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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 10 avr. 2025, n° 495683 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495683 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024, N° 2226863 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495683.20250410 |
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Sur les parties
| Parties : | ), syndicat des copropriétaires du 13 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires du 13, rue de Presles (Paris 15e), M. H O, Mme M Q, M. et Mme L et P K, Mme F E, M. et Mme B et C I, Mme A N, M. et Mme G et J D et R ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les articles 2 à 4 du même arrêté ou, subsidiairement, ce même arrêté. Par un jugement n° 2226863 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 3 juillet et 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du 13, rue de Presles (Paris 15e) et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Linkcity la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat du Syndicat Des Copropriétaires Du 13 Rue De Presles 75015 Paris et autres.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2025, présentée par le syndicat des copropriétaires du 13, rue de Presles (Paris 15e) et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu’ils attaquent, le syndicat des copropriétaires du 13, rue de Presles (Paris 15e) et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce que le tribunal, d’une part, s’est fondé sur la circonstance que la République de Cuba n’était pas le pétitionnaire du permis de construire en litige et n’était pas destinée à devenir le propriétaire du bâtiment projeté pour juger que le projet n’était pas réalisé pour le compte d’un Etat étranger et que la maire de Paris était donc compétente pour l’autoriser, d’autre part, en ce qu’il s’est fondé sur la circonstance que le projet en litige n’était pas destiné à l’extension de l’ambassade mais devait simplement accueillir des logements destinés à la vente et, enfin, d’erreur de droit en ce qu’il a retenu qu’il n’y avait pas de liens fonctionnels entre la partie de l’immeuble en litige et celle destinée à l’extension de l’ambassade sans prendre en compte les liens qui les rendaient physiquement indissociables et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il n’a pas retenu l’existence de ces liens ;
— d’erreur de droit d’une part, en ce qu’il a déduit une indépendance structurelle et donc physique entre les deux bâtiments de la seule circonstance que les deux parties de l’imeuble disposaient d’entrées propres et ne communiquaient pas entre elles, alors qu’il ne pouvait pas déduitre de l’absence de liens fonctionnels l’absence de liens physiques et, en tout état de cause, d’autre part, d’une dénaturation des pièces du dossier ayant conduit à une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il a considéré que les deux parties de l’immeuble étaient structurellement indépendantes et ne constituaient pas un ensemble immobilier unique alors qu’il ressortait des pices du dossier qui était soumis aux juges du fond que l’immeuble se présentait comme un seul bloc avec deux parties structurellement indissociables ;
— d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme, d’une part, en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations après avoir relevé que les logements de fonctions du personnel de l’ambassade devaient être classés parmi les locaux d’habitation et, d’autre part, d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il rattache les unités d’accueil pour le personnel de l’ambassade en poste ou de passage à la catégorie des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E
Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires du 13, rue de Presles (Paris 15e) et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 13, rue de Presles (Paris 15e), premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la maire de Paris et à la société Linkcity Ile-de-France.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 10 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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