Rejet 28 mars 2023
Rejet 6 novembre 2025
Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23TL02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 mars 2023, N° 2105725 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539560 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 19 novembre 2019 pris à son encontre et de lui délivrer un titre de séjour, et l’arrêté du 2 août 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n° 2105725 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mars 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 mai 2021 et du 2 août 2021 de la préfète du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté du 20 mai 2021 portant refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 2 août 2021 portant refus de titre de séjour est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 20 mai 2021 portant refus d’abroger l’arrêté d’expulsion du 19 novembre 2019 pris à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance était tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dumas substituant Me Barbot-Lafitte et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 25 décembre 1990, est entré régulièrement en France en 2008 au titre d’une procédure de regroupement familial alors qu’il était mineur. Le 13 août 2008, il s’est vu attribuer une carte de résident valable jusqu’au 12 août 2018. Le 4 avril 2013, il a été condamné par la Cour d’assises du Gard à une peine de dix ans d’emprisonnement pour viol en réunion et vol en réunion. Le 13 septembre 2018, M. A… a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Albi pour des faits de violence sans incapacité sur sa concubine, alors qu’il était placé sous surveillance électronique. Par un arrêté du 19 novembre 2019, la préfète du Tarn a prononcé son expulsion du territoire français au motif qu’il présentait une menace pour l’ordre public. Le 11 mai 2021, M. A… a sollicité l’abrogation de cet arrêté et la délivrance d’une carte de résident, ce qui lui a été refusé par la préfète du Tarn par une décision du 20 mai 2021. Il a ensuite demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 2 août 2021, la préfète du Tarn a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement rendu le 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’abroger la décision d’expulsion du territoire français :
Aux termes de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. » Aux termes de l’article L. 632-5 du même code : « Il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation d’une décision d’expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pour la mise en œuvre de l’article L. 632-6 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée. Toutefois, si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l’article L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale a compétence liée pour rejeter la demande d’abrogation présentée. En revanche, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont opérants.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, par la Cour d’assises du Gard, à une peine de dix ans d’emprisonnement pour des faits de viol en réunion et de vol en réunion commis le 23 avril 2012, ainsi qu’à une nouvelle peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Albi pour des faits de violences sur sa compagne commis le 16 mars 2018. Un tel comportement a conduit le préfet du Tarn à prendre à l’encontre de M. A… un arrêté d’expulsion du 19 novembre 2019. M. A… fait valoir que son comportement s’est amélioré depuis et qu’il n’a pas fait l’objet d’autres condamnations, qu’il est entré régulièrement en France en 2008 au titre du regroupement familial et y demeure toujours, qu’il s’est marié avec une ressortissante française en mars 2021, qu’il est père d’un enfant né le 9 février 2021 et qu’il est inséré professionnellement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’appelant, qui a passé plus de cinq années en prison, se maintient irrégulièrement en France en dépit de la mesure d’expulsion prononcée le 9 novembre 2019. Par ailleurs, son mariage ainsi que la naissance de son enfant sont très récents à la date de la décision attaquée alors que, par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident au moins ses trois sœurs. Enfin, les seules circonstances qu’il ait suivi des formations lui ayant permis d’obtenir un titre professionnel d’agent de propreté et d’hygiène en 2014, une qualification en matière de chariots automoteurs et manutention en 2018, un titre de profession d’installateur thermique et sanitaire en 2020, et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche du 16 janvier 2023 pour un contrat à durée indéterminée en qualité de main d’œuvre, ne suffisent pas à établir une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Par suite, eu égard à la nature et à la particulière gravité des faits qui lui sont reprochés, au fait qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre et au caractère très récent de son mariage à la date d’édiction de la décision en litige, cette décision portant refus d’abroger l’arrêté d’expulsion du 19 novembre 2019 ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour du 2 août 2021 :
Il résulte de ce qui précède que l’appelant ne démontre pas que la décision portant refus d’abrogation de la mesure d’expulsion prise à son encontre serait illégale. Dès lors, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour du 2 août 2021.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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