Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 507638 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507638 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 26 août 2025, N° 25TL01702 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507638.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… A… et Mme F… A… née G… et M. E… H… et Mme B… H… née C… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) a délivré à la société à responsabilité limitée Athaner Investissements un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble d’habitation collectif.
Par un premier jugement n° 2205067 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur cette demande en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation des vices qu’il a retenus, tenant à la méconnaissance par le projet de l’article UB 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions et de l’article 1.1 du règlement de la zone II-b du plan de prévention des risques naturels prévisibles pour ce qui concerne sa partie implantée sur les parcelles cadastrées section BP nos 1145 et 271.
Un permis de construire modificatif a été délivré à la société Athaner Investissements le 4 mars 2025 et versé à l’instance.
Par un jugement n° 2205067 du 10 juin 2025 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme A… et M. et Mme H….
Par une ordonnance n° 25TL01702 du 26 août 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 août 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme H….
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme H… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les jugements des 26 novembre 2024 et 10 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme H… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation des jugements qu’ils attaquent, M. et Mme H… soutiennent que :
- le tribunal a, dans son jugement du 10 juin 2025, commis une erreur de droit en prenant en compte, pour apprécier le respect par le projet modifié des dispositions de l’article UB 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, qui dispose que la hauteur maximale d’une construction ne peut dépasser de plus de 2,50 mètres la construction voisine la plus basse, la hauteur d’une construction voisine mesurée à son faîtage, alors que celle-ci devait être mesurée à l’égout du toit, et en négligeant de prendre en compte une autre construction, également voisine, d’une hauteur moindre ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que la surface bâtie méconnaissait le coefficient maximal d’emprise au sol fixé par l’article 3.2 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme H… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E… H… et Mme B… H… née C….
Copie en sera adressée à la commune d’Argelès-sur-Mer et à la société à responsabilité limitée Athaner Investissements.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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