Rejet 25 mars 2026
Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 juin 2026, n° 514600 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 mars 2026, N° 2601730 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radiée des cadres à compter du 1er février 2026 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa titularisation au grade d’attachée d’administration de l’Etat. Par une ordonnance n° 2601730 du 25 mars 2026, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne fait pas apparaitre, même sommairement, le moyen tiré de ce que certains faits reprochés relevaient d’une logique disciplinaire, celui tiré de ce que les griefs invoqués n’étaient ni établis ni de nature à caractériser une insuffisance professionnelle durable et celui tiré de ce qu’elle n’avait pas accompli son stage dans des conditions lui permettant normalement de faire la preuve de ses aptitudes ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle retient que l’administration a permis à la requérante d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle estime que les faits caractérisant son insuffisance professionnelle ne relèvent pas de fautes disciplinaires ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle retient que les faits retenus contre elle n’étaient pas matériellement établis ou, à les supposer établis, relevaient au plus de carences ponctuelles, d’incidents isolés ou de dysfonctionnements du service, et ne pouvaient dès lors caractériser une insuffisance professionnelle révélant son inaptitude.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 juin 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras.
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