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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 juin 2026, n° 508459 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 22 juillet 2025, N° 24NC02025 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508459.20260605 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2207600 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins de lui fournir tous les éléments lui permettant de déterminer le montant des préjudices matériel et financier que le centre hospitalier Robert-Pax estime avoir subis dans le cadre du marché public de construction du nouvel hôpital de Sarreguemines conclu en 2005, en raison des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017.
Par une décision du 14 décembre 2023, la magistrate de ce tribunal chargée du suivi des opérations d’expertise a, notamment, sur le fondement de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, enjoint à la société Tarkett France de communiquer des documents à l’expert dans un délai de dix jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 23NC03802 du 10 janvier 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de la société Tarkett France tendant à l’annulation de cette décision.
Par une décision n° 491172 du 30 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nancy.
Par un arrêt n° 24NC02025 du 22 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société Tarkett France contre la décision du 14 décembre 2023 de la magistrate du tribunal administratif de Strasbourg chargée du suivi des opérations d’expertise.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Tarkett France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Robert-Pax la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Tarkett France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Tarkett France soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
- commis une erreur de droit en retenant que la communication des documents demandés par l’expert présentait une utilité suffisante sans rechercher s’ils étaient nécessaires au sens de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative ;
- statué au terme d’une procédure irrégulière, méconnu son office et commis une erreur de droit en s’abstenant de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Tarkett France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tarkett France.
Copie en sera adressée au centre hospitalier Robert-Pax.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 5 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Céline Boniface
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Code de justice administrative
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