Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 mars 2022, n° 18/06748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06748 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 26 novembre 2018, N° F17/00152 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 30 MARS 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06748 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYZQ
SAS GASCOGNE BOIS
c/
Monsieur E F Z A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2018 (R.G. n°F 17/00152) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2018,
APPELANTE :
SAS Gascogne Bois, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 501 719 413 00012
représentée et assistée de Me Estellia ARAEZ, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Laurence DE MARNIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉ :
Monsieur E F Z A
né le […] à […], demeurant […]
représenté et assisté de Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sophie Masson, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame C D, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-B,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur E F Z A, né en 1969, a été engagé en qualité d’ouvrier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1993 par la SA Imberty, désormais SAS Gascogne Bois, qui emploie environ 400 salariés et fait partie d’un groupe dont l’effectif est de l’ordre de 1.500 employés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective interrégionale de l’industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014.
Divers avenants ont été conclus entre M. Z A et la société Gascogne Bois, le dernier poste occupé étant celui d’opérateur de fabrication, échantillonneur cariste.
M. Z A est reconnu travailleur handicapé depuis le 1er avril 1993 par la COTOREP de la Dordogne.
Suite à un accident du travail survenu le 31 janvier 2011, M. Z A a été arrêté puis, en 2015, il a retravaillé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 1er juillet 2016, reprenant à temps complet son poste à cette date.
Le 7 juillet 2016, il a de nouveau été placé en arrêt de travail dans le cadre d’une maladie non professionnelle.
A la suite de deux visites des 1er et 16 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. Z A inapte à son poste. Il l’a déclaré apte à un poste sans manutentions, ni déplacements, ni station debout prolongée, le médecin du travail préconisant une réorientation vers un poste administratif.
Par lettre datée du 20 décembre 2016, M. Z A a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 décembre 2016.
M. Z A a ensuite été licencié pour inaptitude par lettre datée du 30 décembre 2016 ainsi rédigée :
« Monsieur,
Lors de votre visite médicale du 1er décembre 2016, le Dr X, médecin du travail, nous a transmis votre fiche médicale d’aptitude ; celle-ci précisait :
« INAPTITUDE TEMPORAIRE dans le cadre de l’article R4624.31 du code du travail. A revoir dans deux semaines. »
Lors de votre 2ème visite médicale en date du 16 décembre 2016, le Dr X a confirmé votre inaptitude au poste :
« INAPTITUDE DÉFINITIVE au poste, dans le cadre de l’article R4624.31 du code du travail (serait apte à un poste sans manutentions, ni déplacements, ni station debout prolongée, voir poste administratif) ».
Au regard des conclusions du médecin du travail, l’entreprise vous a convoqué à un entretien préalable le mercredi 28 décembre 2016.
Au cours de cet entretien, vous n’étiez pas assisté.
Aussi, nous vous informons qu’aux vues des conclusions du Dr X, nous sommes contraints de vous signifier par la présente votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Comme indiqué au cours de l’entretien, votre état de santé ne vous permettant pas de travailler vous n’effectuerez pas de préavis, ce dernier ne sera pas payé. Nous vous précisons donc que votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 30 décembre 2016.
(…) ».
Le 27 décembre 2017, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac qui, par jugement rendu le 6 novembre 2018, a :
- déclaré recevables les pièces n°15 à 17 de M. Z A,
- prononcé la nullité du licenciement de M. Z A notifié le 30 décembre 2016,
- condamné la société Gascogne Bois à verser à M. Z A les sommes suivantes :
* 31.205 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 6.241,05 euros au titre du préavis,
* 624,10 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
* 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter de la requête soit le 27 décembre 2017,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire hormis en ce qui concerne l’exécution provisoire de droit telle que définie à l’article R. 1454-28 du code du travail,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. Z A à la somme de 2.080,35 euros,
- ordonné le remboursement par la société Gascogne Bois aux organismes intéressés de trois mois d’indemnités de chômage versées à M. Z A, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
- débouté la société Gascogne Bois de l’intégralité de ses demandes,
- condamné la société Gascogne Bois aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Par déclaration du 18 décembre 2018, la société Gascogne Bois a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2019, la société Gascogne Bois demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et de :
- dire le licenciement de M. Z A bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, – débouter M. Z A des demandes suivantes :
* 31.205 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.241,05 euros au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
* celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z A à verser à la société Gascogne Bois la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2019, M. Z A demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé la nullité de son licenciement,
* condamné la société Gascogne Bois à lui verser les sommes suivantes :
- 31.205 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 6.241,05 euros au titre du préavis et 624,10 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
- 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter de la requête soit le 27 décembre 2017,
* ordonné le remboursement par la société Gascogne Bois, aux organismes intéressés de trois mois d’indemnités de chômage qu’il a perçues conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
- à défaut, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé en raison de son état de santé et dans la mesure où la lettre de licenciement ne porte pas mention des motifs pour lesquels il n’a pas été possible de le reclasser,
- subsidiairement, dire qu’il apparaît que la société Gascogne Bois n’a pas respecté son obligation de reclassement,
- condamner la société Gascogne Bois :
* au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 31.205 euros,
* au paiement de la somme de 6.241,05 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L. 5213-9 du code du travail, somme à majorer de 624,10 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- condamner la société Gascogne Bois au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gascogne Bois aux dépens et frais d’exécution éventuels.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur et il est constant, que s’agissant d’un licenciement motivé par l’inaptitude médicalement constatée du salarié à son poste de travail, la lettre doit mentionner l’impossibilité de reclassement.
En l’espèce, la lettre notifiant à M. Z A son licenciement ne mentionne que son inaptitude, sans faire état de l’impossibilité de reclassement.
L’absence de l’énoncé d’un motif précis dans la lettre de licenciement, qui équivaut à une absence de motif, rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
M. Z A conclut à la nullité de son licenciement au motif qu’il a été licencié en raison de son état de santé et a donc été victime d’une discrimination.
*
La seule incomplétude de la lettre de licenciement ne peut constituer en soi un élément de fait précis laissant supposer l’existence d’une discrimination au sens des articles L.1132-1 et L. 1134-1 du code du travail alors d’une part, qu’il est établi que M. Z A était reconnu handicapé catégorie C (correspondant à un handicap 'lourd') depuis le 1er avril 1993, ce qui n’avait pas empêché qu’il soit engagé par la société Imberty le 1er décembre suivant et maintenu dans son emploi pendant 23 ans, malgré de nombreux et durables arrêts de travail et la mise en oeuvre de temps partiels thérapeutiques.
D’autre part, au vu des pièces produites par la société, le handicap de M. Z A, qui repose sur d’importants problèmes au niveau des membres inférieurs entraînant une déficience motrice, était parfaitement connu de son employeur qui justifie avoir entrepris des démarches en vue de l’aménagement du poste de travail, conformément aux préconisations qui avaient été faites après étude réalisée en 1993 par le Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH) avec l’intervention de M. Y qui était le responsable de production de M. Z A et le considérait comme 'une personne ressource sur son poste', faisant part de sa volonté de mettre en place les aménagements nécessaires (pièces 24).
La société justifie avoir mis en oeuvre des mesures sérieuses destinées à améliorer les conditions de travail du salarié et tenant compte de son handicap (pièce 29 : achat d’un entraîneur de scie, pièce 33 : diagnostic réalisé par un cabinet d’ergonomie en janvier 2015 sur les aménagements nécessaires ; pièce 31 : instructions données en février 2015 par M. Y pour la réalisation de ces aménagements ; pièce 33 : suivi effectif de la mise en oeuvre du plan), le SAMETH félicitant M. Y pour la réussite de la démarche d’accompagnement du salarié (mail du 2 juin 2015 – pièce 33).
Ces éléments démontrent le caractère erroné des attestations produites par le salarié selon lesquelles aucun aménagement n’aurait été mis en oeuvre.
Ils démontrent surtout que la société avait la réelle volonté de conserver le salarié, malgré son handicap, attitude ne pouvant conduire à considérer que M. Z A a fait l’objet d’une discrimination à raison de son état de santé.
Par conséquent, M. Z A sera débouté de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur les demandes pécuniaires du salarié
Le licenciement de M. Z A étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice doublée dans la limite de trois mois, telle que prévue par l’article L. 5213-9 du code du travail, l’inaptitude à l’origine de son licenciement n’ayant pas une origine professionnelle.
M. Z A percevait un salaire de 1.809 euros outre une prime d’ancienneté de 271,35 euros, soit une rémunération de 2.080,35 euros telle que retenue par le jugement déféré qui sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié les sommes de 6.241,05 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 624,10 euros bruts au titre des congés payés afférents.
***
M. Z A sollicite le paiement de la somme de 31.205 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail soit 15 mois de salaire.
Il invoque le caractère lapidaire et blessant du licenciement dont il a fait l’objet mais ne justifie ni même ne précise quelle est sa situation depuis la rupture du contrat.
La société Gascogne Bois demande à titre subsidiaire à la cour de ramener à plus justes proportions l’indemnité accordée, justifiant que compte tenu du contrat collectif de prévoyance qu’elle a souscrit, M. Z A bénéficie d’une rente invalidité de 4.359,44 euros bruts par trimestre depuis le 1er décembre 2016, rente maintenue soit jusqu’à cessation du paiement de la rente invalidité par la sécurité sociale, soit jusqu’à la date où il sera admis au bénéfice de la retraite (pièce 34 société).
Elle établit également que M. Z A, classé en invalidité catégorie 2, perçoit une pension annuelle versée par la caisse primaire d’assurance maladie d’un montant de 3.386,28 euros bruts depuis le 1er décembre 2016 (pièce 23 société).
Le salarié bénéficie donc d’un revenu brut mensuel de l’ordre de 1.735 euros.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Z A, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société Gascogne Bois, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. Z A la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. E F Z A les sommes de 6.241,05 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 624,10 euros bruts au titre des congés payés afférents et de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société Gascogne Bois aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Gascogne Bois à payer à M. E F Z A les sommes suivantes :
- 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne le remboursement par la société Gascogne Bois à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. E F Z A depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Gascogne Bois aux dépens.
Signé par C D, et par A.-Marie Lacour-B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-B C D
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