Rejet 7 mai 2025
Annulation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 25 nov. 2025, n° 25PA04472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 mai 2025, N° 2411902 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868328 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne SEULIN |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2411902 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 7 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Langlois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant cet réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs de faits car elle justifie sa vie commune avec son compagnon depuis l’année 2018, elle est entrée en France à l’âge de 16 ans, pas à 17 ans et elle justifie de son intégration et de l’impossibilité de reconstruire une cellule familiale à l’étranger ;
— les décisions attaquées portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ce refus de renouvellement est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il y a lieu d’exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité de ces deux décisions à l’encontre des décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seulin,
- et les observations de Me Langlois, pour Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, qui a la double nationalité gabonaise et malienne, née le 30 janvier 2000, est entrée en France le 1erjanvier 2017 sous couvert d’un visa de court séjour expirant le 20 janvier 2017. Depuis lors, elle s’est maintenue régulièrement en France en étant titulaire de titres de séjour mention « étudiant » successivement renouvelés. Par un jugement n° 2213366 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… C… relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… est entrée en France le 1er janvier 2017, à l’âge de 16 ans, sous couvert d’un visa espace Schengen, qu’elle a été placée, par une ordonnance du 14 mars 2017 du juge des enfants du tribunal pour enfants de B…, à l’assistance sociale à l’enfance (ASE) de la Seine-Saint-Denis, pour être ensuite prise en charge par deux de ses oncles, présents de façon régulière en France. Elle établit avoir suivi une scolarité dès l’année scolaire 2017-2018 au sein d’un collège situé dans la commune d’Aubervilliers, puis a intégré, pour les années scolaires 2018-2020, un lycée professionnel situé dans la commune de Rosny-Sous-Bois où elle a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Assistance technique milieu familial et collectif » le 3 juillet 2020, puis un baccalauréat professionnel « Métiers de l’accueil » en juin 2022. Concomitamment à ses études, la requérante a signé, le 23 février 2021, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’hôtesse de caisse et produit des bulletins de salaire pour la période de mars 2021 à octobre 2022. Elle établit, ensuite, avoir bénéficié d’un congé de maternité dès le mois de novembre 2022 pour donner naissance à sa fille le 16 décembre 2022 et démontre avoir repris son activité professionnelle en août 2023, sans discontinuité, jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, soit jusqu’au mois de janvier 2024. Ainsi, l’ensemble des productions versées au dossier, principalement composées de bulletins de scolarité, de bulletins de paie et de relevés bancaires, par leur nombre et leur caractère probant, permettent d’établir une présence continue et habituelle de l’intéressée en France entre le mois de janvier 2017 jusqu’au mois de janvier 2024, soit pour une durée de huit ans. En outre, Mme A… C… justifie d’une communauté de vie avec un ressortissant malien, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel et père de sa fille née le 16 décembre 2022 et produit un contrat de bail signé le 11 avril 2023 et des factures EDF à leurs noms, de nombreuses photographies du couple, de son concubin avec leur fille ainsi que des relevés bancaires attestant de virements réguliers de son concubin qui établit ainsi contribuer financièrement à l’éducation de leur fille. Par de multiples témoignages versés au dossier, Mme A… C… justifie également d’attaches familiales et amicales en France, émanant notamment de trois de ses cousines, quatre cousins, deux voisins et des collègues de travail, tous ressortissants français ainsi que de deux oncles, deux frères de son concubin et des amis du couple, tous régulièrement présents sur le territoire national. Par suite, au regard des huit années d’une présence continue et habituelle de l’intéressée en France, de son implication sérieuse et assidue dans sa scolarité, de son insertion professionnelle et de ses nombreuses attaches familiales, amicales et professionnelles en France, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… est donc fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 2411902 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2024. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de ce jugement, du refus de titre de séjour édicté le 25 janvier 2024 et, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
5. Compte tenu des motifs ci-dessus énoncés, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… C… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2411902 du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Langlois, avocate de Mme A… C…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre, rapporteure,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La présidente assesseure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente-rapporteure,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Fraudes ·
- Annulation ·
- Lotissement ·
- Demande
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Jury ·
- Enseignement ·
- Education ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Professeur
- Aménagement commercial ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Exploitation commerciale ·
- Justice administrative ·
- Code de commerce ·
- Commission ·
- Avis ·
- Urbanisme ·
- Protection des consommateurs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Changement ·
- Pays ·
- Usage ·
- Règlement
- Prime ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Décret
- Prime ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Demande ·
- Congé
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Maire ·
- Révision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Plan ·
- Permis de construire
- Communauté urbaine ·
- Parcelle ·
- Village ·
- Zone agricole ·
- Objectif ·
- Classes ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Construction ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Demande
- Collectivités territoriales ·
- Finances communales ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Budget ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Dépense ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Adoption
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.