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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 25 nov. 2025, n° 25PA03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2025, N° 2510625/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868327 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne SEULIN |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Bouzembrak a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2510625/1-1 du 6 juin 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. Bouzembrak, représenté par Me Mariette, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an dès la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Mariette au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le premier juge aurait dû, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, l’inviter à régulariser sa requête ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, sont insuffisamment motivées ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, elle est aussi entachée d’une erreur de fait ;
- cette mesure d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification préalable de son droit au séjour ;
— la même décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnaît aussi les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 23 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de substituer d’office aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenues par le préfet pour fonder l’obligation de M. Bouzembrak de quitter le territoire français, celles du 2° de cet article dès lors que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa et sans être titulaire d’un titre de séjour.
M. Bouzembrak a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025.
Le préfet du Val de Marne a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seulin,
- et les observations de Me Mariette, représentant M. A… Bouzembrak.
Considérant ce qui suit :
M. A… Bouzembrak, ressortissant algérien né le 17 février 1998, est entré en France le 4 mai 2023 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 2 mai au 15 juin 2023. Il relève appel de l’ordonnance du 6 juin 2025 par laquelle le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que M. Bouzembrak, déjà représenté par une avocate, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. Pour rejeter par ordonnance la demande présentée par M. Bouzembrak, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a considéré que sa requête ne présentait, à l’expiration du délai de recours, que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le premier juge, qui n’a pas opposé l’irrecevabilité de la demande, n’était pas tenu, en application des dispositions précitées, d’inviter le requérant à régulariser sa demande avant de la rejeter par ordonnance. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. M. Bouzembrak soutient aussi que l’ordonnance du premier juge a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire en ce qu’elle a pris en compte un arrêté de délégation de signature du 18 novembre 2024 qui n’a pas fait l’objet d’une communication contradictoire. Toutefois, comme le relève expressément l’ordonnance attaquée, cet arrêté, qui a un caractère réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 18 novembre 2024. Dans ces conditions, cet acte n’avait pas à être communiqué aux parties, qui pouvaient en prendre connaissance au recueil des actes administratifs. Le moyen sera donc écarté.
Sur la légalité des décisions attaquées :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 6 de son ordonnance, qu’il y a lieu d’adopter, et alors que l’arrêté portant délégation de signature comporte la signature du préfet du Val-de-Marne, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour visent l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers sur lesquelles elles se fondent, ainsi que les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énoncent les considérations de faits spécifiques à M. Bouzembrak tirées notamment de sa date d’entrée en France et de son ancienneté de séjour, du fait qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, de sa qualité de célibataire sans charge de famille et de ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Dès lors, ces trois décisions sont suffisamment motivées.
8. En troisième lieu, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union si bien que le moyen tiré de sa violation par un État membre, est inopérant. S’agissant du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, M. Bouzembrak fait valoir, sans plus de précision, qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations auprès de l’administration. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté du 2 avril 2025 que l’intéressé a été auditionné et qu’un procès-verbal a été dressé le 2 avril 2025. Le moyen doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne les conditions d’entrée en France de M. Bouzembrak, la durée de sa présence, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux ainsi que son insertion sociale et professionnelle, que le préfet du Val-de-Marne a vérifié, compte tenu, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 2 avril 2025, si M. Bouzembrak pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. Bouzembrak avant de l’obliger à quitter le territoire français.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
13. Pour prononcer à l’encontre de M. Bouzembrak une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour, en relevant que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, M. Bouzembrak justifie, pour la première fois en appel, être entré en France le 4 mai 2023 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 2 mai au 15 juin 2023. Par suite, la mesure d’éloignement ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précitées.
14. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des mêmes garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. Bouzembrak s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa et sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Il s’ensuit que l’erreur de fait commise par le préfet sur les conditions d’entrée en France de l’intéressé, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
16. En septième lieu, M. Bouzembrak ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article L. 423-23 du même code dès lors qu’en sa qualité de ressortissant algérien, les conditions de son droit au séjour sont exclusivement régies par les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. Bouzembrak est entré en France le 4 mai 2023 muni d’un visa de court séjour, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Alors même qu’il exercerait une activité professionnelle dans un garage, qu’il aurait un oncle de nationalité française et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
18. En neuvième lieu, compte tenu de l’ensemble de la situation de M. Bouzembrak ci-dessus énoncée, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire, sur sa situation personnelle.
19. En dixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. Bouzembrak, qui est entré en France muni d’un visa, n’apporte aucune précision sur la réalité et la nature des risques encourus en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
20. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur d’appréciation, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. Bouzembrak n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de sa requête en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : M. Bouzembrak n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de M. Bouzembrak est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… Bouzembrak, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. SEULINL’assesseure la plus ancienne,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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