Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 10 avr. 2024, n° 490492 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490492 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 février 2024 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490492.20240410 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Briançon à lui payer la somme de 1 700 000 euros en réparation des préjudices financiers qu’il estime avoir subis. Par un jugement n° 1706101 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille, d’une part, a rejeté sa demande et d’autre part, l’a condamné au paiement d’une amende de 3 000 euros. Par un arrêt n° 20MA02382 du 14 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a, d’une part, annulé l’article 2 du jugement n° 1706101 du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille l’a condamné au paiement d’une amende de 3 000 euros et d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 472904 du 31 octobre 2023, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé par M. B contre cet arrêt.
Par une décision du 5 décembre 2023, notifiée le 8 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat de réviser cette décision.
Par une ordonnance du 2 février 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Par une lettre du 15 février 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de M. B tend à la révision d’une décision du président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Une telle requête doit, en vertu de l’article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. B n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 15 février 2024. Dès lors, cette requête n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 avril 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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