Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 9 mars 2022, n° 20/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00957 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 23 octobre 2020, N° 2019002180 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 Mars 2022
JYS/CR
---------------------
N° RG 20/00957
N° Portalis
DBVO-V-B7E-C2YT
---------------------
S.A.S. CDP-DISTRIBUTION
C/
[…]
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n° 113-2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. CDP-DISTRIBUTION
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DANEZAN, membre de la SELARL FAGGIANELLI, CELIER, DANEZAN, SOULA, avocate inscrite au barreau du GERS
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AUCH en date du 23 Octobre 2020, RG 2019002180
D’une part,
ET :
[…]
[…]
[…]
[…]
13290 AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Vincent THOMAS, avocat postulant inscrit barreau du GERS et par Me Stéphane SAIDANI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Décembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS
La société Kitchen Chef commercialise des appareils électroménagers semi-professionnels. La société CDP Distribution commercialise des matériels de réalisation de conserves d’aliments pour les semi-professionnels et les particuliers. De 2010 à 2018, la société CDP Distribution a fait place dans son catalogue aux matériels Kitchen Chef en contrepartie d’une contribution financière au coût du catalogue et de remises aux commandes de CDP Distribution. En 2018, la marque Kitchen Chef a disparu du catalogue CDP.
Selon lettre recommandée du 20 décembre 2018 avec accusé de réception signé le 26 suivant, la société Kitchen Chef a réclamé à la société CDP Distribution la somme de 263 158 euros correspondant à un an de marge brute mensuelle moyenne lissée sur les trois dernières années de 21 960,54 euros par mois. Cette demande a été laissée sans suite.
Suivant acte d’huissier délivré le 26 juillet 2019, la Sasu Kitchen Chef a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Auch la Sas CDP Distribution sur le fondement des articles 442-6 et suivants du code de commerce pour être condamnée au principal, à lui payer 263 518 euros et 26 960 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et atteinte à son image.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal a :
- condamné la société CDP Distribution à payer à la société Kitchen Chef la somme de 131 759 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018, date de la mise en demeure,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 20 décembre 2018,
- débouté la société Kitchen Chef de sa demande à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société CDP Distribution à payer à la société Kitchen Chef 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CDP Distribution aux entiers dépens liquidés par le greffe à 73,22 euros.
PROCEDURE
Par déclaration au greffe le 11 décembre 2020, la Sas CDP Distribution a fait appel de tous les chefs du dispositif.
Selon conclusions visées au greffe le 8 mars 2021, la société CDP Distribution demande de :
- infirmer le jugement comme à la déclaration d’appel,
statuant à nouveau, de :
- dire que la rupture brutale des relations à elle imputable n’est pas établie,
- débouter la société Kitchen Chef de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement, de :
- dire que la société Kitchen Chef ne justifie pas ses demandes indemnitaires,
en tout état de cause, de :
- les rejeter,
- condamner la société Kitchen Chef à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelante expose qu’elle n’a accordé aucune exclusivité à la société Kitchen Chef, aucun contrat n’a jamais été établi, elle entretenait aussi des relations d’affaires avec d’autres fournisseurs de matériels stérilisateurs, conditionneurs, hachoirs, trancheurs etc’ Les relations se sont tendues entre 2016 et 2018 avant que les ventes dans son catalogue aient atteint 20 % du chiffre d’affaires de Kitchen Chef ; le préjudice n’est pas démontré.
Elle fait valoir que le tribunal n’a pas qualifié les relations de synallagmatiques ; malgré l’existence de difficultés sérieuses depuis 2016, les deux sociétés étaient toujours en relation d’affaires en avril 2018, le dialogue s’est poursuivi jusqu’en juillet 2018 et la relation d’affaires n’a cessé qu’en décembre 2018 avec la mise en demeure de son partenaire ; la rupture brutale n’est pas caractérisée.
Par conclusions visées au greffe le 19 mai 2021, la SAS Kitchen Chef demande de :
- la dire et juger bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la rupture brutale des relations commerciales par la société CDP Distribution à son préjudice,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CDP Distribution à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le réformer pour le surplus et y ajoutant, de :
- condamner la société CDP Distribution à lui payer 263 518 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à l’image du fait de la rupture brutale des relations commerciales,
- condamner la société CDP Distribution à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée expose que durant neuf ans, elle a consenti des prix préférentiels à CDP Distribution en échange d’une exclusivité dans son catalogue alors qu’elle y a constaté en 2018 des offres d’appareils équivalents aux siens, lesquels n’y figurent absolument plus.
Elle fait valoir que la rupture régulière d’une relation commerciale demande un délai raisonnable de préavis écrit ; le contrat tacite se caractérisait par un tarif négocié annuel, une grille de remise en fin d’année, la présence annuelle dans le catalogue avec sa participation financière pour y figurer et des commandes régulières ou programmées ; l’absence de contrat écrit ne l’empêche pas de revendiquer une relation commerciale bien établie ; eu égard à l’ancienneté des accords, le délai de six mois de préavis d’indemnisation correspondante est insuffisant et la perte d’image de son entreprise est démontrée par sa seule disparition du catalogue.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 octobre 2021.
MOTIFS
Pour condamner à réparer la brutalité de la rupture des relations commerciales, le tribunal a jugé que ces relations sont prouvées par la correspondance entre les sociétés et les pièces comptables. Ne contestant pas cette rupture, la société CDP Distribution ne démontre pas la dégradation de la qualité de ses matériels qu’elle reproche à la marque 'Kitchenchef', laquelle a montré une réelle volonté de coopération. Au vu de l’ancienneté et la qualité des relations, cette dernière a droit à la valeur de la marge brute moyenne de ses invendus que le tribunal a fixée à 21 960 euros mensuels durant un préavis de rupture que le tribunal a fixé à six mois.
Pour débouter la société Kitchen Chef de la réparation de son préjudice d’image, le tribunal a jugé qu’elle ne prouve pas ce dommage.
1 / Sur la rupture abusive :
L’article 442-6 du code de commerce dispose : " I. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
('),
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ;
('). "
C’est par des motifs que la cour approuve et qu’elle adopte que le tribunal a jugé que la rupture a été en l’espèce abusive et brutale.
Il conviendra d’ajouter qu’il ressort des pièces débattues, que les produits de marque 'Kitchenchef’ ont été exclus sans préavis écrit, ni même verbal, du catalogue de CPD entre 2017 et 2018 durant que se négociaient toutes questions courantes dans la vie des affaires entre les deux parties ne justifiant pas la rupture sans le préavis : en 2017, un exposé des efforts évidents de 'Kitchenchef’ à 'CDP’ pour contenir ses marges dans le cadre d’un rappel de son exclusivité sur la vente de ses appareils au catalogue, une relance de 'CDP’ à 'Kitchenchef’ immédiatement satisfaite, un problème tarifaire sur une conditionneuse et une erreur de présentation d’emballage d’un produit ainsi qu’en 2018, un nouveau tarif de 'Kitchenchef’ moins avantageux.
Les explications de CDP Distribution sur cette exclusion du catalogue sont insuffisantes, de même qu’elle ne s’explique pas sur la proposition dans le même temps directement à la société 'Gamm Vert', de conditionneuses provenant de la même usine de fabrication que celles de 'Kitchenchef'.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 / Sur les dommages :
A/ Sur le préjudice matériel : Il ressort des pièces débattues que 'CDP Distribution’ représentait 12,84
% du chiffre d’affaires de 'Kitchenchef’ lissés sur 8 ans et 15 % arrondis la huitième année. Le préjudice matériel indemnisable correspond à la perte de marge brute que la victime pouvait réaliser avec son partenaire jusqu’à la reconversion de ses produits. Le montant de 21 960 euros n’est pas discuté.
La faute commise cause nécessairement au moins le préjudice qui a été réparé par le jugement.
La demande de la Sas Kitchenchef, qui se fonde sur une analyse de la jurisprudence d’après la durée du partenariat, ne justifie pas du délai concret qui lui a été nécessaire pour se reconvertir dans le secteur de la distribution des appareillages de conserveries aux particuliers, au jour du présent arrêt.
Le surplus de la demande n’est pas fondé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
B / Sur le préjudice d’image :
Le seul fait de la disparition totale d’une année sur l’autre des produits de la marque 'Kitchenchef’ du catalogue crée la perte d’image de l’entreprise exclue.
La demande est à l’évidence fondée. La réclamation du montant de 21 960 euros, soit la somme mensuelle du chiffre d’affaires réalisé avec ce partenaire est justifiée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3 / Sur les dépens.
La Sas CDP Distribution qui succombe devant la cour les supportera entièrement, comme devant le tribunal.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Kitchen Chef de sa demande en dommages et intérêts pour son préjudice d’image,
jugeant à nouveau le point infirmé,
Condamne la Sas CDP Distribution à payer à la Sasu Kitchen Chef la somme de 21 960 euros en réparation de son préjudice d’image,
Y ajoutant,
Condamne la Sas CDP Distribution aux dépens et à payer à la Sasu Kitchen Chef 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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