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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 29 mai 2026, n° 509794 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 septembre 2025, N° 24MA01942 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509794.20260529 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit autorisé à utiliser le titre de paysagiste concepteur et, d’autre part, d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 2100966 du 27 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA01942 du 17 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2025 et 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;
- le décret n° 2017-673 du 28 avril 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel a :
- statué au terme d’une procédure irrégulière en s’abstenant de communiquer le premier mémoire en défense de la ministre ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que la ministre ne s’était pas fondée sur un dossier incomplet pour adopter la décision en litige ;
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’erreur de fait, de l’erreur de qualification juridique des faits, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la ministre en adoptant la décision en litige.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Décret n°2017-673 du 28 avril 2017
- Code de justice administrative
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