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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 10 juin 2026, n° 511961 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 janvier 2026, N° 2508460 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’exécution du certificat du 4 septembre 2025 par lequel le maire de Finhan (Tarn-et-Garonne) a indiqué que le permis d’aménager PA 08206220S0003 qui lui a été accordé le 15 octobre 2020 pour la création d’un lotissement d’habitation de quatorze lots était caduc et que les travaux ne pouvaient plus être engagés depuis le 15 octobre 2024 et, d’autre part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le maire de Finhan l’a mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux réalisés sur la parcelle dont il est propriétaire.
Par une ordonnance n° 2508460 du 13 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 11 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Finhan la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 avril 2026, notifié le même jour, l’avocat de M. A… a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité de procédure, en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, d’une part en ce que la commune de Finhan a refusé au cours de l’instruction de verser aux débats le procès-verbal d’infraction dressé le 9 septembre 2025 au motif qu’il était couvert par le secret de l’instruction ; et d’autre part en ce que le juge des référés a clôturé l’instruction à l’issue de l’audience et n’a pas communiqué la note en délibéré déposée le 9 janvier 2026 ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a jugé l’absence de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté interruptif de travaux, sans solliciter la communication du procès-verbal d’infraction pour en constater l’existence et en vérifier le contenu ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a jugé l’absence de doute sérieux quant à la légalité du certificat de caducité et de l’arrêté interruptif de travaux, alors qu’il résultait des éléments versés au dossier que les travaux d’aménagement et de construction avaient été engagés dans le délai de validité du permis d’aménager et avaient interrompu le délai de péremption du permis d’aménager.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Finhan.
Fait à Paris, le 10 juin 2026
Le président :
Bertrand DACOSTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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