Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 511878 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2025, N° 2514392 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a privé du bénéfice de son traitement à compter du 17 avril 2025 et de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de faire droit à sa demande tendant à aménager son poste de travail afin de respecter les modalités de son contrôle judiciaire et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le rétablir dans le bénéfice de son traitement à compter du 17 avril 2025, dans un délai de cinq jours et de prendre un nouvel arrêté rétablissant sa rémunération dans les conditions précitées et, à titre subsidiaire, de faire droit à l’aménagement sollicité dans un délai de cinq jours. Par une ordonnance n° 2514392 du 26 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 10 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce que ses motifs sont inintelligibles pour apprécier la condition d’urgence ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle se borne à rejeter l’ensemble des moyens au seul motif qu’ils ne sont pas propres à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la charge d’établir l’urgence à suspendre la décision de privation de traitement lui revient ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime, d’une part, qu’il n’a introduit aucune demande d’annulation de la décision portant refus d’aménagement de poste et, d’autre part, qu’il ne précise pas la date de cette décision.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 9 avril 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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