Confirmation 29 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 29 juin 2021, n° 21/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02738 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 21/02738 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTIG
N° de minute : 155/2021
ORDONNANCE
Nous, Saïd OURIACHI, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Léa GUGLIELMI, greffier placé ;
Dans l’affaire concernant :
M. Z Y-X
né le […] à […], de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 13 juillet 2020 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. Z Y-X de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2021 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. Z Y-X, notifiée à l’intéressé le même jour à 14h40 ;
VU le recours de M. Z Y-X daté du 24 juin 2021, reçu et enregistré le même jour à 14h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 24 juin 2021, reçue et enregistrée le même jour à 14h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. Z Y-X ;
VU l’ordonnance rendue le 25 Juin 2021 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. Z Y-X, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Z Y-X au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 24 juin 2021 à 14h40 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Z Y-X par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Juin 2021 à 09h37 ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 juin 2021 à l’intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de
l’audience par courrier électronique du 28 juin 2021, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 29 juin 2021, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. Z Y-X en ses déclarations par visioconférence, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. D Y X a interjeté appel par voie électronique le 28 juin 2021 reçue le'28 juin 2021 à 09 h'37 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg prononcée le 25 juin 2021 à 11h00, en présence de l’intéressé.
L’article R 552-12 alinéa 1 du CESEDA dispose :
'L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.'
L’appel de M D Y X formé dans le délai de 24 heures prescrit doit être déclaré recevable.
M. D Y X poursuit l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
L’intéressé sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté aux motifs suivants':
— le signataire de la requête n’est pas compétent et qu’il n’est pas justifié de l’empêchement éventuel des délégataires de signature,
— l’absence de diligence del 'Administration envers les autorités consulaires,
— l’absence de diligence concernant la réservation du vol,
— la violation de l’article 8 de la CESDH';
Le conseil de la préfecture demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’avocat de l’intéressé a plaidé la mainlevée de la mesure.
Quant à Monsieur, il soutient qu’il souhaite rester avec sa famille et souhaite qu’on lui laisse le temps de préparer son départ avec sa femme.
SUR L’ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur l’irrégularité de la requête
M. D Y X soutient que la requête adressée au juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la mesure de rétention est irrégulière en ce qu’il n’est pas justifié que son signataire bénéficiait d’une délégation du Préfet.
Il ressort de la procédure que l’acte de saisine du juge des libertés et de la détention a été signé par Mme A B, secrétaire administrative, en vertu d’une délégation de signature du préfet en date du 1er octobre 2020.
L’empêchement du préfet est présumé lorsqu’un acte est accompli en son nom par une personne bénéficiant d’une délégation de signature.
La procédure est donc régulière et le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
Sur les diligences de l’administration envers les autorités consulaires
Il résulte de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention;
Monsieur Y X ayant déclaré être de nationalité algérienne, l’administration justifie, d’une part, avoir pris attache avec le Consulat d’Algérie à Strasbourg pour obtenir un laissez passer vers l’Algérie en date du 22 juin 2021, l’intéressé ayant été reconnu comme ressortissant algérien par ses autorités consulaires le 9 décembre 2020.
Il apparaît donc que l’administration a poursuivi sans interruption les diligences nécessaires pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement et que celle-ci est en train d’être exécutée de sorte qu’on ne peut reprocher un manque de diligence à l’autorité préfectorale.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration concernant la réservation du vol
L’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
M. Y X ne peut être éloigné qu’après l’obtention d’un vol à destination de l’Algérie. Les délais imposés par les services et les autorités algériennes ne peuvent être imputés à l’administration qui justifié avoir accompli toutes les diligences tendant à un départ rapide de l’intéressé.
Il apparaît donc que l’administration a poursuivi sans interruption les diligences nécessaires pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement et que celle-ci est en train d’être exécutée de sorte qu’on ne peut reprocher un manque de diligence à l’autorité préfectorale.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH
L’intéressé soutient qu’il a une compagne et une fille âgée de 14 mois.
La cour relève tout d’abord que l’atteinte excessive à sa vie privée et familiale si elle était démontrée se rattache à la légalité de la mesure d’éloignement, qui relève de la compétence du juge administratif et non pas à la mesure d’exécution tenant en un placement en rétention.
Subsidiairement, il ressort des éléments de la procédure que M. Y X n’est pas marié, n’a pas démontré qu’il avait fondé une vie de famille stable en France. En effet s’il indique
vivre chez Mme H E F J, il n’en fournit aucun justificatif, hormis une attestation d’hébergement émanant de Mme E F G. De plus il ressort de la procédure qu’en situation irrégulière sur le territoire national depuis plusieurs années, il n’avait encore entrepris aucune démarche pour obtenir un titre de séjour.
Il s’ensuit que les restrictions apportées à sa vie privée et familiale du fait de son maintien en rétention, n’apparaissent pas disproportionnées, en considération du but légitimement recherché par l’administration, à savoir mettre fin à la présence irrégulière sur le territoire français de M. C X, d’autant qu’il a été condamné pour des infractions commises en France et a été libéré le 6 février 2021.
SUR L’ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait
Il est soutenu que M. le Préfet ne fait pas mention de la décision en date du 2 février 2021 portant assignation à résidence , le respect de son pointage par l’intéressé, la prise en compte de sa vie familiale et son projet de mariage.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
L’article L. 741-1 dispose, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612 3.
Selon ce dernier article, ce risque peut être considéré comme établi lorsque l’étranger, qui ne peut justifier étre entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1°), lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer a son obligation de quitter le territoire français (4°), et lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5°).
Au regard de ces dispositions, c’est par de justes motifs que la Cour adopte, que le premier juge a considéré que l’intéressé ne démontre pas dans ces conditions d’erreur d’appréciation de la part de l’autorité préfectorale.
Sur l’erreur de fait
M. Y soutient qu’une décision portant assignation à résidence lui a notifée par la Préfecture du Haut-Rhin le 2 février en maison d’arrêt contrairement aux dires du Préfet qui indique que «'aucune décision portant assignation à résidence ne lui a été notifiée à sa sortie de maison d’arrêt le 6 février 2021'».
La cour relève que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou a une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, seule une copie de sa carte d’identité algérienne figurant au dossier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
M. D Y X considère qu’il y a eu erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en faisant valoir qu’une soustraction à une précédente mesure d’éloignement ne suffit pas à caractériser un risque de fuite, qu’il présente des garanties de représentation.
Il soutient présenter des garanties pour être assigné à résidence.
Selon l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’asile ne peut être placé en rétention qu’afin de prévenir un risque négligeable de fuite, lequel peut être établi notamment si l’étranger qui ne bénéfice pas des conditions matérielles d’accueil prévues ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente.
M. Y X est en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l’objet de trois arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français en 2016, 2018 et 2020 et auxquels il ne s’est pas délibéremment conformé. S’il a déclaré vivre avec H E F J, qu’il est justifié d’une attestation d’hébergement de la part de cette dernière.
Selon le premier juge, il a indiqué avoir voulu constituer une cellule familiale en France afin de «'forcer'» son droit au séjour sur le territoire national. Il a en outre fait savoir qu’il n’entendait pas obtempérer à la mesure d’éloignement. Enfin l’assignation a résidence déjà mise en 'uvre par le passé, l’intéressé n’a aucunement accompli de quelconques diligences afin de quitter volontiarement le territoire national.
Il y a lieu dès lors de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a considéré que M. Y X ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. Z Y-X recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 Juin 2021 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. Z Y-X des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le
29 Juin 2021 à 16h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. Z Y-X
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le
29 Juin 2021 à 16h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Valérie PRIEUR
l’intéressé
M. Z Y-X
né le […] à […]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. Z Y-X
- à Maître Valérie PRIEUR
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. Z Y-X reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Propos ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Droit de réponse ·
- Plainte ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Ministère ·
- Consignation ·
- État
- Électricité ·
- Paiement ·
- Entrepreneur ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Débiteur ·
- Instance ·
- Demande ·
- Identification ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'essai ·
- Délai de prévenance ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Don
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Date ·
- Colloque ·
- Lésion ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Département ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'etat ·
- Conclusion ·
- Décision juridictionnelle ·
- Fonction publique ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs
- Compte courant ·
- Impôt ·
- Erreur de droit ·
- Revenu ·
- Associé ·
- Crédit ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Migration ·
- Réclamation ·
- Lieu ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Prestation de services ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Application ·
- Juridiction ·
- Lieu ·
- Domicile ·
- Exécution
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Amende ·
- Plus-value ·
- Exonérations ·
- Pourvoi ·
- Administration fiscale ·
- Économie
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.