Confirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 29 mai 2020, n° 17/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00898 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ EURL SUNTEL COM AUTOCCASION 29 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 298
N° RG 17/00898 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NV53
M. Z X
C/
[…]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président de chambre : Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rédacteur,
Assesseur : Mme Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère ,
Assesseur :Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère ,
GREFFIER :
Mme B C ;
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2020 par mise à disposition au greffe ;
**** APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
La Lande
[…]
Représenté par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
[…]
prise en la personne de son gérant.
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel LE FUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la commande du 4 juillet 2014, l’EURL Suntel Com Autoccasion 29 (l’EURL) a vendu à M. X et Mme Y un véhicule Renault Espace d’occasion mis en circulation en 2001 et présentant un kilométrage de 160 153 km.
Prétendant que le véhicule avait spontanément pris feu le 3 janvier 2015 après un essai routier effectué du fait de l’apparition d’une odeur de gasoil, M. X et la société MAAF Assurances (la MAAF), assureur du véhicule, ont, par acte du 8 janvier 2018, fait assigner l’EURL devant le tribunal d’instance de Brest en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des défauts de conformité des biens fournis aux consommateurs et, subsidiairement, des vices cachés de la chose vendue.
L’EURL s’est opposée à la demande en contestant la recevabilité de l’action subrogatoire de l’assureur et en faisant valoir que le défaut de conformité ou le vice allégués n’étaient pas prouvés.
Par jugement du 12 janvier 2017, le premier juge a :
• déclaré l’action de la MAAF recevable,
• débouté M. X et la MAAF de leurs demandes,
• condamné la MAAF au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné la MAAF aux dépens.
M. X et la MAAF ont relevé appel de cette décision le 8 février 2017, en demandant à la cour
de :
• déclarer la MAAF et M. X recevables et bien fondés en leur prétentions,
• déclarer l’EURL responsable des conséquences dommageables de l’incendie en application des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation, ou, subsidiairement, en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
• par conséquent, condamner l’EURL à payer à M. X la somme de 1 790 euros,
• condamner l’EURL à payer à la MAAF la somme de 6 346,45 euros,
• condamner l’EURL au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré l’EURL irrecevable à conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. X et la MAAF le 8 janvier 2018, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 février 2020.
En application de l’article 778 alinéa cinq du code de procédure civile, dont la mise en oeuvre a, vu les circonstances exceptionnelles résultant de la situation sanitaire du pays, été proposée aux avocats qui ont été avisés de la composition de la cour et de la date du délibéré, l’affaire a, sans opposition des parties, été mise en délibéré sans débats.
En raison de l’entrée en vigueur, postérieure à ces avis, de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ouvrant aux parties un délai de à quinze jours pour s’opposer à la procédure sans débat, il leur a été adressé un nouvel avis les informant qu’elles pouvaient solliciter dans ce délai la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire, ce qu’elles n’ont pas fait.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Par d’exacts motifs que la cour adopte, le premier juge a pertinemment rejeté les demandes de M. X et de son assureur après avoir relevé :
• que, sur le fondement de l’article L. 211-4 devenu L. 217-4 du code de la consommation relatif à la garanti des défaut de conformité des biens mobiliers fournis aux consommateurs, comme sur le fondement de l’article 1641 du code civil relatif à la garantie des vices cachés de la chose vendue, il appartient à l’acquéreur de démontrer l’existence du désordre allégué,
• que le rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 24 mars 2015 par un expert mandaté par la MAAF conclut que 'l’examen et l’étendue des dégâts ne nous permet pas de déterminer l’origine de l’incendie’ ayant détruit le véhicule,
• qu’il en résulte que l’existence d’un vice au sens de l’article 1641 du code civil aussi bien que d’un défaut de conformité au sens de l’article L. 211-4 du code de la consommation n’est pas établie,
• et que, dès lors, rien ne permet de retenir la responsabilité de l’EURL dans la survenance du sinistre.
Au soutien de son appel, M. X et la MAAF soutiennent que le premier juge aurait inversé la charge de la preuve en méconnaissant les dispositions de l’article L. 211-7 dans leur rédaction applicable à la cause, selon lesquelles les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance.
Cependant, il est de principe que cette présomption porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité, et non sur l’existence du défaut lui-même.
Or, l’existence d’un défaut du véhicule ne peut se déduire de la seule circonstance qu’un incendie prenne naissance dans celui-ci, et la simple allégation par une partie au procès d’une odeur de gasoil s’étant censément manifestée avant le sinistre ne saurait suffire à prouver l’existence d’une fuite de carburant imputable à une défectuosité du moteur.
Les appelants soulignent aussi que le rapport d’expertise extrajudiciaire a relevé une 'fatigue’ du moteur dans sa 'partie haute', mais l’expert se borne à en déduire que cette usure devait se traduire par des démarrages difficiles, un manque de puissance et une consommation d’huile, sans établir de lien avec l’incendie.
Au surplus, il est de principe que le juge ne peut fonder sa décision sur le seul avis d’un expert extrajudiciaire, non corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en tous points.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Brest en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X et la société MAAF Assurances aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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