Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 12 juin 2026, n° 507702 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 aout 2025 et 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 aout 2025 par laquelle la Commission national de l’informatique et des libertés (CNIL) l’a informé de la clôture de sa réclamation concernant une méconnaissance alléguée des articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relative à l’accès à ses données à caractère personnel et à leur rectification par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. La requête de M. A… ne contient que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Fait à Paris, le 12 juin 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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