Annulation 19 juin 2025
Rejet 16 juin 2026
Rejet 16 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 16 juin 2026, n° 507314 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507314.20260616 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société Gilles Trignat Résidences |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de Corenc (Isère) a délivré un permis de construire à la société Gilles Trignat Résidences pour la rénovation d’un immeuble existant et la construction de logements collectifs et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cette décision.
Par un jugement n° 2200485 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif a sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente de la délivrance d’une mesure de régularisation à intervenir dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
Par un jugement du 19 juin 2025, le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées.
Procédures devant le Conseil d’Etat :
1° Sous le n° 507314, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Gilles Trignat Résidences demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A… et Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… et de Mme C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 507317, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Gilles Trignat Résidences demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A… et Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… et de Mme C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Gilles Trignat Résidences ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Les pourvois de la société Gilles Trignat Résidences présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
3. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque sous le n° 507314, la société Gilles Trignat Residences soutient qu’il est entaché :
- de méconnaissance de son office par le tribunal administratif en retenant un moyen pris de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui n’a pas été soulevé par les demandeurs et qui n’est pas d’ordre public ;
- d’erreur de droit en jugeant que la rampe d’accès menant au garage souterrain du bâtiment E, dont la pente est de 18 % maximum, ne respecte pas la règle selon laquelle la pente doit être inférieure ou égale à 15 % énoncée par l’article 8.2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble, alors que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux voies de desserte interne, au nombre desquelles ne figurent pas les rampes d’accès aux garages souterrains ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que l’absence d’aire de retournement rend difficile le retournement des engins de secours et comporte dès lors un risque pour la sécurité, en méconnaissance des règles fixées par les articles 8.2 du PLUi et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
4. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque sous le n° 507317, la société Gilles Trignat Résidences soutient que :
- ce jugement doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du jugement avant-dire-droit attaqué sous le n° 507314 ;
- il est entaché d’erreur de droit en jugeant qu’une mesure de régularisation aurait dû lui être notifiée avant le terme du délai de quatre mois imparti par le jugement avant-dire-droit ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en s’abstenant de prendre en compte le permis tacite de régularisation né du silence de la commune.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois nos 507314 et 507317 de la société Gilles Trignat Résidences ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gilles Trignat Résidences.
Copie en sera adressée à la commune de Corenc, à M. D… A…, premier requérant dénommé en première instance et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Pierra Méry, maitresse des requêtes en service extraordinaire.
Rendu le 16 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Méry
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Recours en révision ·
- Contentieux ·
- Ancien combattant ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- État ·
- Recours
- Successions ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Partage ·
- Prix de vente ·
- Soulte ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Deniers ·
- Actif
- Ville ·
- Échelon ·
- Administrateur ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Décret ·
- Classes ·
- Cour des comptes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité
- Transport ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Cabinet ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Contribution ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Immigration ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Hébergement
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Secrétaire
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie biennale ·
- Forclusion ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Laiton ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Réception
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Recours en révision ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Révision ·
- Aide ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Protection des données ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Formation restreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.