Annulation 17 juillet 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 13 mai 2026, n° 508359 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 17 juillet 2025, N° 21NC02492 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508359.20260513 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société Gouble Sylvain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Morel (Ardennes) a délivré à la société Gouble Sylvain un permis de construire, assorti de prescriptions, en vue de l’édification d’un bâtiment à usage de poulailler pour un élevage de 40 000 poules pondeuses en plein air.
Par un jugement nos 1900243, 1901170 du 22 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NC02492 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nancy, faisant droit à l’appel de M. B…, a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 20 mars 2019.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Gouble Sylvain demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Gouble Sylvain ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Gouble Sylvain soutient que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit en jugeant que l’étude d’impact aurait dû être jointe à la demande de permis de construire en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- commis une erreur de droit en jugeant, en méconnaissance de l’indépendance des législations, que le permis de construire litigieux avait été délivré pour la réalisation du premier projet d’élevage envisagé, à l’aune duquel devait être appréciée sa conformité aux prescriptions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, et qu’en l’absence d’un permis de construire modificatif, il ne pouvait pas être tenu compte des évolutions ultérieures du projet ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le permis de construire était de nature à compromettre les activités agricoles, notamment en raison de la perte de valeur agronomique des sols du fait d’un risque de pollution, et, par suite, qu’il était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les vices tirés de l’absence d’étude d’impact, en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le maire au regard de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme faisaient obstacle à la régularisation du permis de construire litigieux sollicitée sur le fondement de l‘article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Gouble Sylvain n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gouble Sylvain.
Copie en sera adressée à M. A… B…, à la commune de Saint-Morel et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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