Rejet 14 novembre 2023
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24TL00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 novembre 2023, N° 2205754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539564 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet acte.
Par un jugement n° 2205754 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 29 mars 2024, M. B…, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- il a méconnu le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux et attentif de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1982, est entré en France le 20 décembre 2008 muni d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur », délivré en sa qualité d’imam détaché, et y séjourne sous ce statut depuis cette date. Il a présenté, le 28 janvier 2022, une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait appel du jugement du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment des éléments précis et non stéréotypés concernant la situation personnelle et professionnelle de M. B…, y compris son insertion dans la société française, est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Tarn n’aurait pas respecté la procédure contradictoire, prévue par ces dispositions, avant de prendre l’arrêté attaqué, qui refuse la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B…, est inopérant.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. M. B… ne peut cependant utilement soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu, comme principe général du droit de l’Union européenne, dès lors que, lorsqu’il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Au surplus, à l’occasion du dépôt de sa demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il présente une telle demande et à produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu en application des principes généraux du droit de l’Union européenne avant que n’intervienne la décision de refus de titre de séjour en litige doit être, en tout état de cause, écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des motifs de sa décision que le préfet du Tarn ne se serait pas livré à un examen particulier de l’ensemble de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté contesté.
6. En cinquième lieu, M. B…, qui est né le 1er janvier 1982, a résidé régulièrement sur le territoire national depuis le 20 décembre 2008. Toutefois, son détachement en qualité d’imam, encadré par l’Union des mosquées de France et auquel était subordonné son titre de séjour, a pris fin depuis au mois de janvier 2021. M. B… a été rejoint le 8 août 2010 par son épouse, ressortissante marocaine également bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », dont la validité est subordonnée au droit au séjour de son mari. Les intéressés sont parents de quatre enfants mineurs, dont trois sont nés en France. Au demeurant, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le droit au séjour de la famille de l’appelant est conditionné au sien, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine et que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. L’intéressé n’est, par ailleurs, pas dépourvu d’attaches au Maroc, où résident notamment ses parents et l’intégralité de sa fratrie. De même, M. B…, a conclu de façon illégale, le 1er janvier 2021, un contrat de travail en qualité d’animateur socio-culturel auprès de l’Union franco-marocaine de l’albigeois, dès lors qu’il était simplement titulaire d’un récépissé ne l’autorisant pas à travailler. Il se prévaut seulement de deux attestations établies pour les besoins de la cause et ne justifie pas, malgré la durée de son séjour en France, d’un niveau de langue française satisfaisant, et n’établit pas, dans ces conditions, en dépit de l’obtention en 2020 d’un diplôme universitaire « religion, laïcité et inclusion sociale », incluant la certification « formation civile et civique », une intégration particulière dans la société française. Dans l’ensemble de ces conditions, l’arrêté attaqué, au demeurant non assorti d’une mesure d’éloignement, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En sixième lieu, il résulte des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté contesté, qui au demeurant ne fait pas obstacle à la reconstitution au Maroc de la cellule familiale de M. B…, n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants de ce dernier.
8. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment, y compris la prétendue intégration de M. B… dans la société française, n’est de nature à faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Recours en rectification d'erreur matérielle ·
- Voies de recours ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Étranger
- Environnement ·
- Rapace ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Énergie ·
- Associations ·
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Biodiversité ·
- Description
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Commission ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Facture ·
- Imposition ·
- Charges ·
- Recours hiérarchique
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Délibération ·
- Échelon ·
- Réintégration ·
- Innovation ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Temps partiel ·
- Indemnité
- Option ·
- Déficit ·
- Créance ·
- Report ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formulaire ·
- Crédit d'impôt ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Bien communal ·
- Commune ·
- Terre communale ·
- Exploitation ·
- Agriculteur ·
- Conseil municipal ·
- Attribution ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative
- Établissements publics de coopération intercommunale ·
- Dispositions relatives aux élus municipaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Questions générales ·
- Coopération ·
- Indemnités ·
- Procédure ·
- Handicap ·
- Métropole ·
- Élus ·
- Coopération intercommunale ·
- Aide technique ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Questions communes ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Administration fiscale ·
- Contrôle fiscal ·
- Sociétés ·
- Prélèvement social ·
- Débiteur ·
- Doctrine ·
- Capital
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Questions communes ·
- Règles générales ·
- Compte courant ·
- Cession de dette ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Crédit ·
- Justice administrative
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Luxembourg ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Convention fiscale ·
- Personnes ·
- Contrepartie ·
- Administration fiscale ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.