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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 6 mars 2026, n° 509736 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 novembre 2025, N° 23LY00409 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Tulette |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, de prononcer la décharge de la participation pour non-réalisation de places de stationnement de 25 000 euros mise à sa charge pour l’aménagement de logements à Tulette et, d’autre part, de condamner la commune de Tulette à lui verser la somme de 245 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n°s 1801935-2000464 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23LY00409 du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par une ordonnance n° 25LY02884 du 14 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 novembre 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, présenté par M. A…. Par ce pourvoi, M. A… demande :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une lettre du 24 novembre 2025, régulièrement notifiée, M. A… a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 10 décembre 2025, notifiée le 15 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. A… tend à l’annulation d’un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Tulette.
Fait à Paris, le 6 mars 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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