Confirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 14 nov. 2019, n° 19/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00516 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bonneville, 12 mars 2019, N° 5118000002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL LES SEPT MONTS EQUITATION c/ Commune COMMUNE DE SAMOENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Novembre 2019
N° RG 19/00516 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GF26
FS/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BONNEVILLE en date du 12 Mars 2019, RG 5118000002
Appelante
SARL LES SEPT MONTS EQUITATION, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal Madame X A
Représentée par la SELARL SUD-JURIS, avocats au barreau de TARASCON
Intimée
COMMUNE DE SAMOENS représentée par son maire en exercice, demeurant […]
Représentée par Me Audrey CAPRON-MANIEUX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Vincent LACROIX, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 septembre 2019 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur B C, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente,
— Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après la signature de deux conventions d’occupation précaire entre la SARL Les Sept Monts Equitation qui souhaitait exploiter une activité de centre équestre et la commune de Samoëns, portant sur la période de 2013 – 2014, sur les parcelles situées au lieu-dit Grailly, la SARL Les Sept Monts Equitation s’est installée sur un terrain communal, au lieu-dit l’Etelley à compter de 2015 sans signature d’une convention d’occupation précaire, des pourparlers étant néanmoins engagés avec la commune.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2018, le maire de la commune de Samoëns a demandé à la SARL Les Sept Monts Equitation (Mme X) de libérer les lieux.
Par déclaration en date du 30 mai 2018, la SARL Les Sept Monts Equitation a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bonneville pour se voir reconnaître titulaire d’un bail rural d’une durée de 9 ans sur le terrain d’Etelley.
Par jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bonneville a débouté la SARL Les Sept Monts Equitation de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à la commune de Samoëns la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2019, la SARL Les Sept Monts Equitation a interjeté appel de la décision.
A l’audience du 17 septembre 2019, la SARL Les Sept Monts Equitation, représentée par son avocat, qui développe oralement ses écritures auxquelles il est fait expressément référence, demande à la cour d’appel de :
— annuler le jugement rendu,
— juger qu’elle est titulaire d’un bail rural dont le montant du loyer a été fixé par le bailleur et réglé, à ce jour par compensation,
— condamner la commune de Samoëns à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a sollicité le 4 juillet 2013, l’autorisation de la commune de Samoëns d’installer une activité de centre équestre au lieu-dit 'Le Grailly’ sur les parcelles cadastrées n°185,187 et 192 de son domaine privé et a obtenu l’accord de la commune de Samoëns le 10 juillet 2013. Deux conventions d’occupation précaire ont été signées en 2013 et 2014.
Fin d’année 2014, elle a présenté un projet plus abouti et a sollicité un autre terrain pour s’implanter, ce qu’a accepté la commune de Samoëns, les parcelles situées 'Le Grailly’ étant inadaptées. La commune, a alors décidé, d’engager des pourparlers avec Mme X en vue de permettre l’installation de son activité. C’est ainsi que durant les années 2015, 2016 et 2017, elle a occupé le terrain au lieu-dit 'L’Etelley’ sans qu’aucune convention d’occupation domaniale ne soit signée et sans que ne lui soit présentée la moindre redevance à acquitter pour les trois années en question.
Pour obtenir l’annulation du jugement atteint d’irrégularités procédurales qui seraient susceptibles d’en compromettre la validité intrinsèque, il convient de souligner que les premiers juges ont statué ultra petita en portant une appréciation sur la validité du projet, faisant preuve de partialité alors
même qu’un bilan exhaustif était joint.
Il n’a pas été tenu compte de la spécificité de la commune de Samoëns, personne morale de droit public. Si le maire n’émet pas de titre de recette, pour recouvrer le loyer afférent au domaine occupé par elle, le comptable public ne peut rien faire. Le maire s’est abstenu volontairement à ne pas réaliser de tels actes et elle pensait qu’il s’agissait d’une imputation sur les frais induits par les travaux réalisés par les soins des associés de la société alors que la commune s’était engagée à les réaliser. La commission des affaires foncières du 3 août 2017 avait fixé un loyer à 2 800 euros par an. Le caractère onéreux est établi par les écrits de la mairie.
La SARL Les Sept Monts Equitation exerce une activité agricole.
Elle est titulaire d’un bail rural.
La commune de Samoëns, représentée par son avocat, qui développe oralement ses écritures, auxquelles il est fait expressément référence, demande à la cour d’appel de :
— constater que la SARL Les Sept Monts Equitation en sa qualité de demandeur n’apporte pas la preuve de l’existence du bail à ferme qu’elle invoque,
— constater notamment l’absence de caractère onéreux de la mise à disposition de la parcelle section E n°3340 lieu-dit 'La Dent',
— rejeter, en conséquence, la déclaration d’appel introduite le 28 mars 2019 et confirmer en tout point la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bonneville le 12 mars 2019,
— condamner la SARL Les Sept Monts Equitation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose que favorable à l’implantation d’un centre équestre sur son territoire, elle a donné une suite favorable à la demande de Mme X faite le 4 juillet 2013 pour installer cette activité au lieu-dit 'Le Grailly’ sur les parcelles cadastrées n°185, 187, et 192. Deux conventions d’occupation précaire du domaine privé communal ont été signées et Mme X s’est acquittée d’une redevance de 900 euros pour l’année 2013 et de 100 euros pour l’année 2014. Suite aux plaintes répétées des riverains du centre équestre, ainsi qu’à un contrôle de la direction départementale de protection des populations, ayant mis en exergue, que les conditions de détention des chevaux n’étaient pas satisfaisantes, elle a accepté la possibilité d’un nouveau lieu d’implantation, les parcelles au lieu-dit 'Le Grailly’ étant inadaptées.
Mme X a présenté un projet et des pourparlers ont été engagés, en vue de permettre l’installation de son activité sur la parcelle section E n°3340 lieu-dit 'La Dent'. Les pourparlers n’ont pu aboutir dès lors que Mme X n’apportait aucun élément probant pour assurer la fiabilité de son projet, notamment financier et que les installations réalisées par Mme X sans même avoir obtenu son autorisation ne correspondaient en rien au projet qu’elle avait présenté. Durant les années 2015, 2016, 2017, Mme X a occupé le terrain au lieu-dit 'La Dent’ sans payer la moindre redevance. Elle lui a demandé une première fois de quitter les lieux le 3 août 2017, puis en mai 2018.
Le tribunal paritaire des baux ruraux s’est contenté de statuer sur les demandes et n’a pas outrepassé le cadre des demandes des parties. Les constatations formées par le juge sur l’absence de viabilité du
projet présenté, relève de considérations factuelles tirées des pièces. Il n’a pas été statué ultra petita.
Le fait qu’elle soit une personne morale de droit public n’est pas susceptible de modifier l’application du droit rural et l’existence d’une séparation de l’ordonnateur et du comptable n’enlève en rien au fait que le maire décide ou non de conclure un bail rural, ce qu’elle n’a pas fait, et Mme X ne justifie d’aucun engagement pris par elle pour réaliser les travaux qui devaient dans le projet de Mme X être à sa charge exclusive.
La SARL Les Sept Monts Equitation n’avait aucun titre pour l’occupation du terrain parcelle section E n°3340 lieu-dit 'La Dent'. L’appelante n’apporte pas la preuve qu’une convention d’une quelconque nature aurait été signée, pas plus qu’elle ne démontre avoir payé le moindre loyer ou fermage.
SUR QUOI
Sur la régularité du jugement
L’article L. 492-6 du code rural dispose que lorsque, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents.
Les mentions du jugement permettent de vérifier que l’un des assesseurs bailleurs, M. Y, régulièrement convoqué, était absent et que la présidente a délibéré seule après avoir recueilli l’avis des assesseurs présents.
Le jugement a été rendu régulièrement et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de celui-ci.
Sur le fond
La SARL Les Sept Monts Equitation reproche, tout d’abord, aux juges de première instance d’avoir statué ultra petita en se prononçant sur l’absence de viabilité du projet présenté. Il s’agit d’une motivation qui répondait à l’argumentation de la SARL Les Sept Monts Equitation selon laquelle la commune de Samoëns était seule responsable des pourparlers mais qui n’est pas une motivation pour contester l’absence de bail rural souscrit entre la SARL Les Sept Monts Equitation et la commune de Samoëns.
Il n’a pas été statué ultra petita.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est régie par les dispositions du titre premier du livre quatrième du même code, et il appartient à la société exploitante des parcelles de rapporter la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition.
Or, la SARL Les Sept Monts Equitation ne rapporte pas la preuve d’une mise à disposition à titre onéreux de la parcelle section E n°3340 qui est située lieu-dit 'La Dent’ et non pas lieu-dit 'l’Etelley'.
Les conventions d’occupation du domaine privé communal conclues entre la SARL Les Sept Monts Equitation et la commune de Samoëns, à titre précaire sur les parcelles ZH 185, 187, 192 lieu-dit 'Le Grailly’ du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 pour une redevance de 900 euros et celle prenant
effet du 1er janvier 2014 au 30 avril 2014 pour une redevance de 100 euros sans possibilité de reconduction tacite, peu important qu’un projet de lotissement ait été mené sur ces parcelles par la suite, sont sans incidence sur la reconnaissance d’un bail rural ultérieur sur la parcelle section E n°3340 lieu-dit 'La Dent', parcelle où la SARL Les Sept Monts Equitation s’est installée en 2015.
Si des pourparlers ont été engagés entre la commune de Samoëns et la SARL Les Sept Monts Equitation pour l’installation du centre équestre sur la parcelle section E n°3340 lieu-dit 'La Dent’ et la conclusion d’un bail rural, ceux-ci n’ont pas abouti, raison pour laquelle, la commune de Samoëns n’a jamais émis de titre de recette, la séparation entre ordonnateur et comptable public en droit administratif étant sans incidence sur l’existence d’un bail rural.
En effet, lors de la commission 'affaires foncières’ du 3 août 2017, la commune de Samoëns avait envisagé un loyer annuel de 2 800 euros et indiqué que le conseil municipal se prononcerait sur la suite à donner : départ au 30 septembre 2017, délai supplémentaire éventuel, maintien dans les lieux.
Finalement, la commune de Samoëns a sollicité le départ des lieux de la SARL Les Sept Monts Equitation.
La SARL Les Sept Monts Equitation ne justifie d’aucun engagement de procéder à de quelconques travaux d’aménagement du centre équestre qui compenseraient, d’après elle, le paiement d’un loyer. Au surplus, les quelques factures produites aux débats par la SARL Les Sept Monts Equitation d’un montant modeste sont des factures portant sur le fonctionnement courant d’un centre équestre et non des travaux de structure.
Le jugement qui a débouté la SARL Les Sept Monts Equitation de sa demande de reconnaissance d’un bail rural sera confirmé.
Succombant, la SARL Les Sept Monts Equitation sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
7
Condamne la SARL Les Sept Monts Equitation à payer à la commune de Samoëns la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Les Sept Monts Equitation aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 14 novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur B C,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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