Rejet 8 décembre 2022
Annulation 18 avril 2024
Rejet 17 juillet 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 mars 2026, n° 508320 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 17 juillet 2025, N° 24TL01003 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508320.20260323 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Les communes de Tordères, Llauro, Montauriol, Villemolaque, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Terrats, Caixas, Calmeilles, Castelnou et Trouillas, d’une part, et Mme R… C…, la Fédération pour les Espaces naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l’association Collectif le vent tourne, M. B… F…, M. G… P…, M. N… J…, M. B… L…, Mme K… M…, Mme T… D…, l’indivision I…, M. H… O…, Mme S… E… et M. A… Q…, d’autre part, ont demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 février 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré à la société Parc éolien de Passa l’autorisation environnementale d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent comprenant six éoliennes sur le territoire de la commune de Passa (Pyrénées-Orientales).
Par un arrêt n° 20TL02108 du 8 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a admis l’intervention de la commune de Tresserre et rejeté la requête de la commune de Tordères et autres. Par un arrêt n° 20TL02085 du 8 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête de Mme C… et autres.
Par une décision nos 471141, 471146 du 18 avril 2024, le Conseil d’État, statuant au contentieux a, saisi de deux pourvois présentés, d’une part, par la commune de Tordères et autres et, d’autre part, par l’association Collectif le vent tourne et autres, annulé les deux arrêts de la cour administrative d’appel de Toulouse du 8 décembre 2022 et lui a renvoyé les affaires.
Par un arrêt n° 24TL01003 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a admis l’intervention de la commune de Tresserre et rejeté la requête de la commune de Tordères et autres. Par un arrêt n° 24TL01004 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête de Mme C… et autres.
1° Sous le numéro 508320, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Tordères et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 24TL01003 du 17 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge de la société Parc éolien de Passa et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 508326, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Collectif le vent tourne et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 24TL01004 du 17 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge de la société Parc éolien de Passa et de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Tordères et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de la commune de Tordères et autres et de l’association Collectif le vent tourne et autres sont dirigés contre deux arrêts de la cour administrative d’appel de Toulouse relatifs à la légalité de l’arrêté du 28 février 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré à la société Parc éolien de Passa l’autorisation environnementale d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent comprenant six éoliennes sur le territoire de la commune de Passa. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. D’une part, pour demander l’annulation de l’arrêt n° 24TL01003 du 17 juillet 2025 qu’elles attaquent, la commune de Tordères et autres soutiennent qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier pour avoir estimé que le projet éolien en litige n’induisait pas un risque de feux de forêt contraire aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier pour avoir dénié toute atteinte aux paysages et au patrimoine historique ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation pour avoir estimé que la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante afin de délivrer une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées était remplie ;
- d’une erreur de droit pour avoir jugé que les disposition de l’article N10 du règlement du plan local d’urbanisme de Passa n’étaient applicables qu’aux habitations et aux bâtiments agricoles ;
- d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation pour avoir jugé que le projet en litige ne méconnaissait pas les dispositions de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme de Passa.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission de ce pourvoi.
5. D’autre part, pour demander l’annulation de l’arrêt n° 24TL01004 du 17 juillet 2025 qu’ils attaquent, l’association Collectif le vent tourne et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier pour avoir jugé que l’arrêté en litige était suffisamment motivé au regard des incidences du projet sur l’environnement ;
- de dénaturation des pièces du dossier pour avoir estimé que l’étude d’impact ne présentait aucune insuffisance ;
- d’une erreur de droit pour avoir jugé que les requérants ne démontraient pas que l’autorisation en litige n’aurait pas dû comporter une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées s’agissant d’autres espèces ;
- d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier pour avoir jugé que le projet ne portait pas atteinte aux paysages et au patrimoine historique ;
- de dénaturation des pièces du dossier pour avoir estimé que le projet en litige ne porterait pas atteinte à la faune dans des proportions contraires aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation pour avoir estimé que la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante afin de délivrer une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées était remplie ;
- de dénaturation des pièces du dossier pour avoir estimé que la dérogation incluse dans l’autorisation en litige permettait d’assurer le maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
6. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission de ce pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la Commune de Tordères et autres et de l’association Collectif le vent tourne et autres ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tordères, première dénommée pour l’ensemble des requérantes dans l’instance n° 508320, et à l’association Collectif le vent tourne, première dénommée pour l’ensemble des requérantes dans l’instance n° 508326.
Copie en sera adressée à la société Parc éolien de Passa et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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