Rejet 31 juillet 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 496965 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 juillet 2024, N° 2409768 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496965.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Lion Strike Boxing Club c/ commune de Montrouge |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Lion Strike Boxing Club a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la commune de Montrouge a refusé de lui attribuer des créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales durant la saison 2024/2025 et, par voie de conséquence, a rejeté ses demandes tendant à son inscription au forum des associations du 14 septembre 2024 et à sa domiciliation à la maison des associations de Montrouge, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Montrouge de réexaminer sa demande pour l’attribution de créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales durant la saison 2024/2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que ses demandes d’inscription au forum des associations et de domiciliation à la maison des associations dans un délai de trois jours, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2409768 du 31 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Lion Strike Boxing Club demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de l’association Lion Strike Boxing Club ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association Lion Strike Boxing Club soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
— s’est mépris sur la portée de ses écritures, en estimant qu’elle se bornait à soutenir que, sa pérennité étant sérieusement menacée si elle devait être privée d’adhésions et de subventions municipales pour la prochaine saison, les décisions attaquées la privaient de sa pratique sportive et lui causaient un préjudice grave ;
— a insuffisamment motivé cette ordonnance, en ne se prononçant pas sur l’ensemble des circonstances qu’elle a avancées pour justifier l’existence d’une situation d’urgence ;
— a commis une erreur de droit en lui opposant la seule circonstance qu’elle était déjà dépourvue de créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales durant la saison 2023/2024, alors qu’une telle circonstance était impropre à écarter l’existence d’une situation d’urgence ;
— a insuffisamment motivé cette ordonnance en n’expliquant pas en quoi le fait qu’elle ne disposait pas de créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales durant la saison 2023/2024 excluait une urgence à suspendre les décisions refusant son inscription au forum des associations et sa domiciliation à la maison des associations de la commune de Montrouge ;
— a dénaturé les faits de l’espèce en estimant que la condition d’urgence n’était pas satisfaite alors que les décisions litigieuses mettent en péril sa survie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Lion Strike Boxing Club n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Lion Strike Boxing Club.
Copie en sera adressée à la commune de Montrouge.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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