Infirmation partielle 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 14 janv. 2020, n° 19/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 25 juin 2019, N° 19/00174 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE BELLES RIVES c/ Mutuelle CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS, SA AXA FRANCE IARD, SA SOCOTEC, SAS SOCIETE DEMATHIEU ET BARD LORRAINE BATIMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2020 DU 14 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02291 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ENLU
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de NANCY, R.G. n° 19/00174, en date du 25 juin 2019,
APPELANT :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE BELLES RIVES
[…]
représenté par son syndic en exercice la SA H ET NEUMAYER, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis Espace Européen de l’Entreprise – […]
Représentée par Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
SAS DEMATHIEU BARD LORRAINE BATIMENT, venant aux droits de la Société GFE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA, avocat au barreau de NANCY
SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS DEMATHIEU BARD LORRAINE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA, avocat au barreau de NANCY
SA SOCOTEC , prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 84 quai I le Lorrain – 54000 NANCY
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de chambre, et Madame I J-K, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Madame I J-K, Magistrat honoraire,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Janvier 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La résidence Belles Rives à Tomblaine (54510) qui comporte cinq bâtiments a été construite à compter du 25 octobre 2006. La maîtrise d’oeuvre était assurée par la société Cyber Études et Pilotage du Bâtiment qui était assurée par une garantie dommages-ouvrages auprès de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, ci-après CAMBTP.
La société par actions simplifiée (SAS) Demathieu et Bard Lorraine Bâtiment, venant aux droits de la société GFE était titulaire du lot gros oeuvre ; cette dernière est assurée au titre de la responsabilité décennale auprès d’Axa France.
Enfin, la société anonyme (SA) SOCOTEC avait une mission de contrôle technique des opérations ; elle est assurée auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux relatifs aux parties communes ont fait l’objet de réceptions aux dates suivantes :
— 9 juillet 2008 pour le bâtiment A,
— 24 février 2009 pour le bâtiment D,
— 31 mars 2009 pour le bâtiment E.
Le 23 janvier 2016, le syndic des copropriétaires de la résidence déclarait à la CAMBTP l’affaissement du balcon du logement appartenant à M. X, situé dans le bâtiment A.
La CAMBTP a alors mandaté le cabinet SARETEC pour réaliser une expertise amiable, lequel a évalué le coût des travaux de réparation à 5060 euros sur la base d’un devis établi par l’entreprise SFTS. Le 19 juillet 2017, la société H et Neumayer, agissant en qualité de syndic a donné quitus à la CAMBTP pour ce sinistre, moyennant le versement de la somme de 5060 euros.
Toutefois, le 26 février 2019, le syndic a informé la CAMBTP de ce que la société SFTS refusait d’intervenir au motif que les travaux étaient plus importants que ceux initialement envisagés et qu’il convenait en outre, de procéder à une mise en sécurité et à des travaux conservatoires.
Le 20 juin 2017, le syndic a déclaré à la CAMBTP un sinistre similaire affectant le balcon appartenant à M. Y situé dans le bâtiment D.
À la suite des constatations et préconisations du cabinet SARETEC, aucun accord n’a été trouvé entre les parties sur l’indemnisation de ce sinistre.
Le 26 février 2019 et le 2 avril 2019, deux nouvelles déclarations ont concerné, respectivement, les balcons des logements de MM. Z et A situés dans le bâtiment A, et de Mme B, situé dans le bâtiment E.
La CAMBTP a refusé la prise en charge de ces derniers sinistres au titre de la garantie décennale, considérant que le délai était expiré au moment de la demande.
Par acte en date du 3 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Belles Rives a alors fait assigner la CAMBTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert chargé d’examiner les bâtiments A et D, avec une mission dont elle détaille les termes.
Par actes d’huissier en date des 16, 17 et 20 mai 2019, la CAMBTP a fait assigner en intervention forcée, la SAS Demathieu et Bard Lorraine Bâtiment, venant aux droits de la société GFE, la SA Socotec, et leur assureur responsabilité civile décennale, la société Axa France, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nancy.
Les deux dossiers ont été joints à l’audience du 4 juin 2019 et par conclusions complémentaires du 23 avril 2019, le syndicat des copropriétaires a demandé que l’expertise soit étendue au bâtiment E.
Par ordonnance contradictoire du 25 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. H C concernant le seul balcon appartenant à M. Y (bâtiment D) et rejeté les demandes pour le surplus, estimant d’une part que la mesure d’expertise ne pouvait concerner le balcon de M. X car un accord définitif avait été conclu par le syndic avec la CAMBTP sans que ne soit invoquée une cause différente au sinistre que celle pour laquelle quitus avait été donné et d’autre part, que l’expertise judiciaire ne pouvait porter que sur des sinistres existants et non sur des désordres non encore apparus ; or le syndicat des copropriétaires ne démontrait l’existence de dommages sur les autres balcons.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 10 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Belles Rives a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et
moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Belles Rives représenté par son syndic en exercice, la SA H et Neumayer, demande à la cour, sous le visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 25 juin 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nancy en ce qu’elle a limité l’expertise confiée à M. C au balcon de M. Y situé dans le bâtiment D et rejeté la demande d’expertise pour les autres balcons,
Et statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire étendue aux trois balcons du bâtiment A, au balcon de M. Y dans le bâtiment D et au balcon de Mme B dans le bâtiment E,
— confirmer la désignation de M. C pour procéder à cette expertise, avec la mission détaillée dans l’ordonnance entreprise, en la complétant de manière à ce qu’elle soit conforme à l’arrêt à intervenir sur l’extension de la mission expertale,
— statuer ce que de droit sur la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à consigner au greffe,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles,
— débouter la CAMBTP, la société Demathieu et Bard Bâtiment Lorraine et la société AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 9 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAMBTP demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 25 juin 2019 et débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Belles Rives de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— donner acte à la CAMBTP de ce qu’elle s’en rapporte comme en première instance à prudence de justice sur la demande d’expertise concernant uniquement le balcon de M. Y situé dans le bâtiment D et lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Belles Rives de son appel et de sa demande d’expertise en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile du fait d’une prétention au fond dans le cadre d’une action principale ultérieure manifestement vouée à l’échec du chef :
— de la force de chose jugée du règlement transactionnel accepté le 19 juillet 2017 pour le balcon de M. X dans le bâtiment A,
— de la forclusion décennale pour le balcon de Mme B situé dans le bâtiment E et de la totalité des balcons des bâtiment A, D et E,
A titre très subsidiaire,
— cantonner le périmètre de l’expertise judiciaire, hormis celle déjà ordonnée pour le bâtiment de M. Y pour lequel la CAMBTP formule toutes protestations et réserves comme en première instance, uniquement à trois balcons du bâtiment A et au balcon de Mme B dans le bâtiment
E,
— débouter la société AXA France IARD et la société Demathieu Bard Bâtiment Lorraine de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résience Belles Rives à verser à la CAMBTP une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de la Résidence Belles Rives provisoirement aux entiers dépens de la procédure de référé, tant en première instance qu’en appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 22 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA et la SAS Demathieu et Bard Lorraine Bâtiment demandent à la cour, au visa des articles 145 et 564 et suivants du code de procédure civile et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
— déclarer l’appel incident régularisé par la société Demathieu et Bard Lorraine Bâtiment et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Demathieu Bard Lorraine Bâtiment, recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— déclarer la CAMBTP irrecevable, au motif de forclusion décennale, à tout le moins mal fondée, à agir à leur encontre,
En conséquence,
— dire que la CAMBTP ne justifie pas d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à voir participer la société Demathieu et Bard Lorraine Bâtiment et la société AXA France IARD à la mesure d’expertise judiciaire, et ce quel que soit l’objet de la mission qui serait confiée à l’expert judiciaire, la CAMBTP étant forclose à agir à l’encontre des précitées, et ce pour l’ensemble des balcons pour lesquels le syndicat sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire,
— dire que le syndicat ne forme aucune demande à l’encontre de la Société Demathieu et Bard Lorraine Bâtiment et de la Société AXA France IARD,
— en tant que de besoin, déclarer les demandes du syndicat irrecevables en présence de demandes nouvelles, et en tout état de cause, irrecevables au motif de forclusion décennale.
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue en date du 25 juin 2019,
— mettre la Société Demathieu Bard Lorraine Bâtiment et de la Société AXA France IARD hors de cause,
Pour le surplus,
— s’agissant du balcon de M. X, déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence Belles Rives irrecevable et/ou mal fondé, au motif de la force de chose jugée attachée au règlement transactionnel résultant du quitus en date du 19 juillet 2017, relatif au balcon de
M. X du bâtiment A, à agir à l’encontre de la CAMBTP,
— s’agissant des autres balcons, déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence Belles Rives irrecevable, au motif de forclusion décennale, et à tout le moins mal fondé, à agir à l’encontre de la CAMBTP,
— dire que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Belles Rives ne justifie pas d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à agir à l’encontre de la CAMBTP au titre des autres balcons du bâtiment A et du balcon de Mme B,
— l’en débouter,
En conséquence,
— déclarer la CAMBTP mal fondée à agir à rencontre de la société Demathieu et Bard Lorraine Bâtiment et de la société AXA France IARD,
— confirmer l’ordonnance rendue en date du 25 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la CAMBTP et/ou le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Belles Rives au règlement d’une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la CAMBTP et/ou le syndicat des copropriétaires de la Résidence Belles Rives aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica, Avocat aux offres de droit.
La SA Socotec a constitué avocat par acte du 27 septembre 2019 mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel incident formé par les sociétés AXA France IARD et Demathieu et Bard Lorraine Bâtiment sera déclaré recevable ;
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ' S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
La demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Belles Rives porte, à hauteur de cour, sur l’expertise de cinq balcons situés dans trois des cinq bâtiments de cet ensemble immobilier, à savoir :
— dans le bâtiment A, le balcon du lot 12 propriété actuelle de M. D et de Mme E, ayants cause de M. X, le balcon du lot 18 appartenant à M. et Mme F et le lot 21 appartenant à Mme G,
— dans le bâtiment D, le balcon du lot 322 appartenant à M. Y,
— dans le bâtiment E, le balcon du lot 415, appartenant à Mme B.
Les photographies produites ainsi que le constat d’huissier dressé le 3 juillet 2019, soit postérieurement à l’ordonnance de référé contestée, montrent que l’ensemble des balcons concernés par la demande d’expertise présentent des affaissements significatifs.
Chronologiquement, les premiers désordres sont apparus dans le lot 12 du bâtiment A, puis dans le lot 322 du bâtiment D puis dans les lots 18 et 21 du bâtiment A, situés immédiatement au dessus du lot 12, respectivement au 2e et 3e et dernier étage, puis dans le lot 415 du bâtiment E ;
du rapport Saretec en date du 18 avril 2017 concernant le lot 12, il résulte que la cause du sinistre pourrait être consécutive à une dépose prématurée de l’étaiement ou à un affaissement de l’étaiement en cours de chantier; il doit être relevé que les balcons des deux étages supérieurs, lots 18 et 21, se sont affaissés dans deux années qui ont suivi ; le syndic en a fait la déclaration le 26 février 2019 soit sept mois après l’expiration du délai de la garantie décennale.
Le rapport Saretec du 2 mai 2018 concernant le lot 322, bâtiment D indique quant à lui que la cause du sinistre pourrait être liée à des mouvements de retrait et dilatation du béton mais aussi à une insuffisance ou à un mauvais positionnement des armatures porteuses situées en partie haute de la section de la dalle. Il montre que depuis septembre 2017, soit au cours d’une période de six mois, l’affaissement s’est aggravé de 13 à 15 mm.
S’il est naturellement tout à fait possible que les causes des désordres puissent être différentes selon les immeubles et les balcons considérés, le contexte ne permet pas d’exclure a priori l’existence d’une cause unique, s’agissant d’un ensemble immobilier érigé selon un procédé constructif identique, par la même entreprise et dans un environnement spacio-temporel bien délimité.
Il suit de là que le syndicat des copropriétaires de cet ensemble a bien un intérêt légitime à disposer d’éléments de preuve lui permettant d’établir si les désordres relèvent ou non d’un dommage évolutif lié à un vice de construction, dommage qui se serait développé à des rythmes différents selon les immeubles.
Il ne ressort pas de l’office du juge des référés de dire si les conditions posées par la jurisprudence quant à la définition d’un dommage évolutif sont ou non réunies ; le recours à une mesure d’expertise est justifié dès lors que les circonstances de l’espèce laissent à penser que l’application de ce concept juridique pourrait trouver à s’appliquer et dès lors faire échec à la forclusion de la garantie décennale ;
en effet, adopter un raisonnement inverse aboutirait à priver définitivement le demandeur de toute possibilité d’établir la preuve nécessaire à l’engagement d’une action au fond.
Or, il est constant que tant le sinistre affectant le lot 12 du bâtiment A que le lot 322 du bâtiment D ont été déclarés dans le délai de la garantie décennale. La circonstance qu’il s’agisse de plusieurs bâtiments d’un même ensemble qui, selon la jurisprudence, pourrait conduire à exclure l’application de la notion de dommage évolutif à supposer que les conditions de base soient réunies, relève de la même manière de l’office du juge du fond.
Si le syndicat de copropriété n’est pas fondé à contester l’existence d’une transaction intervenue avec l’assureur dommage-ouvrage, du fait du quitus signé par le syndic le 19 juillet 2017 en ce qui concerne le lot 12, la Cour relève qu’il ne saurait être fait grief à ce syndicat de ne pas préciser si le refus d’intervention de la société Evolutiv Habitat à l’origine du devis ayant servi de base à l’indemnisation de l’assurance, refus motivé, selon ce qui est indiqué, par un coût plus élevé que celui initialement envisagé, procède de la même cause de sinistre ou non, ce que précisément la mesure d’expertise permettrait d’établir.
Il convient de noter que le devis de la société Evolutiv Habitat portait sur un 'ponçage de la surface
jusqu’au coeur du béton pour optimisation de l’adhérence de la colle, double encollage sur les supports et le carbone avec colle epoxydique, évacuation des vides d’air au rouleau maroufleur…'. Cependant deux ans plus tard, ce balcon et les deux autres situés aux étages supérieurs ont dû être étayés ce qui peut légitimement laisser entrevoir que le sinistre était plus important et nécessitait d’autres mesures de reprise que celles définies à l’origine. L’ordonnance de référé contestée sera donc infirmée sur ce point.
Par ailleurs, il ne ressort pas davantage de l’office du juge des référés de déterminer si le syndicat des copropriétaires aurait commis des fautes ou négligences de nature à mettre en péril le recours subrogatoire de l’assureur en application des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances. Ce moyen est donc sans emport sur le bien-fondé de la demande d’expertise.
Enfin, les sociétés Axa France Iard et Demathieu Bard Lorraine Bâtiment ne sont pas fondées à soutenir que la CAMBTP n’aurait aucun motif légitime à les attraire à la procédure d’expertise du fait de la forclusion de la garantie décennale, alors qu’il ne peut en l’état et pour les motifs ci-dessus exposés être tenu pour constant que cette forclusion est acquise.
D’autre part, la participation à la mesure d’expertise de la société qui a réalisé les travaux de gros-oeuvre des bâtiments concernés apparaît particulièrement justifiée.
Le syndicat appelant sera tenu provisionellement tenu au dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce
qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit les sociétés Axa France Iard et Demathieu Bard Lorraine Bâtiment en leur appel incident,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 25 juin 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise du balcon du lot 12 du bâtiment A,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 25 juin 2019 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise du balcon du lot 322 du bâtiment D de la Résidence Belles Rives appartenant à M. Y et désigne Monsieur H C, […] pour y procéder,
Y ajoutant,
Dit que la mesure d’expertise sera étendue aux balcons des lots 12,18 et 21 du bâtiment A et au lot 415 du bâtiment E ;
Dit que la mission d’expertise précédemment définie est étendue à ces nouveaux lots ;
Y ajoutant,
Complète la précédente mission ainsi :
- plus précisément, dire si la cause des désordres affectant le balcon du lot 12 du bâtiment A est différente ou non de celles envisagées dans le rapport du Cabinet Saretec en date du 18 avril 2017 et définir s’il existe un lien entre les désordres présentés par ce balcon et ceux des autres lots objets de la mesure d’expertise ;
Fixe à 5000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert au titre de l’extension de sa mission, laquelle devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy par le syndicat des copropriétaires de la résidence Belles Rives à Tomblaine, ce avant le 14 avril 2020 à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel dans le délai de 3 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
Dit que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions des articles 155 et suivant du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront supportés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Belles Rives.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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