Infirmation 12 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 mars 2020, n° 18/03308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 26 avril 2018, N° 16/02862 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SMABTP c/ Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.C.I. DU 30 RUE FAIDHERBE, Société DE LA RESIDENCE FAIDHERBE II |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/03/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/03308 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RTXB
Jugement (N° 16/02862) rendu le 26 avril 2018
par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTE
SMABTP – Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – Société d’Assurance à forme Mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Isabelle Carlier, avocat à Douai
assistée de Me X-François Pille, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur X-E Y
demeurant, […]
[…]
La compagnie d’assurances Mutuelle des Architectes Français prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentés et assistés de Me C D, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me Marine Croquelois, avocat au barreau de Lille
Le Syndicat des Copropriétaires de la […],
ayant son siège social, […],
pris en la personne de son syndic la SAS MSI , elle-même prise en la personne de ses représentants légaux
ayant siège social […],
représenté par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille
assisté de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Claire Lecat, avocat au barreau de Lille
[…], prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée de Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
I J-K, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2019.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mars 2020 après prorogation du délibéré en date du 5 mars 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par I J-K, président, et G H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 novembre 2019
****
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 26 avril 2018,
Vu la déclaration d’appel déposée par la société SMABTP le 8 juin 2018,
Vu les conclusions déposées par la société SMABTP le 3 septembre 2018,
Vu les conclusions déposées par la SCI du […] le 3 décembre 2018,
Vu les conclusions déposées par M. X-E Y et la société MAF le 28 février 2019,
Vu les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Faidherbe II le 30 novembre 2018,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 26 novembre 2019.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du […] a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé rue de la Délivrance à Valenciennes. Elle a souscrit une police d’assurance dommages ouvrage et une police constructeur non-réalisateur auprès de la société SMABTP.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à M. X-E Y, architecte assuré auprès de la société MAF.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 février 2003. Les parties communes l’ont été avec réserves le 23 avril 2003.
Une première déclaration de sinistre a été effectuée par le syndicat des copropriétaires
de la […] (ci-après le syndicat des copropriétaires) auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 21 octobre 2004 en raison d’un décollement d’enduit au niveau du pignon droit de l’immeuble.
Un refus de garantie a été notifiée au syndicat des copropriétaires par l’assureur au motif que les travaux litigieux avaient été réalisés hors marché de construction et que les garanties dommages-ouvrage n’étaient pas mobilisables.
Une seconde déclaration de sinistre a été effectuée par le syndicat des copropriétaires le 15 octobre 2008 suite à la constatation de désordres consistant en un phénomène de décollements généralisés des surfaces peintes de l’immeuble.
Par lettre du 24 octobre 2008, la société SMABTP n’a pas donné de suite favorable à la réclamation au motif que les garanties dommages-ouvrage n’étaient pas mobilisables, s’agissant d’une part de désordres affectant un élément d’équipement dissociable du bâtiment soumis à une garantie facultative limitée à deux ans à compter de la réception de l’ouvrage assuré, d’autre part que la solidité ou la destination de l’ouvrage n’était pas comprise.
Le syndicat des copropriétaires de la […] a fait assigner le maître de l’ouvrage et son assureur, la société SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a fait droit à cette demande.
Par acte du 22 novembre 2011, la société SMABTP a fait assigner M. X-E Y et son assureur, la société MAF, ainsi que M. A B, maître de l’ouvrage délégué, afin que l’expertise leur soit déclarée opposable.
Le 10 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a fait droit à cette demande
Par actes des 21 et 27 juin 2012, le syndicat des copropriétaires de la […] a fait assigner la SCI du […] et la société SMABTP devant le tribunal de grande instance de Valenciennes afin qu’il sursoit à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
Par actes des 17 et 19 octobre 2012, la société SMABTP a appelé en garantie M. X-E Y et la société MAF.
La jonction des deux procédures a été prononcée le 20 décembre 2012 par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 24 janvier 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé un sursis à statuer.
Le 7 mai 2013, l’expert judiciaire, M. X-F Z, a déposé son rapport.
Par jugement rendu le 26 avril 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a dit que les désordres étaient de nature décennale et a :
— condamné la société SMABTP et la SCI du […] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 56 424 euros HT correspondant au chiffrage de l’expert, outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement et l’indexation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 outre la date du devis sur lequel s’est basé l’expert judiciaire soit le 27 septembre 2010 et le complet paiement ;
— débouté le syndicat des copropriétaires, la SMABTP et la SCI du […] de leurs demandes à l’encontre de M. X-E Y et de son assureur, la société MAF ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement la société SMABTP et la SCI du […] à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires, une somme de 2 000 euros à M. X-E Y et une somme de 2 000 euros à la société MAF ;
— condamné in solidum la société SMABTP et la SCI du […] aux entiers dépens en ce compris les frais de référé expertise et les honoraires de l’expert judiciaire;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 8 juin 2018, la société SMABTP a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit que les désordres étaient de nature décennale, l’a condamnée, ainsi que la SCI du […] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 56 424 euros HT correspondant au chiffrage de l’expert, outre TVA au jour du paiement et l’indexation de cette somme en fonction de l’indice BT01, outre la date du devis sur lequel s’est basé l’expert, soit le 27 septembre 2010, déboutée de ses demandes à l’encontre de M. X-E Y et de la société MAF et condamnée solidairement avec la société du […] au paiement d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat de copropriétaires, à M. X-E Y et à la société MAF, ainsi qu’aux dépens et frais d’expertise.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a formé un appel incident contre ce jugement en ce qu’il a mis M. X-E Y hors de cause.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 septembre 2018, la société SMABTP demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que les désordres sont de nature décennale ;
— condamné la société SMABTP et la SCI du […] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 56 424 euros HT correspondant au chiffrage de l’expert, outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement de l’indexation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 outre la date du devis sur lequel s’est basé l’expert judiciaire soit le 27 septembre 2010 et le complet paiement ;
— débouté la société SMABTP de ses demandes à l’encontre de M. Y et de son assureur, la société MAF,
— condamné solidairement la société SMABTP et la SCI du […] à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires, une somme de 5 000 euros, une somme de 2 000 euros à M. Y et une somme de 2 000 euros à la société MAF ;
— condamné in solidum la société SMABTP et la SCI du 30, rue Faidherbe aux entiers dépens en ce compris les frais de référé expertise et les honoraires de l’expert judiciaire;
Statuant à nouveau :
— débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SMABTP ;
A titre subsidiaire, vu à titre principal les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire, vu les dispositions des anciens articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil et des nouveaux articles 1231 et suivants du code civil, et à titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions des anciens articles 1382 et suivants et des nouveaux articles 1240 et suivants du code civil,
— condamner in solidum M. X-E Y et la société MAF à garantir et à relever indemne la société SMABTP de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts et frais ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. X-E Y et la société MAF à payer à la société SMABTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. X-E Y et la société MAF en tous les frais et dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— les désordres ne revêtent pas un caractère décennal mais esthétique ; elle intervient en qualité d’assureur dommage ouvrage et sa garantie ne peut être mise en oeuvre que pour remédier aux désordres de nature décennale ; un délai de plus de dix ans s’est écoulé depuis la réception de l’immeuble ; le délai de dix ans prévu à l’article 1792 du code civil est un délai d’épreuve de telle sorte que le désordre de nature décennale doit survenir de manière certaine durant ce délai ; ce délai est aujourd’hui expiré et les désordres ne sont qu’esthétiques ;
— il ressort de l’arrêté du 7 février 2001 modifiant l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances que l’assureur n’est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de
sinistre, la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée, tel le cas en l’espèce ; aucune sanction n’est prévue par l’article A243-1 du code des assurances lorsque la possibilité de solliciter la désignation d’un expert n’est pas reprise dans la notification ;
— la mise en jeu de la garantie de la société SMABTP est manifestement injustifiée ; seuls les travaux qui ont été déclarés dans le marché d’origine à l’assureur dommage ouvrage bénéficient de cette garantie; or les travaux litigieux ne faisaient pas partie de l’assiette couverte par l’assurance dommages ouvrage souscrite auprès de la société SMABTP; ainsi la mise en jeu de sa garantie est manifestement injustifiée ;
— les désordres affectent un élément d’équipement dissociable du bâtiment qui relève de la garantie de bon fonctionnement dont la durée est des deux ans après la réception; l’immeuble a fait l’objet d’une réception le 3 février 2003 et l’assignation en référé a été délivrée à la société SMABTP après l’expiration de ce délai ;la demande du syndicat des copropriétaires est prescrite .
à titre subsidiaire:
— la garantie de M. Y et de son assureur devrait être prononcée ; le maître d’oeuvre ne s’exonère pas de sa présomption de responsabilité lui incombant au titre des articles 1792 et suivants du code civil, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère qui fait défaut en l’espèce ; selon l’article 1792-5 du code civil, toute clause d’un contrat qui a pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue à l’article 1792 du code civil ou d’en limiter la portée est réputée non écrite ; M. Y a commis plusieurs fautes dans l’exercice de sa mission ;
— l’application de la règle proportionnelle que la société MAF oppose à M. Y n’est pas démontrée; l’assureur dommages ouvrage peut solliciter la garantie des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale même s’il n’est pas subrogé ; la société SMABTP a interrompu la prescription à l’égard de M. Y et de la société MAF.
Aux termes de ses dernière conclusions, le syndicat des copropriétaires de la […] demande à la cour :
A titre principal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement dont appel et dire que les désordres objet du litige sont de nature décennale ;
— condamner la société SMABTP et la SCI du […] in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 56 424 euros HT correspondant au chiffrage de l’expert, outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement et l’indexation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis sur lequel s’est basé l’expert judiciaire, soit le 27 septembre 2010 et le complet paiement ;
— condamner également in solidum au paiement de cette somme M. X-E Y et son assureur la MAF ;
A titre subsidiaire,
— constater le non-respect par la société SMABTP des clauses types prévues à l’annexe 2 de l’article 243-1 (sic) du code des assurances ;
— dire que ce non-respect entraîne sa garantie de plein droit pour les dommages, objet du rapport de M. Z expert en date du 7 mars 2013 ;
— condamner la société SMABTP à titre de sanction, à payer au syndicat des copropriétaires la
somme de 56 424 euros HT correspondant au chiffrage de l’expert, outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement et l’indexation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis sur lequel s’est basé l’expert judiciaire, soit le 27 septembre 2010 et le complet paiement.
Vu l’article 1147 ancien du code civil et la théorie des vices intermédiaires,
si la cour considère que les désordres ne sont pas de nature décennale et que la garantie de l’assureur dommages ouvrage n’est pas acquise de plein droit :
— condamner in solidum la SCI du […] et son assureur la société SMABTP, M. Y et son assureur, la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 56 424euros HT correspondant au chiffrage de l’expert, outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement et l’indexation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis sur lequel s’est basé l’expert judiciaire, soit le 27 septembre 2010 et le complet paiement ;
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SCI du […] et la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ;
— condamner in solidum M. X-E Y et son assureur, la société MAF à supporter cette condamnation ;
— condamner in solidum la SCI du […], la société SMABTP, M. X-E Y et son assureur, la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI du […], la société SMABTP, M. X-E Y et son assureur, la société MAF aux entiers dépens en ce compris les frais du référé expertise et les honoraires de l’expert judiciaire.
Elle soutient notamment que :
— les désordres trouvent leur origine dans la défaillance du pignon en lui-même réalisé par la société Bernard Construction dont le lot entrait dans l’assiette de l’assurance dommages ouvrage ; la gravité des désordres compromet la solidité de l’ouvrage ;
— les désordres sont généralisés à l’ensemble des façades de la copropriété et affectent sensiblement l’aspect extérieur de l’immeuble ;
— l’architecte ne peut pas être mis hors de cause en faisant application de la clause prévue au contrat selon laquelle il ne devra répondre des garanties légales que dans la mesure de ses fautes personnelles ; il a commis une faute en laissant l’entreprise de gros oeuvre changer les prestations initialement prévues au CCTP ;
A titre subsidiaire,
— la société SMABTP n’a pas respecté le dispositif complet prévu par l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances car il n’est pas mentionné, dans son courrier du 24 octobre 2008, que l’assuré peut demander la désignation d’un expert ; ces clauses types sont d’ordre public ; la sanction d’un tel manquement est l’acquisition de plein droit de la garantie de l’assureur dommages ouvrage ;
— la responsabilité de droit commun et la responsabilité pour vices intermédiaires de la SCI du […] et de l’architecte seront retenues ; la société du […] est une SCI, professionnelle de l’immobilier, et a sorti de la mission du maître d’oeuvre les lots de second oeuvre sans s’assurer que la société à qui elle les avait confiés avait souscrit une police d’assurance adéquate ; ces actes constituent une faute de la SCI du […] à l’égard des futurs acquéreurs ; c’est sous la maîtrise d’oeuvre de M. Y que le remplacement de la maçonnerie et l’enduit monocouche par un voile béton a été décidé, M. Y aurait dû surveiller la bonne exécution de ces travaux par la société Bernard construction.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 28 février 2019, M. X-E Y et la société MAF demandent à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause M. Y et son assureur, la société MAF ;
Pour le surplus,
— donner acte à M. Y et à la société MAF de ce qu’ils s’en remettent à l’appréciation de la cour s’agissant de l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— dans tous les cas, quel que soit le fondement de l’action du syndicat des copropriétaires, dire et juger l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. X-E Y et de la société MAF irrecevable comme étant prescrite, l’en débouter ;
— dire et juger l’action du syndicat des copropriétaires et de la société SMABTP à l’encontre de M. Y et de la société MAF mal fondée ;
— à tout le moins, dire et juger l’action récursoire de la société SMABTP à l’encontre de M. X-E Y et de la société MAF sans objet compte tenu des fins de non-recevoir que la société SMABTP entend opposer au syndicat des copropriétaires ;
— par ailleurs, dire et juger la demande de garantie de la société du […] irrecevable comme étant prescrite, en tout cas mal fondée, l’en débouter ;
Plus subsidiairement, pour le cas où la responsabilité de M. X-E Y était néanmoins consacrée et une quelconque condamnation mise à sa charge,
— dire et juger que la société MAF est en droit d’opposer au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à la société SMABTP ou à la SCI du 30, rue Faidherbe une limitation de garantie à hauteur de 76% dont à déduire également la franchise applicable au contrat de M. X-E Y ;
— se prononcer sur la part de responsabilité imputable à M. X-E Y ;
Reconventionnellement,
— condamner tout succombant au paiement au profit d’une part de M. X-E Y, et d’autre part de la MAF, chacun une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens avec distraction au profit de Me D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font notamment valoir que :
— il n’est pas établi qu’un désordre de nature décennale soit survenu dans le délai d’épreuve de dix ans ;
— le lot relatif au traitement extérieur des façades a été retiré de la mission de M. X-E Y et traité par la SCI du […] ; la mission de M. X-E Y s’est limitée au clos et au couvert du bâtiment ; il ne peut pas être tenu pour responsable, faute d’une relation de causalité entre la mission spécifique qui lui incombait et les désordres invoqués ; bien que l’article 1792 du code civil fait peser sur les intervenants à l’acte de construire, une présomption de responsabilité, il faut que les désordres dont il est demandé réparation soient imputables à l’intervention du constructeur mis en cause ;
— il ressort de la convention qui liait les parties que l’architecte ne pourrait engager sa responsabilité que dans la mesure de ses fautes personnelles ; le syndicat des copropriétaires confond la mission de direction de l’exécution des contrats de travaux et la surveillance du chantier ; l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier et n’avait pas à surveiller la bonne exécution des voiles béton par l’entreprise Bernard construction ;
— la malfaçon dont l’entreprise Bernard construction est à l’origine n’était pas visible à la réception ; les préjudices sont esthétiques, par conséquent, le syndicat est mal fondé à agir au visa de l’article 1792 du code civil ; son action est irrecevable car prescrite à l’encontre de M. X-E Y et de son assureur ; l’action fondée sur la responsabilité de droit commun et sur la théorie des vices intermédiaires est prescrite depuis le 15 octobre 2013, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil ;
— l’ouvrage a été réceptionné le 3 février 2003, de telle sorte que la prescription décennale était acquise au profit de M. X-E Y depuis le 3 février 2013 ; l’action du syndicat des copropriétaires était irrecevable ; cet argumentaire vaut également pour la SCI du […] ; seule la société SMABTP a régulièrement interrompu la prescription décennale à l’égard de M. X-E Y par l’assignation en référé du 22 novembre 2011; toutefois, si l’action principale n’est pas recevable à l’égard de la société SMABTP, l’action récursoire de celle-ci en qualité d’assureur dommages ouvrage contre l’architecte et son assureur est sans objet ;
— la société MAF a notifié à M. X-E Y l’application d’une réduction proportionnelle de garantie; par conséquent, si la responsabilité de M. X-E Y était retenue, la société MAF ne pourrait être tenue à le garantir au-delà d’une proportion de 76% des indemnités qui pourraient lui incomber, déduction faite de la franchise applicable.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 3 décembre 2018, la SCI du […] demande à la cour :
A titre principal,
— dire et juger que les désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires ne sont pas de nature décennale en sorte que le syndicat a manifestement réagi hors délai, par conséquent, l’en débouter ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait qu’il s’agissait de désordres de nature décennale,
— dire et juger que la société SMABTP doit prendre en charge toutes ses conséquences financières, de quelque nature qu’elles soient ;
En toute hypothèse,
— dire et juger M. X-E Y également responsable des conséquences financières des
désordres, l’intéressé ayant manifestement avalisé la présence et le travail de l’entreprise Cap Alizée sur le chantier, entreprise aujourd’hui en déconfiture et dont l’assurance décennale est ignorée ;
— condamner ainsi M. X-E Y à supporter toutes les conséquences financières de l’instance, ainsi que son assureur, la société MAF, conjointement et solidairement ;
— reconventionnellement, condamner la partie succombante à payer à la SCI du 30, rue Faidherbe la somme de 3 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que :
— le désordre affecte uniquement un élément d’équipement dissociable du bâtiment et relève de la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil ; cette garantie a une durée de deux ans à compter de la réception ; la demande du syndicat des copropriétaires est prescrite ;
— le syndicat de copropriétaires ne peut pas agir sur le fondement de la garantie décennale dans la mesure où les désordres n’affecte pas la solidité de l’ouvrage ;
— si une condamnation devait être prononcée, la société SMABTP devrait en supporter l’ensemble des conséquences financières ; le fait qu’une entreprise ait été substituée par une autre en cours de chantier n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— l’architecte, en organisant et participant à la réception des travaux, a pris en compte le travail réalisé par la société Cap Alizée ; par conséquent, sa responsabilité et celle de la société MAF sont engagées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les désordres allégués consistent en un phénomène de décollement généralisé sur les surfaces peintes de l’immeuble.
L’expert aux termes de son rapport estime que l’entreprise Cap Alizés a réalisé des peintures 'd’imperméabilisation’ qui, en fait, n’avaient qu’un rôle de peintures décoratives. Selon l’expert, la plupart des décollements peuvent s’expliquer 'par un fond non préparé, farinant et/ou avec un manque de sous-couches spécifique façade'.
Cependant, il considère que la dégradation du RPE (Revêtement Plastique Epais) est liée essentiellement (notamment en pignon nord) à un non respect du DTU 23.1 par l’entreprise Bernard construction, chargée du gros oeuvre, lors de la pose d’un voile béton, qui génère des désordres préjudiciables à la tenue dans le temps de la structure que constitue ce voile béton réputé étanche.
Pour mettre en oeuvre la garantie décennale, les désordres de nature décennale doivent survenir durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 3 février 2003. Le rapport d’expertise a été rendu le 7 mars 2013. Pour que la garantie décennale puisse être mobilisée, les désordres revêtant les caractéristiques du désordre décennal auraient dû se manifester avant le 3 février 2013.
Or, l’expert aux termes de son rapport (p.37) considère que 'la solidité de l’ouvrage est compromise même si la solidité n’est pas mise en cause à l’instant, mais sûrement dans un temps futur si des dispositions ne sont pas prises en conséquence'. Il estime au moment du dépôt de son rapport que 'les préjudices sont pour l’instant d’ordre esthétique. Si le traitement des voiles béton n’est pas réalisé, le préjudice sera structurel même si celui-ci apparaît après dix ans'.
Il indique en outre qu’à ce jour, il n’y a pas de désordre empêchant une utilisation normale des logements, notamment des infiltrations à l’intérieur du bâtiment ou de détérioration des ferraillages des bétons armés et/ou des voiles béton.
L’absence d’infiltrations à la date du rapport, soit plus de dix ans après la réception des travaux, n’est pas contestée. Aucun élément postérieur au rapport, soit après sept années, n’est en outre produit justifiant de l’existence d’infiltrations dans les logements du fait d’un défaut d’étanchéité des murs.
En l’état, les désordres seulement esthétiques à la date du rapport ne mettaient pas en cause la solidité de l’ouvrage ou ne le rendaient pas impropres à sa destination.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Faidherbe au visa de l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances
Aux termes de l’article L 242-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la présente espèce, 'toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1 ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l’article L. 321-4 du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L.241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article'.
Selon l’article A 243-1 du code des assurances, 'tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant:
A l’annexe I du présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ;
A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l’alinéa précédent'.
L’annexe II, B, 1, d) de l’article A 243-1 du code des assurances dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que 'l’assureur n’est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros ou la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.
Lorsqu’il décide de ne pas recourir à une expertise, l’assureur notifie à l’assuré son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.
En cas de contestation de l’assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d’un expert.
La notification reproduit de façon apparente l’alinéa précédent'.
En l’espèce, il est reproché à la SMABTP de ne pas avoir indiqué dans son courrier de notification de refus de garantie en date du 24 octobre 2008 la possibilité pour le syndicat de solliciter la désignation
d’un expert malgré le refus de l’assureur, de sorte que la garantie de l’assureur serait obligatoirement acquise.
Il importe peu que l’annexe II à l’article A 243-1 ne prévoit qu’une simple possibilité pour l’assuré d’obtenir la désignation d’un expert, l’assureur en ne reproduisant pas les dispositions précitées prive ainsi l’assuré de la possibilité de solliciter une expertise.
En raison du non respect par l’assureur de ces dispositions, la garantie de ce dernier est acquise de plein droit.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
En outre, la SMABTP ne peut se soustraire à cette garantie de plein droit au motif que les travaux litigieux – peinture- exécutés par la société Cap Alizés ne faisaient pas partie de l’assiette couverte par l’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d’elle.
En effet, le marché incluait le gros oeuvre et le couvert, notamment les travaux effectués par la société Bernard construction lesquels sont atteints de désordres, le voile de béton banché ayant été exécuté sans respect des DTU. Or, la réfection de ce voile de béton nécessite la réfection des peintures, de sorte que la SMABTP n’est pas fondée à décliner sa garantie pour les travaux de peinture.
Sur l’application de l’article 1792-3 du code civil
La SCI du […] fait valoir que les désordres affectent uniquement un élément d’équipement dissociable du bâtiment et relèvent des dispositions de l’article 1792-3 du code civil.
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les désordres ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément dissociable de l’immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun.
Ne constituent pas un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du Code civil des peintures qui n’ont qu’un rôle esthétique ou des enduits de façade, les désordres les affectant, ne compromettant ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, mais relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la SCI du […], les dommages ne relèvent pas de la garantie biennale de bon fonctionnement mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il convient de prouver la faute commise par celui tenu à l’exécution d’une obligation.
Il résulte des conclusions de l’expert que les désordres résultent de travaux effectués d’une part et principalement par la société Bernard construction non conformes aux DTU, notamment le DTU 23.01 lors de la réalisation du voile béton, d’autre part par la société Cap Alizés s’agissant des travaux de peinture pour lesquels l’expert estime que les causes des désordres sont 'un fond non préparé, farinant et/ou avec un manque de sous-couches spécifique façade'.
La faute, à tout le moins, de ces deux entreprises dans la réalisation des dommages est établie; cependant aucune d’elles n’est dans la cause.
Est également recherchée la responsabilité pour faute prouvée de la SCI du […] et de M. X-E Y, assuré à la MAF.
Sur la responsabilité de la SCI du […]
S’agissant d’une faute commise par la SCI du […], le syndicat reproche à celle-ci, professionnelle de l’immobilier,
— d’avoir en cours de chantier, sans avenant déclaré, remplacé le pignon de l’immeuble, initialement prévu en maçonnerie enduite par un voile de béton banché,
— d’avoir sorti de la mission du maître d’oeuvre les lots de second oeuvre dont celui de la peinture confié à l’entreprise Cap Alizés aujourd’hui disparue dont les travaux ont été mal réalisés,
— de ne pas avoir vérifié que la société Cap Alizés avait souscrit une police d’assurances adéquate,
— d’avoir exclu certains lots de l’assiette de l’assureur dommages-ouvrage.
Il résulte du rapport de l’expert que la modification apportée au pignon de l’immeuble est sans conséquence, puisqu’un voile de béton banché s’il est exécuté selon le DTU 23.01, répond au critère d’étanchéité souhaité, de sorte que cette modification ne peut être reprochée à faute à la SCI.
Concernant le lot peinture 'sorti’ de la mission de l’architecte, cette décision jugée fautive de la SCI du […] est en tout état de cause sans Z de causalité avec le préjudice subi dans la mesure où la dégradation du voile béton nécessitait la reprise des peintures, même en l’absence du non respect des règles de l’art dans leur réalisation.
Il résulte de ce qui précède que les désordres ne sont pas de nature décennale de sorte que le fait que la société Cap Alizés n’ait pas souscrit une police d’assurances adéquate ou que certains lots aient été exclus de l’assiette de l’assureur dommages-ouvrage, est sans incidence.
Les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre de la SCI du […] au titre de la responsabilité de droit commun ne sont pas fondées.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de M. X-E Y
* Sur le moyen de prescription opposé par M. Y et la MAF
Les désordres de l’immeuble de la résidence Faidherbe II sont des désordres intermédiaires, s’agissant de désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, qui ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Conformément à l’article 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité engagées dans la présente procédure, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
— À l’encontre de la SMATP
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de leurs écritures, M. Y et la MAF ne soulèvent pas la prescription des demandes de l’assureur à leur égard.
En outre, le dispositif de leurs conclusions ne mentionne pas l’irrecevabilité des demandes de la SMABTP et par conséquent ne respecte pas les dispositions du 3e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour d’appel n’est donc pas saisie d’une fin de non recevoir à l’encontre des demandes de la SMABTP.
- À l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la SCI du […]
La réception des travaux est intervenue le 3 février 2003.
Le délai de prescription a donc commencé à courir à cette date pour s’achever le 3 février 2013.
Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La suspension de la prescription, en application de cette disposition, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit.
La SMABTP a fait assigner en référé expertise ordonnance commune M. X-E Y et la MAF le 22 novembre 2011, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 janvier 2012. L’assignation au fond à l’égard de ces derniers a été délivrée à la requête de la société SMABTP le 17 et 19 octobre 2012 à M. X-E Y et à la MAF, dans le délai de prescription.
En revanche, le syndicat des copropriétaires de la […] n’a formé de demandes à l’encontre de ces derniers que par conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2014.
Ses demandes à l’égard de l’architecte et de la MAF sont donc prescrites, puisque le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de la suspension de la prescription du fait de l’assignation en référé expertise à l’initiative de la SMABTP.
Il en est de même des demandes de la SCI du […] à l’égard de M. Y et de la MAF, ses premières demandes datant du 21 mars 2017, par conséquent prescrites.
*Sur les demandes de la SMABTP à l’égard de M. Y et de la MAF
Selon le contrat conclu le 1er décembre 1998 entre M. X-E Y et la SCI du […], l’architecte était chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant les missions suivantes : 'esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, dossier permis de construire, étude du projet, assistance passation des contrats, examen de conformité des documents d’entreprise, direction et comptabilité des travaux et assistance aux opérations de réception'.
L’expert judiciaire constate dans son rapport 'une dégradation de l’imperméabilisation du béton banché qui a quelques origines diverses, liées à une mauvaise application de l’imperméabilisation, et surtout à une mauvaise mise en oeuvre du béton' (p. 34). 'La société Bernard Construction a été déficiente dans la mise en oeuvre de son pignon' (p.34), 'l’absence de traitement des joints dans le voile béton par la société Bernard constructions génère des désordres' (p.35).
Il indique par ailleurs que 'le maître d’oeuvre a établi un CCTP tous corps d’état qui prenait bien en compte l’imperméabilisation des maçonneries' (p.35) et que des modifications ont eu lieu en cours de chantier, sans avenant déclaré, remplaçant la maçonnerie enduite par un voile de béton banché, celui-ci étant considéré cependant comme étanche, 'à condition que l’entreprise respecte le DTU'.
Dans le partage des responsabilités, l’expert retient notamment celle de la société Bernard constructions qui n’a pas respecté le DTU, ce qui a généré les désordres (p.37).
L’architecte en sa qualité de maître d’oeuvre a une obligation de surveillance.
Le projet constructif a été modifié, la maçonnerie béton étant remplacée par un voile de béton banché.
Or, l’expert indique que cette modification serait sans conséquence si le DTU 23.01 avait été respecté par la société Bernard Construction et ajoute que 'cette malfaçon non visible à la réception aurait pu être vue courant chantier si des plans avaient été fournis par l’entreprise à l’architecte'.
Ce dernier en charge du couvert et du gros oeuvre avait l’obligation de suivre les travaux, notamment au regard d’une modification concernant le mur du pignon, de réclamer les plans à la société Bernard construction, ce qui lui aurait permis comme l’indique l’expert, de déceler la malfaçon au cours du chantier.
En outre, le procès-verbal de réception, s’agissant du gros oeuvre réalisé par la société Bernard construction, signé par M. Y indique que 'les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché.'
En conséquence, l’architecte a commis une faute personnelle pour défaut de surveillance.
En revanche, s’agissant du lot peinture, il résulte notamment du rapport de l’expert (p.22) et des écritures des parties (dires intégrés au rapport et conclusions), que ce lot a été confié hors marché par la SCI du […] à la société Cap Alizés, l’architecte ne conservant dans sa mission que le clos et le couvert sans établissement d’un avenant, mais avec une réfaction de ses honoraires ce qu’aucune des parties ne conteste.
Il n’est ainsi pas établi que l’architecte ait eu connaissance des termes de la commande passée entre la SCI du […] et l’entreprise Cap Alizés, le document intitulé 'réception des travaux pour le lot peinture extérieure sous-traitant direct MO Entreprise Cap Alizés'signé par M. X-E Y, indiquant que ce dernier a constaté uniquement que les installations du chantier étaient repliées et les terrains et les lieux remis en état.
Aucune faute personnelle de l’architecte ne peut être retenue en ce qui concerne les désordres du lot peinture.
Ainsi, seule la faute personnelle de l’architecte pour défaut de surveillance des travaux lors de la réalisation par la société Bernard construction du voile de béton banché peut être retenue.
Cependant, la clause d’exonération insérée au contrat du 1er décembre 1998 dont l’architecte et son assureur se prévalent, prévoit: 'Il n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée'.
Les demandes étant formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, cette clause est applicable. Elle interdit une condamnation de l’architecte in solidum avec d’autres intervenants à l’acte de construire en réparation de la part des dommages causés par la faute de ces derniers et ne permet la condamnation de l’architecte à réparation qu’à hauteur de sa contribution au dommage.
En l’espèce, il convient par une appréciation souveraine au regard des pièces produites, de fixer à 10% la part de responsabilité de M. Y dans les désordres survenus à l’immeuble.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de M. Y.
M. Y est tenue de garantir la SMABTP à hauteur de 10%.
Sur l’indemnisation du syndicat des copropriétaires
Aux termes de son rapport (p.38/39), l’expert après avoir explicité les travaux préconisés pour remédier aux désordres, s’appuie sur le devis de la société CTP fourni par le syndicat des copropriétaires en date du 27 septembre 2010 qu’il estime cohérent et fixe à la somme de 56 424 euros HT le montant des travaux.
Les parties ne produisent aucun autre document, ni ne contestent l’évaluation de l’expert.
Il convient en conséquence de condamner la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires ladite somme.
M. Y sera condamné à garantir la SMABTP à hauteur de 10% de cette somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie de la MAF, assureur de M. Y
Au visa de l’article L 113-9 du code des assurances et de l’article 5.222 des conditions générales du contrat d’assurances conclu entre M. Y et son assureur, étant observé que le document produit est incomplet et ne reproduit pas les articles 5 à 7, la MAF entend limiter sa garantie au motif que le montant du marché déclaré serait inférieur au montant réel des travaux.
Cependant, elle se borne à produire une lettre en date du 20 décembre 2011 adressée à M. Y aux termes de laquelle elle indique que selon le formulaire de déclaration de sinistre le montant des travaux tous corps d’état serait de 863 000 euros au lieu de 655 531 euros HT.
Cette déclaration de sinistre n’est pas versée aux débats et le montant des travaux avancé par la MAF et donc son dépassement par rapport à la déclaration initiale, ne sont donc pas justifiés.
La demande tendant à voir opposer une réduction proportionnelle de garantie sera rejetée.
S’agissant des franchises, celles-ci sont prévues à l’article 1.32 des conditions générales et à l’article 3 des conditions particulières du contrat d’assurances, lequel mentionne, notamment au regard de la part de responsabilité retenue, une franchise de '5% sur la tranche de sinistre comprise entre 15 170 F et 75 850 F.' (2 312,66/11 563,28 euros).
En application de ces clauses, la franchise est opposable à la SMABTP et à M. Y.
En conséquence, M. Y et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée ci-dessus sous réserve de l’application de la franchise de 5% du montant de cette condamnation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des procédures au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la […].
La SMABTP sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 8 000 euros à ce titre.
M. Y et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la SMABTP à hauteur de 10% de cette somme.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
Les dépens de première instance y compris les frais d’expertise et les dépens d’appel seront mis à la charge de la SMABTP, M. Y et la MAF lesquels seront condamnés in solidum à garantir la SMABTP à hauteur de 10% du montant des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la […] et de la SCI du […] à l’égard de M. X-E Y et la MAF,
Condamne la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 56 424 euros HT correspondant au chiffrage de l’expert, outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement et l’indexation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du devis sur lequel s’est fondé l’expert, soit le 27 septembre 2010, et le complet règlement,
Condamne in solidum M. X-E Y et la MAF à garantir la SMABTP à hauteur de 10% du montant des condamnations,
Dit que la MAF pourra opposer à M. X-E Y et à la SMABTP les franchises prévues au contrat d’assurance,
Déboute la MAF de sa demande de réduction proportionnelle de garantie opposée à M. X-E
Y et à la SMABTP,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la […] de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la SCI du […],
Condamne la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 8 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des procédures,
Condamne in solidum M. X-E Y et la MAF à garantir la SMABTP à hauteur de 10% de cette somme,
Déboute les autres parties de leurs demandes respectives à ce titre,
Condamne la SMABTP aux dépens de première instance, y compris les frais et honoraires d’expertise, et aux dépens d’appel.
Condamne in solidum M. X-E Y et la MAF à garantir la SMABTP à hauteur de 10% du montant total des frais et dépens,
Dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me C D et l’autorise à recouvrer directement contre la partie condamnée dans la limite de 90%, ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le président,
G H I J-K
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Siège social ·
- Bail ·
- Radiation ·
- Impôt ·
- Retraite ·
- Hôtel ·
- Procédure ·
- Commandement ·
- Entreprise
- Établissement ·
- Capacité ·
- Certificat ·
- Public ·
- Espèce ·
- Environnement ·
- Spectacle ·
- Associations ·
- Animal vivant ·
- Tiré
- Erreur de droit ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Culture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai raisonnable ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Caducité ·
- Conseil d'etat ·
- Servitude de passage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Coq
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Gauche ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Attribution
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Tableau ·
- Collaborateur ·
- Copies d’écran
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ours ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation
- Environnement ·
- Associations ·
- Insuffisance de motivation ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat
- Environnement ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Chimie ·
- Conseil d'etat ·
- Uranium ·
- Pourvoi ·
- Nitrate
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Installation sportive ·
- Justice administrative ·
- Forum ·
- Domiciliation ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès ·
- Commune ·
- Horaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Contentieux
- Site ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.