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Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 9 avr. 2026, n° 507599 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 25 août 2025, N° 25PA04398 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507599.20260409 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d’asile en tant qu’Etat responsable et de lui octroyer, le temps de l’étude de celle-ci, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2517013/8 du 21 juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA04398 du 25 août 2025, enregistrée le 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 22 août 2025, présenté par M. A….
Par ce pourvoi et un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Cabinet François Pinet, son avocat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en jugeant que le défaut de mention dans l’arrêté litigieux de son droit d’avertir ou de faire avertir le consulat de son pays d’origine n’avait pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que les conditions dans lesquelles s’était déroulé l’entretien individuel n’avait pas méconnu l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au motif que, d’une part, il n’apportait aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à l’entretien et de son caractère confidentiel et, d’autre part, les agents recevant les étrangers au guichet unique des demandes d’asile devaient être regardés comme qualifiés en vertu du droit national pour mener l’entretien ;
- d’erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 572-3 du code de justice administrative, que la suspension temporaire des transferts vers l’Italie par une décision unilatérale du ministère de l’intérieur italien ne pouvait être regardée comme permettant à elle seule de constater l’existence de défaillances systémiques, sans rechercher si de telles défaillances n’étaient pas établies par des éléments objectifs dont les autorités françaises avaient connaissance ;
- d’erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet pour ne pas avoir mis en œuvre la faculté permettant à l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, sur la présomption permettant, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, de considérer comme non fondées ses craintes d’être renvoyé en Côte d’Ivoire et d’y subir des traitements inhumains ou dégradants, alors que la décision unilatérale de l’Italie de suspendre les transferts faisait obstacle à une telle présomption.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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