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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 506436 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 juillet 2025, N° 2506476 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506436.20250916 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur de l’établissement public foncier de Loire-Atlantique a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section BM n° 1 à Pornichet. Par une ordonnance n° 2506476 du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B, représenté par la SARL Gury, Maître, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier de Loire-Atlantique et de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 août 2025, notifié le même jour, l’avocat de M. B a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, faute d’avoir correctement analysé les moyens soulevés devant lui ;
— il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne regardant pas le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;
— il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne regardant pas le moyen tiré de l’absence de justification de la réalité du projet en vue duquel le droit de préemption avait été exercé comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’établissement public foncier de Loire-Atlantique.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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