Confirmation 6 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 6 déc. 2018, n° 17/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01903 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° N° RG 17/01903 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EQD3
Z
C/
Y
ARRÊT N°18/00303
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2018
APPELANT :
Monsieur A Z
[…]
[…]
représenté par Me KAZMIERCZAK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIME :
Monsieur E-F Y
[…]
[…]
représenté par Me HAXAIRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 11 Octobre 2018
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Décembre 2018.
Faits et procédure antérieure
M. A Z et M. E-F Y sont respectivement propriétaires des immeubles situés 16 et […] à Vahl-les-Faulquemont.
M. Y a installé deux antennes radioamateur sur sa propriété.
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage causés par ces antennes, M Z a, par acte d’huissier délivré le 9 mai 2014, fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de le voir condamné à démonter les antennes litigieuses, sous astreinte non comminatoire de 80 € par jour de retard à l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, et à lui payer la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. Z a ensuite sollicité par conclusions ultérieures, à titre subsidiaire, qu’une expertise soit ordonnée aux fins de procéder à toutes investigations utiles et à des mesures permettant de décrire et de quantifier le trouble visuel subi à l’extérieur de la maison d’habitation mais aussi à l’intérieur, notamment dans les pièces dotées d’ouvertures donnant sur les antennes ; de déterminer les travaux a entreprendre et/ou les solutions à mettre en 'uvre pour mettre fin au trouble et en chiffrer le coût, de relever tous éléments techniques et de fait utiles à l’appréciation et à l’évaluation des préjudices subis et procéder au chiffrage des préjudices matériel et moral subis ; de déterminer si, compte tenu du trouble visuel et de l’emplacement des antennes, sa propriété subit une moins-value et le cas échéant estimer cette moins-value. Il a également porté à 2 500 € ses demandes de dommages et intérêts comme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a conclu à l’irrecevabilité et au rejet de ces demandes et a sollicité que Mme Z soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Par jugement en date du 19 avril 2017, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
«Déboute M. A Z de sa demande de démontage des antennes radioamateur de Monsieur E F Y et de sa demande en dommages et intérêts en réparation d’un trouble anormal de voisinage ;
Rejette la demande subsidiaire en expertise de M. A Z ;
Déboute Monsieur E F Y de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner M. A Z à payer à M. E-F Y 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. A Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A Z aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ».
Pour statuer ainsi, le tribunal a en premier lieu relevé qu’il était constant et non contesté que M. Y avait installé deux antennes de radio sur son terrain. Cependant, il a retenu que le fait de ne
pas avoir respecté une disposition administrative n’impliquait pas nécessairement l’existence d’un trouble anormal de voisinage de sorte que l’obligation ou non de déclaration de la construction au sens du code de l’urbanisme que n’aurait pas respectée M. Y importait peu et que l’installation radioamateur de M. Y était voisine de la propriété sans occasionner pour celle-ci des perturbations objectivement excessives dans ses conditions de vie et de jouissance et que le caractère certes disgracieux de l’installation ne relevait pas de l’anormalité au regard de ce que les relations de voisinage, dans un village où les maisons sont proches les unes des autres, imposaient de supporter. Il a relevé à ce titre que les antennes n’occasionnaient aucun préjudice d’ensoleillement de par leur structure, aucun trouble à la réception télévisuelle ou internet, n’émettaient aucun bruit et avaient subi les quelques tempêtes de ces dernières années visiblement sans dommage ce qui ne confirmait pas le danger potentiel invoqué, que le village et le site, bien que rural, sur lesquels elles sont installées n’avaient aucun caractère esthétique ou harmonieux particulier, contrairement aux cas des jurisprudences citées, que l’emplacement des antennes n’obérait pas de façon nette une vue dégagée sur la campagne environnante et que le déplacement de quelques mètres serait insuffisant à supprimer le trouble invoqué, que la perte de valeur de la propriété de M. Z en raison de la proximité des deux antennes était, en l’état des pièces produites, purement hypothétique et enfin qu’il n’était pas démontré que ces antennes auraient pu être installées sur le toit de la propriété Y dans les mêmes conditions de coût, de sécurité et de fonctionnement.
Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la cour le 3 juillet 2017, Mme Z a interjeté appel du jugement.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2018, M. Z demande à la Cour de :
« Faire droit à l’appel de M. Z.
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Vu notamment les articles 544 et 1382, devenu 1240, et suivants du Code civil,
Condamner Monsieur Y à démonter les mâts et antennes en litige implantés dans le jardin de son habitation, à tout le moins à les déplacer sur sa toiture hors de la vue directe de M. Z, le tout sous astreinte non comminatoire d’un montant de 80 € par jour de retard, à l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur Y à payer à M. Z la somme de 2 500 € en réparation du préjudice subi sur le fondement du trouble anormal de voisinage, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Subsidiairement,
Procéder à une vue des lieux.
Plus subsidiairement encore.
Vu les articles 143 et suivants du CPC, notamment l’article 232 du CPC.
Ordonner une expertise afin notamment de procéder à toutes investigations utiles permettant de décrire et de quantifier le trouble visuel subi par M. Z, de déterminer les travaux à
entreprendre pour y mettre fin et d’en chiffrer le coût.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au payement d’une indemnité de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
M. Z soutient qu’il est démontré par les éléments qu’il produit (expertise, constat d’huissier, photographies, plans et attestations) que les mâts et antennes installés sont inesthétiques, qu’il en a une vue particulièrement nette et directe de sa terrasse et des fenêtres des pièces de vie de sa maison et que les inconvénients qui résultent pour lui de cette implantation sont supérieurs aux inconvénients normaux de voisinage que doit supporter tout habitant, de sorte que l’implantation de ces antennes constitue un trouble anormal de voisinage.
Il fait grief au jugement d’avoir comparé ces installations avec les pylônes électriques en béton présents dans le village dès lors que ces derniers poursuivent, eux, un but d’intérêt général et étaient préexistants aux acquisitions immobilières, ce qui n’est pas le cas des antennes de M. Y. Il ajoute que ce dernier utilise les antennes à des fins éloignées du droit fondamental de communication, afin notamment de faire sécher les voiles de son voilier, ce qui est source de troubles supplémentaires dans un secteur rural dont elle soutient qu’il présente un caractère esthétique, harmonieux et historique particulier.
M. Z en conclut que l’impact visuel exceptionnel causé par les antennes litigieuses, qui est tout à fait imprévu et disproportionné en comparaison des ouvrages auxquels il serait normal de s’attendre, n’est pas subjectif mais tout à fait perceptible de manière objective par tous comme constitutif d’une présence visuelle négative permanente. Il ajoute que, ainsi que l’a souligné la commune dans une délibération du conseil municipal, les antennes litigieuses représentent un danger en cas de tempête ou d’orage qui ne peut être exclu faute de réalisation d’une étude de dangers et d’analyse des risques par un professionnel habilité et alors qu’une circulaire n°88-31 du 15 avril 1988 prévoit que l’existence d’un site présentant des caractères esthétiques incontestables ou des raisons de sécurité peut motiver une opposition à l’installation d’antennes radioamateurs.
M. Z fait encore valoir que les inconvénients qu’il subit sont disproportionnés en comparaison des avantages que M. Y peut retirer de ses installations, alors même qu’il est absent de son domicile les trois quarts de l’année et que ces installations relèvent du loisir.
Subsidiairement, M. Z soutient que le fait que M. Y n’ait pas respecté l’obligation de déclaration de la construction au sens du code de l’urbanisme s’imposant du fait du dépassement de la hauteur du mât et de la longueur de l’antenne par rapport aux limites de 12m et de 4m fixés par l’article R 421-1 du code de l’urbanisme, ainsi qu’en attestent les services d’urbanisme de la commune et le constat d’huissier produit par M. Y, est de nature, selon une jurisprudence constante, à ouvrir droit à réparation de son préjudice sans qu’il n’ait à justifier de l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Il conteste sur ce point le deuxième constat d’huissier produit par M. Y quant à la hauteur des antennes et soutient qu’il a été rédigé sous la dictée du fils de ce dernier et qu’il omet de préciser certains éléments. Elle ajoute que M. Y ne justifie pas avoir neutralisé le système et reconnaît que l’antenne présente une longueur excédant largement 4 m, de sorte qu’elle n’est pas conforme aux prescriptions administratives.
S’agissant du préjudice dont il sollicite réparation, M. Z demande que lui soit allouée une indemnité de 2 500 €, tant au titre du préjudice patrimonial constitué par la baisse de la valeur vénale de la propriété qu’au titre du préjudice d’ordre personnel compte tenu du trouble permanent de
jouissance et des atteintes à la qualité de vie et fait valoir qu’une estimation faite par une agence immobilière atteste que la présence des deux grandes antennes très hautes et très voyantes fait chuter la valeur immobilière de la maison de 15 % minimum, soit plus de 21 000 €, et bloquerait l’achat pour un grand nombre d’acquéreurs.
Par ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2018, M. Y demande à la Cour de :
« Recevoir l’appel en la forme et le déclarer mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter M. A Z de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
Condamner M. A Z à payer à Monsieur E F Y la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame A Z aux entiers dépens ».
M. Y fait valoir que le droit pour un particulier d’avoir une activité de radioamateur, et donc d’implanter des mâts pour soutenir une antenne, est consacré par la loi du 2 juillet 1966, modifiée par la loi du 13 juillet 1992, et par les décrets du 22 décembre 1967 et du 27 mars 1993. Il ajoute qu’un locataire peut légalement installer, entretenir ou remplacer des antennes extérieures sans que le propriétaire d’un immeuble puisse s’y opposer sans motif légitime et sérieux, ce dont il déduit que, a fortiori, le propriétaire d’un terrain bâti, dans un village, doit se voir reconnaître ce droit fondamental de communication. Il expose qu’une circulaire n° 88-31 en date du 15 avril 1988 consacre le droit d’un particulier à avoir une activité de radioamateur et la reconnaissance de l’intérêt que présente le réseau des radioamateurs pour la collectivité nationale et l’absence de tout formalisme administratif lorsque la taille des antennes ne dépasse pas 4 m, et celle des mâts 12 m. Il précise que, depuis le 1er octobre 2007, la limitation de la taille de l’antenne à 4 m a été supprimée par l’abrogation de l’ancien article R421-1 du code de l’urbanisme.
M. Y conteste l’existence de voiles sur les antennes, telle qu’alléguée par M. Z, et ajoute que l’appréciation de l’esthétique des mâts faite par ce dernier ne caractérise pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage dans une zone d’habitation où tout un chacun peut s’adonner à une activité de radioamateur. Il fait valoir que les mâts ne sont pas visibles de la chambre de l’appelant et peu visibles depuis sa terrasse, qu’ils sont en outre en bon état d’entretien et n’ont pas une hauteur de plus de 12 m, ainsi qu’en a attesté l’expert mandaté par M. Z lui-même.
Il soutient encore que, contrairement aux allégations de l’appelante, le village de Vahl-les-Faulquemont ne correspond pas à la définition des sites protégés telle que résultant de la circulaire ministérielle du 15 avril 1988. Il fait valoir qu’il a été jugé à de nombreuses reprises que les mâts implantés par les radioamateurs ne pouvaient être considérés comme occasionnant un trouble anormal de voisinage, y compris dans des cas où des mâts atteignaient une hauteur de 30 m, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’un rapport d’expertise produit par Mme Z indique qu’ils ont une emprise au sol inférieure à 1m² et une hauteur inférieure à 12m.
Il conteste également le caractère dangereux des mâts invoqué par Mme Z et soutient que plusieurs témoins, dans des attestations versées aux débats, indiquent que ces mâts qui n’offrent aucune résistance au vent sont d’une totale solidité et n’ont jamais été affectés par les épisodes de tempête qui ont pu survenir depuis leur installation.
Sur la demande subsidiaire de M. Z, M. Y fait valoir que les mâts litigieux n’étaient pas soumis à une obligation déclarative car, contrairement à ce que fait valoir l’appelante avec mauvaise foi, ils n’excèdent pas la hauteur de 12 m et ne sont pas susceptibles d’être dépliés et de la dépasser. Il soutient que, en tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le respect ou non d’obligations déclaratives, leur éventuelle omission n’étant pas de nature à justifier de l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Il précise enfin que les mâts litigieux ne pourraient être placés sur le toit d’une maison car l’antenne filaire a une longueur de 40 m.
S’agissant du préjudice invoqué par M. Z, l’intimé fait valoir que ce dernier ne démontre pas la réalité de la perte de valeur de son immeuble et soutient que l’estimation produite par l’appelant, qui n’émane pas d’un expert mais simplement d’un agent immobilier, est dépourvue de toute force probante.
Motifs de la décision
Attendu que des pièces de la procédure il résulte que M. Y, titulaire d’une licence de radioamateur depuis le 22 avril 2013, a pour les besoins de cette activité édifié sur sa propriété deux pylônes à treillis métallique verticaux reliés par plusieurs fils constituant les antennes ;
Que d’un constat dressé le 23 mai 2018 par Maître C D, huissier de justice à Metz, il résulte que l’un des pylônes en cause est visible depuis la cuisine et le bureau de l’habitation de M. Z ainsi qu’à partir d’un ban situé devant la façade de l’immeuble en cause ;
Attendu que l’installation d’antennes émettrices et réceptrices sur sa propriété est libre sous réserve du respect d’éventuelles règles d’urbanisme ;
Qu’à cet égard, aux termes de l’article R421-2 du code de l’urbanisme, sont dispensés de toute formalité… sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, des les abords d’un monument historique et dans un site classé ou en instance de classement, les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
Que M. Y ayant toujours affirmé se trouver dans un tel cas de dispense de formalités, le propre expert de protection juridique de M. Z a constaté que les deux pylônes avaient une emprise au sol inférieure à 1 m² et étaient d’une hauteur inférieure à 12 m ;
Que s’il a sur ce dernier point ajouté que, selon M. Z, l’antenne étaient équipée d’un mat qui, une fois déplié, conférait à l’ouvrage une hauteur supérieure à 12 m, ledit expert a énoncé n’avoir pu vérifier ce point singulier ;
Qu’au corps de ses écritures M. Z évoque quant à lui l’existence d’antennes verticales de quatre mètres rehaussant d’autant la hauteur des pylônes ;
Que M. Y contestant quant à lui l’existence actuelle de telles antennes, la cour ne peut qu’observer que celles-ci ne figurent sur aucune des des nombreuses photographies versées au dossier ;
Que M. Z n’établit par ailleurs en rien que les pylônes en litige aient été édifiés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, aux abords d’un monument historique ou dans un site classé ou en instance de classement, le « site classé en zone protégée par le Conservatoire des sites lorrains » évoquée par l’appelant n’entrant dans aucune des trois catégories susvisées ;
Qu’étant rappelé que l’intéressé est régulièrement titulaire d’une licence de radioamateur, M. Y apparaît dès lors exercer cette activité dans des conditions régulières, la preuve contraire n’étant en tout cas pas rapportée ;
Que la demande de M. Z ne saurait dès lors prospérer qu’à la condition d’établir l’existence d’un trouble anormal du voisinage ;
Attendu que l’appelant ne rapporte en premier lieu aucune preuve du risque de chute des pylônes en litige, la cour constatant au demeurant la fixation de ceux-ci par des haubans ;
Qu’aucune nuisance sonore, aucune atteinte à la vue comme à l’ensoleillement et aucune perturbation de la réception télévisuelle ou internet n’étant alléguées, seule la gêne esthétique causée par les pylônes en litige est à prendre en considération ;
Que des multiples clichés produits par les parties il résulte à cet égard que les ouvrages en cause présentent un aspect similaire à ceux de pylônes électriques de petite section et, dans l’environnement bâti où ils ont été implantés, ne constituent pas une gêne esthétique dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;
Que la cour disposant des éléments suffisants pour statuer, les demandes de mesures d’instruction formées par M. Z ne pourront par ailleurs prospérer ;
Que le jugement dont appel sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu enfin que M. Z qui succombe supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à payer à M. Y 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 avril 2017 par la première chambre civile du tribunal de grande instance de Metz ;
Condamne M. A Z aux dépens d’appel ;
Condamne M. Z à payer à M. E-F Y 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique le 06 Décembre 2018, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
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