Infirmation partielle 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 4 avr. 2019, n° 15/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/01635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 juillet 2014, N° 12/04359 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie HEBRARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OCEANIS PROMOTION, Société OCEANIS DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 04 AVRIL 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 15/01635
N° Portalis DBVK-V-B67-L6GF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUILLET 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/04359
APPELANT :
Monsieur L M A I
[…]
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame E Y
née le […] à […]
Loperhet
[…]
assignée le 17/06/2015 (PVRI)
Monsieur G Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP NEGRE, PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et Me Eléonore ALBERTI de la SCP LEGROS JULIEN BLONDEAUT DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
SAS OCEANIS DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Représentées par Me Gilles ARGELLIES de la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et Me Eléonore ALBERTI de la SCP LEGROS JULIEN BLONDEAUT DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 Décembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2019, en audience publique, Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier.
**********
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 octobre 2006, un contrat de maîtrise d’oeuvre était conclu entre Monsieur G Z, architecte, et Monsieur L-M A I et Madame E Y au nom d’une Sarl en constitution 'du hameau des Terres Villaumez', avec pour objet la réalisation d’un programme immobilier dénommé 'la maison de X', consistant en la construction de dix maisons et garages sur un terrain situé à Belle Ile en Mer.
La société constituée par Monsieur A I et Madame Y s’est finalement dénommée 'Guedel Immobilier' et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 mars 2007.
Monsieur Z était chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète (conception et préparation des travaux et suivi d’exécution).
Le montant total de ses honoraires était fixé à la somme de 176 027,28 € TTC, 44 006,82 € TTC devant notamment être versé au stade de la constitution du dossier de demande de permis de construire et 44 006,82 € à la signification de l’arrêté de permis de construire, soit un total de 88 013,64 € TTC.
La demande de permis de construire était déposée à la mairie de B le 31 octobre 2006, le permis de construire étant accordé le 2 mars 2007.
Le 11 avril 2007, Monsieur Z n’avait obtenu que le versement de 11 000 €, de sorte qu’il lui restait du une somme de 77 013,64 €.
Devant leur incapacité à financer leur projet et à honorer les factures émises par Monsieur Z, Madame Y, gérante de la société Guedel et Monsieur A I ont cherché un partenaire financier et se sont rapprochés des sociétés Océanis Développement et Océanis Promotion.
Le 12 décembre 2007, Monsieur J C, Directeur Général du développement d’Océanis Ouest, confirmait à Monsieur Z le règlement d’une somme de 45 000 €, au titre de ses honoraires, en déduction de son contrat.
Monsieur Z K alors les 32 013,64 € restant dû.
Le groupe Océanis manifestait par la suite son intention d’agrandir le programme et de porter à 18 maisons le projet initial, ce qui nécessitait l’obtention d’un permis de démolir et d’un nouveau permis de construire.
À la demande d’Océanis et de Monsieur A I, Monsieur Z a entrepris les études nécessaires à l’élaboration d’un nouveau permis de construire.
Les plans du nouveau projet étaient envoyés au groupe Océanis en avril 2008.
Le groupe Océanis, Monsieur A I et Madame Y ont alors cessé tout règlement alors que Monsieur Z faisait valoir qu’il restait dû un solde d’honoraires de 32 013,64 € sur le premier projet et que rien n’avait été payé sur le nouveau projet ' Domaine de Kerjouan' pour lequel la commune de B avait refusé le permis de construire.
Par actes délivrés les 7 et 30 janvier 2009, Monsieur Z a assigné Monsieur A I, Madame Y et les sociétés Océanis Promotion et Developpement devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement de ses honoraires restant dus.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2010, le juge de la mise en état condamnait in solidum les sociétés Océanis Promotion et Developpement à payer à Monsieur Z, par provision, la somme de 32 013,64 €.
Cette ordonnance était confirmée par la Cour d’appel de Montpellier, par arrêt en date du 7 décembre 2010.
Par jugement en date du 23 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— condamné Monsieur A I , Madame Y, la société Océanis Developpement et la société Océanis Promotion à payer solidairement à Monsieur Z la somme de 32 013,64 € en deniers ou quittance compte tenu de la provision du même montant accordée par ordonnance du 21 janvier 2010,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur A I a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2015 à l’encontre de Monsieur Z, de Madame Y et des sociétés Océanis Developpement et Promotion.
Madame Y n’a pas constitué avocat.
L’assignation portant dénoncé de la déclaration d’appel transformée en procès-verbal de recherches infructueuses a été signifiée à Madame Y le 4 juin 2015.
Le 24 novembre 2015, Monsieur Z a signifié à Madame Y ses conclusions portant appel incident.
Vu les conclusions de Monsieur A I remises au greffe le 30/09/2015,
Vu les conclusions de Monsieur Z remises au greffe le 19/12/2018,
Vu les conclusions des sociétés Océanis Developpement et Promotion remises au greffe le 30/11/2018,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 décembre 2018.
SUR CE :
Sur le défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur A I :
Monsieur A I fait valoir que seule la société Guedel Immobilière, qui a repris les engagements souscrits par lui-même et Madame Y, pourrait voir sa
responsabilité engagée.
Monsieur Z expose d’une part qu’aucune mention dans le contrat d’architecte n’indique que Monsieur A I et Madame Y seraient intervenus au nom et pour le compte de la société en formation, l’acte étant passé par la Sarl en constitution et Monsieur A et Madame Y, d’autre part que l’acte n’a pas été passé pour le compte de la société Guedel mais au nom d’une société 'du hameau des terres Villaumez', que cette dernière n’a jamais été constituée, de sorte qu’elle n’a pu être reprise par la société Guedel.
Aux termes de l’article 1843 du code civil, 'Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été, dès l’origine, contractés par celle-ci'.
En l’espèce, le libellé des parties contractantes au contrat d’architecte du 6 octobre 2006 mentionne 'Sarl en constitution du Hameau des Terres Villaumez : Monsieur L-M A et Madame E Y'.
Il ne ressort donc pas du contrat du 6 octobre 2006 que Monsieur A et Madame Y seraient intervenus au nom et pour le compte de la société en constitution 'du Hameau des Terres Villaumez', étant relevé en outre que cette société n’a jamais été constituée de sorte qu’il n’y a pu avoir de reprise du contrat d’architecte du 6 octobre 2006, les statuts de la société Guedel ne prévoyant pas en tout état de cause une telle reprise.
Par conséquent, seule la responsabilité contractuelle de Monsieur A I et de Madame Y, signataires du contrat d’architecte et agissant pour leur compte personnel, est susceptible d’être engagée, le moyen tiré du défaut à agir étant rejeté.
Sur le reliquat d’un montant de 32 013,64 € du au titre du permis de construire obtenu le 2 mars 2007 :
Il convient de rappeler que le 6 octobre 2006 , un contrat de maîtrise d’oeuvre était conclu entre d’une part, la Sarl en constitution 'du Hameau des Terres Villaumez' et Monsieur A I et Madame Y et d’autre part, Monsieur Z, architecte.
Ce contrat confiait à Monsieur Z la réalisation d’un programme immobilier dénommé 'le Hameau de X' consistant en la construction de dix maisons et garages sur un terrain situé route de l’Apothicairerie, commune de B, à Belle Ile en Mer.
Il était convenu que les honoraires de Monsieur Z devaient être versés au fur et à mesure de l’avancement des études selon la grille établie à l’article 2.1 du contrat.
Le dossier de demande de permis de construire a été déposé à la mairie de B le 31 octobre 2006 et le permis de construire accordé le 2 mars 2007.
En application du contrat de maîtrise d’oeuvre du 6 octobre 2006, la somme de 88 013,64 € était due à l’architecte dès lors que le permis de construire afférent au programme immobilier 'Le Hameau de X ' avait été accordé , Monsieur Z
n’obtenant cependant de la société Guedel que deux versements de 5000 € et 6000 €.
Le 1er décembre 2007, la société Guedel signait un protocole d’accord transférant à la Sas Océanis Promotion le permis de construire, cette société remboursant les frais d’architecte déjà réglé à hauteur de 11 000 € HT.
Le 14 décembre 2007, Monsieur A I sollicitait auprès de la mairie de B le transfert du permis de construire du 2 mars 2007 au bénéfice de la Sas Océanis Promotion.
Le protocole d’accord prévoyait également, au titre des conditions suspensives et résolutoires, l’acquisition par la Sas Océanis Promotion des terrains concernés, l’obtention du transfert du permis de construire et d’un permis modificatif permettant la réalisation de six logements supplémentaires.
Si ce protocole d’accord ne contenait aucune disposition concernant le solde du à Monsieur Z au titre des diligences effectuées par ce dernier pour l’obtention du permis de construire, il ressort des pièces versées aux débats que par mail du 8 octobre 2007, Monsieur J C, représentant des sociétés Océanis, informait Monsieur A I et Madame Y du remboursement des honoraires d’architecte jusqu’au DCE ( pièces graphiques et écrites, plan de ventes…) pour 70 000 €.
La société Océanis confirmait son accord auprès de Monsieur Z par télécopie à 17h28 en date du 12 décembre 2007, 'nous vous confirmons par la présente votre règlement d’un montant de 45 000 €, en déduction de votre contrat.
Ce règlement est subordonné à un dépôt de Permis de construire modificatif et de démolir au 15 décembre 2007'.
Par télécopie du 12 décembre 2007 à 18h05, la société Océanis complétait la télécopie précédente en précisant : 'Nous vous confirmons par la présente votre règlement d’un montant de 45 000 €, en déduction de votre contrat d’architecte de conception signé en septembre 2006 avec la Sarl Guedel immobilière'.
Par conséquent, les sociétés Océanis Promotion et Développement ne peuvent soutenir que le règlement de 45 000 € ne concernait pas la mission initiale de Monsieur Z alors même que la télécopie adressée le 12 décembre 2007 à ce dernier par Océanis indique clairement que cette somme vient en déduction du contrat d’architecte signé en septembre 2006 avec la Sarl Guedel Immobilière et concerne donc le programme initial dénommé 'Le Hameau de X '.
Par ailleurs, par mail adressé le même jour à 18h18 à Monsieur C , Monsieur Z précisait bien que le règlement de 45 000 € venait en provision sur la somme principale restant due par la Sarl Guedel Immobilière, le montant total de la créance étant de 77 013,64 €, le solde de cette créance (32 013,64 € hors agios et frais bancaires de retard) devant être réglé par la société Océanis Ouest.
Monsieur Z faisait également dans ce mail la distinction entre cette somme de 45 000 € et le solde de 32 013,64 € restant dû au titre du contrat du 6 octobre 2006 et 'toute autre part de mission en cours ou projetée'.
Le 14 décembre, il adressait à la société Océanis Ouest Développement une facture rappelant le courrier de cette dernière du 12 décembre 2007, portant règlement de 45000 € 'en déduction de notre contrat d’architecte signé en septembre 2006 avec la
Sarl Guedel Immobilière' et mentionnant le solde restant dû à hauteur de 32 013,64 €.
En virant directement le 16 janvier 2008 la somme de 45 000 € sur le compte de Monsieur Z, les sociétés Océanis Promotion et Développement reconnaissaient donc reprendre à leur compte les obligations du contrat d’architecte du 6 octobre 2006 stipulées au profit de l’architecte, et s’engageaient par conséquent à payer le solde dû à hauteur de 32 013,64 €.
Enfin, si les sociétés Océanis Promotion et Développement font état de la caducité ou de la résolution de l’accord intervenu le 1er décembre 2007 entre la société Océanis Promotion et la société Guedel, force est de constater que Monsieur Z est totalement étranger à ce protocole d’accord qui lui est par conséquent inopposable.
La demande de paiement à hauteur de 32 013,64 € est par conséquent fondée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les sommes dues au titre du permis de démolir, du permis modificatif et du nouveau permis de construire :
Aux termes de l’article 2.1 du contrat d’architecte du 6 octobre 2006 'Toute modification du programme à la demande du maître de l’ouvrage ou de la réglementation entraînant de nouvelles études ou la reprise partielle de celles-ci, donnera lieu à une rémunération complémentaire, ordinairement calculée au temps passé'.
En l’espèce, il résulte des deux courriels du 12 décembre 2007 que les sociétés Océanis Promotion et Développement ont missionné Monsieur Z aux fins de déposer un permis de construire modificatif et de démolir, priant ce dernier de leur faire parvenir l’ensemble des plans et des pièces administratives dûment signés par ses soins.
Par courriel du 28 janvier 2008, Monsieur Z sollicitait, préalablement à la constitution d’un nouveau permis de construire, le paiement du solde de ses honoraires et l’engagement de régler, à réception du décompte, tous les frais bancaires dus au retard du règlement de ses honoraires.
Le 6 février 2008, Monsieur C adressait à l’architecte le courriel suivant :
'Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint un modèle de plan de vente
Le plan de masse de l’ensemble du hameau en remplacement de 'situation’ (colorisation de la parcelle ) et implantation de la maison dans son parcellaire en’ repérage'.
Indiquer une côte horizontale et une verticale sur le plan
[…],
J C
Directeur Régional du développement
Océanis Ouest'
Enfin, il résulte des échanges de courriels entre Monsieur A I, Monsieur C et Monsieur Z que ce dernier était bien missionné pour déposer un permis de démolir, un permis modificatif, puis un nouveau permis de construire de 18 maisons et 18 garages.
En effet, Monsieur A I adressait le 8 février 2008 à Monsieur C le courriel suivant :
'Merci de me faire part de tes observations sur les erreurs du PC modificatif afin que je puisse faire le nécessaire auprès de l’architecte lundi prochain et que je dépose le permis sur les 18 lots avant la fin de la semaine en mairie de B et à la Subdivision d’Auray pour l’avis favorable'.
Monsieur C lui répondait le même jour :
'L-M,
Pour les modifs :
Maison : 1-3 : plus d’ouverture sur les pignons
1-3-15 : pas d’accès direct à la maison
dans une moindre mesure idem pour la 16 (pas sûr que la largeur du terrain sur pignon soit suffisante)'.
Monsieur L-M A I adressait à Monsieur Z le 11 février 2008 le courriel suivant :
'merci de prendre en compte les modifs pour le permis de construire des 18 lots de Ker-jouan ;
Suite à mon rendez vous avec la subdivision d’Auray, il faut déposer un permis global, je vous propose de faire parvenir par mail à Monsieur J C le permis avec les pièces administratives et graphiques avec votre signature électronique en incluant les modifs ci dessous en bleu, je compte sur votre rapidité car la mairie me signe l’avis favorable y compris Madame D si pas d’erreur sur le Pc et j’ai rendez-vous avec ABF à suivre ;
Océanis s’occupe des sorties A3 couleurs .
Le Pc avec avis favorable en mairie pour le 29 février 2008 (mairie + Subdivision+Abf).Urgent '.
Par ailleurs, Monsieur Z justifie d’une part avoir préparé la demande de permis de démolir en décembre 2007, demande signée par la société Océanis Promotion.
La société Océanis Promotion et la société Océanis Développement, Monsieur A I et Madame Y seront donc condamnés in solidum à payer à ce titre à Monsieur Z la somme de 10 453,04 €, montant ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
D’autre part, Monsieur Z a ensuite procédé au dépôt d’une demande de modification du permis initial, la demande déposée le 14 décembre 2007 et signée par Océanis Promotion mentionnant clairement Monsieur Z en qualité d’architecte, ce qui justifie de condamner in solidum les sociétés Océanis Promotion et Développement, Monsieur A I et Madame Y à payer à Monsieur Z la somme de 13 900 €, ce montant ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, Monsieur Z a déposé le 25 février 2008 une demande de permis de construire signée par la société Océanis Promotion et justifie par les pièces versées aux débats avoir élaboré les plans, façades, coupes et le CCTP du projet 'Le Hameau de Kerjouan' relatif à l’édification de 18 maisons et garages.
Si cette nouvelle demande de permis de construire a été refusée par la commune de B, cette dernière atteste que 'Le caractère particulier de l’application de l’article UA6 retenu par la municipalité relève de l’unique prérogative des élus et ne saurait engager une quelconque autre responsabilité', aucun élément au dossier ne permettant en tout état de cause d’imputer la responsabilité de ce refus à une faute de l’architecte.
Par conséquent, les prestations réalisées par Monsieur Z à ce titre seront rémunérées à hauteur de 70 410,91 €, montant qui n’est pas discuté en l’espèce, étant rappelé que le mode de rémunération est fixé par le contrat au pourcentage et au taux de 10 % du coût total des travaux, Monsieur Z indiquant avoir exécuté 60 % de sa mission et ayant déduit de ses demandes les provisions déjà versées (1 000 € et 45 000 €) au titre du premier programme 'le Hameau de X ' et la somme de 32 013,64 €.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Aux termes de l’article 8b) du contrat du 6 octobre 2006, 'En cas de résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage, l’architecte aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d’une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si la mission n’avait pas été prématurément interrompue'.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suite à l’arrêté de refus de la demande de permis de construire par la mairie de B, Monsieur A I et Madame Y ainsi que les sociétés Océanis Promotion et Développement n’ont ni attaqué la décision de refus, ni tenté de mettre le permis de construire en conformité alors qu’il résulte d’un courrier de l’architecte des bâtiments de France du 26 mai 2008 que ce dernier donnait un avis favorable au projet sous certaines réserves et modifications.
Ils sont donc redevables de l’indemnité de résiliation prévue au contrat et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur Z la somme de 21 123,74 € correspondant à la pénalité de 20 % prévue à l’article 8b) du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, Monsieur Z sera débouté de sa demande au titre du remboursement des intérêts d’emprunt, aucun élément ne permettant d’établir que les deux prêts de 30 000 € contractés par l’architecte seraient directement en relation avec les impayés résultant de la carence de Monsieur A I, Madame Y et les sociétés Océanis Promotion et Développement dans le paiement de ses honoraires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Aux termes du jugement dont appel, les premiers juges ont condamné les défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, cette condamnation qui figure dans les motifs n’a pas été reprise dans le dispositif.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum les sociétés Océanis Promotion et Développement, Monsieur A I et Madame Y à payer à Monsieur Z la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel, outre la somme de 1 500 € qui lui a été alloué en première instance et qui a été omise dans le dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur A,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes présentées au titre des prestations effectuées pour le permis de démolir, pour le permis modificatif, pour le dépôt d’un nouveau permis de construire et la demande présentée au titre de la pénalité contractuelle,
Statuant à nouveau ,
Condamne in solidum les sociétés Océanis Promotion et Développement, Monsieur A I et Madame Y à payer à Monsieur Z la somme de 10 453,04 € au titre des prestations effectuées pour l’obtention d’un permis de démolir,
Condamne in solidum les sociétés Océanis Promotion et Développement, Monsieur A I et Madame Y à payer à Monsieur Z la somme de 13 900€ au titre des prestations effectuées pour l’obtention d’un permis modificatif,
Condamne in solidum les sociétés Océanis Promotion et Développement, Monsieur A I et Madame Y à payer à Monsieur Z la somme de 70 410,91 € au titre des prestations effectuées pour l’obtention d’un permis de construire dans le cadre du projet 'Domaine de Kerjouan',
Condamne in solidum les sociétés Océanis Promotion et Développement, Monsieur A I et Madame Y à payer à Monsieur Z la somme de 21 410,91 € au titre de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre du 6 octobre 2006,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2009, date de l’assignation introductive d’instance,
Condamne in solidum les sociétés Océanis Promotion et Développement, Monsieur A I et Madame Y aux entiers dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Océanis Promotion et Développement, Monsieur A I et Madame Y à payer à Monsieur Z la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel, outre la somme de 1 500 € qui lui a été alloué en première instance et qui a été omise dans le dispositif du jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
TC
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