Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 10 déc. 2025, n° 505651 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014464 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505651.20251210 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de la Loire, d’une part, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, d’autre part, ont porté plainte contre M. B… A… devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins. Par une décision du 5 mai 2023, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A… la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de deux mois, assortie d’un entier sursis, et l’a condamné à reverser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire la somme de 30 168,53 euros.
Par une première décision en date du 21 novembre 2024, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins, sur appels du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Loire, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et de M. A…, a, d’une part, annulé la décision du 5 mai 2023 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins et, d’autre part, avant dire droit, invité le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Loire et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à fournir chacun en ce qui le concerne un tableau faisant apparaître l’ensemble des actes prescrits et non prescrits.
Par une seconde décision du 4 juin 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins a infligé à M. A… la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée d’un an, dont six mois assortis du sursis, l’a condamné à rembourser à la CPAM de la Loire la somme de 30 271 euros, et a ordonné la publication de cette sanction pendant une durée de six mois par voie d’affichage dans les locaux de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire.
1° Sous le n° 505651, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette seconde décision ;
2°) de mettre solidairement à la charge du médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de la Loire, et de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 508116, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 26 septembre et le 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 4 juin 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A… et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de la Loire et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A… demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 4 juin 2025 et la requête par laquelle il demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce que, pour retenir le grief tiré de l’absence de traçabilité des actes facturés, elle se borne à mentionner quatre-vingt-et-un cas sans préciser les dossiers concernés et sans analyser les pièces qui lui ont été soumises ;
- d’insuffisance de motivation en ce que, pour retenir le grief tiré d’associations interdites au titre de la définition de l’acte global, elle se borne à mentionner quatre-vingt-trois cas sans préciser les dossiers concernés, sans analyser les pièces qui lui ont été soumises et sans constater que les actes en cause ont été réalisés au cours d’une même séance ;
- d’insuffisance de motivation en ce que, pour retenir le grief tiré du non-respect des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux relatives au codage de l’acte, elle se borne à mentionner des cas sans préciser les dossiers concernés et les gestes qu’il a effectivement réalisés ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce que, pour retenir le grief tiré de la prescription non conforme d’analgésies post-opératoires, d’une part, elle se borne à mentionner des cas sans préciser les dossiers concernés et les gestes qu’il a effectivement réalisés, et, d’autre part, elle se fonde sur des recommandations de la Haute Autorité de santé ;
- d’insuffisance de motivation en ce que, pour retenir le grief tiré de la facturation abusive de dépassements d’honoraires, elle se borne à mentionner son non-respect des engagements souscrits dans le cadre d’une convention OPTAM-CO, sans analyser les pièces de nature à établir l’absence de caractère abusif des dépassements d’honoraires ;
- d’insuffisance de motivation en ce que, pour définir le montant à rembourser à l’organisme de sécurité sociale, elle se borne à mentionner un montant total, qui ne permet pas de s’assurer que seuls les honoraires abusifs ont été pris en compte.
Il soutient, en outre, que la sanction infligée par la section des assurances sociales de l’ordre des médecins est hors de proportion avec les fautes reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A… contre la décision du 4 juin 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 508116, aux fins de sursis à exécution de cette décision, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 2 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 4 juin 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins.
Article 3 : M. A… versera une somme de 2 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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