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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 13 mai 2026, n° 505647 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 13 janvier 2025, N° 24TL02410 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505647.20260513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2306780 du 30 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24TL02410 du 13 janvier 2025, le président désigné de la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi et Texier, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… soutient que celle-ci est entachée :
-
d’irrégularité en ce que la minute n’est pas signée par le magistrat qui l’a rendue, en violation de l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
-
d’irrégularité en ce qu’elle fait un usage abusif de la faculté prévue par l’article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter certaines requêtes par ordonnance ;
-
d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation, d’une inexacte qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge que la décision contestée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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