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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 juin 2026, n° 508481 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 22 juillet 2025, N° 24NC02026 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508481.20260605 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2207600 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins de lui fournir tous les éléments lui permettant de déterminer le montant des préjudices matériel et financier que le centre hospitalier Robert-Pax estime avoir subis dans le cadre du marché public de construction du nouvel hôpital de Sarreguemines conclu en 2005, en raison des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017.
Par une décision du 14 décembre 2023, la magistrate de ce tribunal chargée du suivi des opérations d’expertise a, notamment, sur le fondement de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, enjoint à la société Gerflor de communiquer des documents à l’expert dans un délai de dix jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 24NC00054 du 10 janvier 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de la société Gerflor tendant à l’annulation de cette décision.
Par une décision n° 491177 du 30 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nancy.
Par un arrêt n° 24NC02026 du 22 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société Gerflor contre la décision du 14 décembre 2023 de la magistrate du tribunal administratif de Strasbourg chargée du suivi des opérations d’expertise.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Gerflor demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Robert-Pax la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 ;
- le code de commerce ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Gerflor ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Gerflor soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
- méconnu la portée de ses écritures en jugeant que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 en litige devaient être rejetées comme irrecevables en tant qu’elles visaient la communication des documents n° 11 à 14 ;
- dénaturé les faits de l’espèce ainsi que les pièces du dossier en jugeant que les communications faites à l’expert au mois de septembre 2023, par les sociétés Tarkett France et Forbo Sarlino, des pièces cotées de la décision de l’Autorité de la concurrence, à les supposer établies, n’étaient pas de nature à rendre la demande de production des documents, alors sollicitée par l’expert auprès des trois sociétés, comme inutile ou disproportionnée pour remplir la mission qui lui avait été confiée ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la demande de communication des pièces cotées de la décision de l’Autorité de la concurrence n’était pas de nature à méconnaître l’interdiction de communication sanctionnée par les peines prévues à l’article L. 226-13 du code pénal, en vertu des dispositions de l’article L. 463-6 du code de commerce ;
- insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à juger que la demande de communication des documents précités ne saurait être regardée comme inutile ou disproportionnée au regard des missions confiées à l’expert ;
- dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que la demande de communication des rapports d’expertise connus de la société au titre d’actions ou de recours indemnitaires engagées devant les juridictions judiciaires ou administratives sur le fondement de la décision précitée de l’Autorité de la concurrence ne saurait être regardée comme ne présentant pas une utilité suffisante pour la réalisation par l’expert de la mission qui lui a été confiée, en particulier quant à l’élaboration d’une méthode pertinente d’évaluation du préjudice financier subi par le centre hospitalier ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle avait été mise à même de discuter de l’utilité, de la pertinence et du caractère proportionné de la demande de communication des documents en cause tant à l’égard de l’expert que devant la magistrate désignée chargée du suivi des opérations d’expertise ;
- commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l’article L. 151-1 du code de commerce, et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les pièces demandées sont confidentielles, sans verser au dossier d’éléments d’information suffisamment précis quant aux raisons pour lesquelles ces pièces ne pourraient pas être communiquées à l’expert sans porter atteinte au secret des affaires.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Gerflor n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gerflor.
Copie en sera adressée au centre hospitalier Robert-Pax.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 5 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Céline Boniface
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Code de commerce
- Code pénal
- Code de justice administrative
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