Réformation 19 octobre 2021
Non-lieu à statuer 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 24 juin 2022, n° 459642 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 octobre 2021, N° 20VE00722 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:459642.20220624 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société en nom collectif ( SNC ) JM Bruneau, société JM Bruneau |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif (SNC) JM Bruneau a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2014 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette (Essonne). Par un jugement nos 1607113, 1801059 du 20 janvier 2020, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20VE00722 du 19 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé partiellement fondées les demandes de réduction de la société JM Bruneau, réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 janvier 2020 et rejeté le surplus des conclusions de l’appel de la société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société JM Bruneau demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société JM Bruneau ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société JM Bruneau soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
— commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice de l’interprétation de la loi fiscale donnée par le paragraphe n° 230 des commentaires administratifs publiés le 10 décembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, qui reprennent le paragraphe n° 28 de la documentation administrative de base n° 6-G-113 du 15 décembre 1988, sans examiner si les travaux de réparation litigieux apportaient des améliorations à l’établissement ;
— dénaturé les faits de l’espèce en estimant que des ponts glissants, une installation d’air comprimé, une centrale de renouvellement d’air, une liaison pneumatique, des capteurs électriques, un groupe électrogène, des cuves, des matériels élévateurs, les équipements du bâtiment P6 et des réseaux électrique et informatique ne pouvaient être regardés comme spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel ;
— inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et méconnu la portée du paragraphe n° 230 des commentaires administratifs publiés le 10 décembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 et, subsidiairement, dénaturé les faits de l’espèce, en jugeant que plusieurs biens meubles, dont des clôtures, des canalisations et des abris fumeurs, faisaient corps avec le bâti, pour en déduire qu’ils constituaient des biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1381 du code général des impôts ;
— inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que des aménagements paysagers pouvaient être inclus dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises, sans rechercher s’ils étaient indispensables à son activité économique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société JM Bruneau n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif JM Bruneau.
Copie en sera délivrée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Charles-Emmanuel Airy
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle BailleulDC2OD3Z0
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