Infirmation partielle 30 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 30 sept. 2019, n° 16/06019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/06019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 novembre 2016, N° 15/01327 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
30/09/2019
ARRÊT N°359
N° RG 16/06019 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LKQ2
C/CD
Décision déférée du 18 Novembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/01327
Mme X
C/
E Y
F G épouse Y
H Z
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christine CABIRAN MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame F G épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Christine CABIRAN MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame H Z
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, C. ROUGER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié en date du 19 novembre 2013 M. E Y et son épouse Mme F G
ont vendu à la Sarl Premium Promotion une maison d’habitation sise […] à Seilh (31) comprenant une piscine construite début 2005 par eux-mêmes.
Par acte notarié du même jour la Sarl Premium Promotion a cédé ce bien à Mme H Z et a conservé la propriété des parcelles AB 136 et AB 314.
Par lettres des 17 et 18 décembre 2013 Mme Z a dénoncé aux époux Y et à la Sarl Premium Promotion divers désordres affectant la piscine.
Par ordonnance du 25 mars 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a prescrit une mesure d’expertise confiée à M. B qui a déposé son rapport le 20 janvier 2015.
Par actes d’huissier en date des 23 et 31 mars 2015 Mme Z a fait assigner la Sarl Premium Promotion et les époux Y devant le tribunal de grande instance de Toulouse en garantie des vices cachés pour la première et en déclaration de responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour les seconds et en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 18 novembre 2016 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— dit que les époux Y sont responsables à l’égard de Mme Z des désordres constatés sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil
— dit que la Sarl Premium Promotion est responsable à l’égard de Mme Z des désordres constatés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil
— condamné la Sarl Premium Promotion et les époux Y à verser in solidum à Mme Z la somme de 37.860 € au titre de travaux de réparation de la piscine
— dit que cette condamnation sera indexée sur l’indice du coût de la construction, au jour du prononcé du jugement
— condamné la Sarl Premium Promotion et les époux Y à verser in solidum à Mme Z la somme de 2.000 € aux fins d’indemniser son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— condamné la Sarl Premium Promotion et les époux Y à verser in solidum à Mme Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sarl Premium Promotion et les époux Y in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
— dit que la charge définitive des sommes sera partagée par parts égales entre les époux Y et la Sarl Premium Promotion.
Par déclaration en date du 8 décembre 2016 la Sarl Premium Promotion a interjeté appel général de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
La Sarl Premium Promotion demande dans ses conclusions du 24 mai 2017, au visa des articles 1103 et 1642 du code civil, de
— réformer le jugement en ce qu’il la déclare responsable à l’égard de Mme Z des désordres
constatés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil
— dire que la preuve n’est pas établie de l’existence d’un vice caché au moment de la vente entre elle-même et Mme Z
— rejeter l’action fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil à son encontre
— débouter Mme Z de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil à son encontre
— dire que, s’il existait un vice caché, il était nécessairement antérieur à la vente à son profit
— dire que le coût des réparations ne peut être supérieur à 29.330 €
— condamner les époux Y à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au bénéfice de Mme Z
— condamner la partie succombant à lui verser la somme de 5.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, dans la promesses synallagmatique de vente, Mme Z avait consenti à se retourner uniquement contre les époux Y en cas de désordre affectant la piscine, et qu’en parallèle, les époux Y étaient parfaitement informés qu’en cas de désordre, leur responsabilité serait engagée.
Elle indique qu’il n’est pas démontré que le vice était antérieur ou concomitant à la vente, dans la mesure où l’expert a considéré qu’une des causes possibles des désordres pouvait être la faute de Mme Z qui a procédé à une vidange sans prendre les précautions nécessaires, sachant que les époux Y ont communiqué une attestation de Mme K L, professionnel de l’immobilier, qui a été témoin d’une conversation téléphonique entre M. Y et Mme Z, au cours de laquelle cette dernière aurait indiqué avoir fait une mauvaise manipulation dans le cadre de la vidange de la piscine, et demandait à M. Y de se déplacer pour l’aider, chose qu’il a faite ; elle souligne que l’expert conclut que la date et l’origine du sinistre, avant ou après le jour de la vente du bien, n’a pu être déterminé.
Elle soutient que Mme Z devait procéder à toutes vérifications, et notamment de la coque de la piscine, qui lui auraient permis de constater l’existence de fissures, si celles-ci existaient au moment de la vente et de procéder à une analyse plus approfondie.
Mme Z demande dans ses dernières conclusions du 28 avril 2017, au visa des articles 1641, 1792, 1792-1 du code civil, de
— dire que les époux Y et la Sarl Premium Promotion sont responsables des désordres
— condamner in solidum les époux Y et la Sarl Premium Promotion à lui payer les sommes de 46.378,80 € TTC au titre des travaux réparatoires et 3.000 € au titre des préjudices de jouissance et des désagréments causés par les travaux
— dire que les condamnations seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du prononcé du jugement
— dire qu’il sera déduit des sommes auxquelles seront condamnés in solidum les époux Y et la Sarl Premium Promotion les sommes versées en exécution du jugement de première instance
— condamner in solidum les époux Y et la Sarl Premium Promotion à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le rapport d’expertise, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, selon l’expert, les désordres et malfaçons existent et concernent des fissurations importantes de la coque de la piscine, du muret et des plages ainsi que l’affaissement de ces derniers et dont l’origine est consubstantielle à des malfaçons dans la réalisation de l’ouvrage, que même si l’expert retient comme origine possible du désordre une vidange de la piscine sans que l’on puisse affirmer si elle a eu lieu, elle indique qu’elle n’a jamais vidé la piscine et que depuis sa prise de possession, le niveau d’eau n’a cessé de baisser ; elle précise que la préexistence des désordres à la vente est confortée par une attestation de son voisin, M. C, qui affirme qu’il avait constaté visuellement que la piscine était partiellement vidée de son eau en raison d’une fissure importante et que les anciens propriétaires, qui avaient connaissance de ce problème, l’avaient sollicité pour trouver un professionnel, afin d’effectuer les réparations.
Elle soutient que les désordres et malfaçons sont imputables tant aux époux Y, responsables sur le fondement de la garantie décennale en leur qualité de réputés constructeurs, qu’à l’encontre de la Sarl Premium Promotion tenue sur le terrain de la garantie des vices cachés d’autant que celle-ci a la qualité de vendeur professionnel et qu’elle est donc présumée connaître les vices de la chose.
Elle demande la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle a sous évalué le montant des préjudices alloués sur la base d’un devis ne prenant pas en considération l’ensemble des travaux à réaliser qui doivent viser à la réfection totale (coque, plages, carrelage, muret), dans la mesure où l’expert indique que de simples réparations ne seront pas pérennes mais exigent le remplacement de la coque qui impose lui-même la reprise des terrasses.
Les consorts Y demandent dans leurs conclusions du 27 avril 2017 de
— réformer le jugement
A titre principal,
— constater que M. B a retenu comme cause des fissures affectant la coque de la piscine une vidange du bassin sans respect des précautions nécessaires (pompage de l’eau dans le puits de décompression)
— dire que la cause des désordres étant survenue en 2013, postérieurement à la réception, elle ne peut être attribuée à une intervention du constructeur qui a réalisé la piscine en 2005
— dire en tout état de cause que c’est Mme Z qui, de manière intempestive, a procédé après la vente à la vidange du bassin sans respecter les précautions nécessaires
— dire que la mauvaise utilisation de la piscine par Mme Z est constitutive d’une cause étrangère qui exonère les époux Y de toute responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil
— dire que la garantie décennale ne peut pas jouer demeurant le défaut d’imputabilité à des désordres de construction et en tout état de cause la cause étrangère
— débouter Mme Z et la Sarl Premium Promotion de toute demande à leur encontre
A titre subsidiaire, et si la cour estimait par extraordinaire devoir entre en voie de condamnation à l’encontre des époux Y,
— condamner la Sarl Premium Promotion en sa qualité de professionnel de l’immobilier, parfaitement informée de la situation, qui n’a formulé aucune réserve sur l’état du bien ni aucune exigence et a accepté le transfert de risques en toute connaissance de cause, à prendre en charge définitivement les condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile
Plus subsidiairement encore,
— partager la responsabilité entre eux et la Sarl Premium Promotion au plus à parts égales ou dans une proportion inférieure en leur faveur
En tout état de cause, subsidiairement,
— dire que Mme Z a concouru à son propre préjudice n’ayant mis en oeuvre aucune mesure de sauvegarde sur la piscine et ayant ainsi aggravé son préjudice
— dire qu’elle a refusé que soit effectuée une réparation provisoire estimée à la modique somme de 928,30 € TTC, ce qui lui aurait permis de réparer le bassin et d’utiliser la piscine pendant l’été 2014 et 2015
— dire que la réparation des plages et du muret constitue une amélioration du bien
— dire que Mme Z devra prendre une part de responsabilité dans son propre préjudice, ce dernier ne pouvant dépasser le montant de la réparation de la coque
— la débouter de sa demande au titre du trouble de jouissance
En tout état de cause,
— condamner Mme Z à leur verser 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
— la condamner ou tout succombant, au besoin in solidum, à leur verser une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire
Ils font valoir que l’expert judiciaire a retenu la mauvaise manipulation de la vidange du bassin comme cause des désordres actuels, que s’il n’a pas pu répondre de manière certaine à la question de savoir qui avait procédé à cette vidange, il a affirmé en revanche sans la moindre ambiguïté l’existence de cette dernière et le fait qu’il s’agissait de l’élément déclenchant des désordres actuels.
Ils affirment que la responsabilité décennale ne peut s’appliquer en l’espèce, car les désordres sont dus à la vidange et ne sont pas liés à l’intervention du constructeur, la société OAZUR et qu’en tout état de cause, ils peuvent se prévaloir d’une cause étrangère, à savoir la mauvaise utilisation de la piscine par Mme Z.
Ils indiquent que lors de la vente, la piscine était dans un état d’entretien impeccable, qu’elle était remplie en eau, ce qui est conforté par de nombreuses attestations, qu’ils n’ont pas procédé à une vidange avant la vente, l’expert judiciaire relevant que leur faible consommation d’eau était incompatible avec le remplissage d’une piscine ; ils affirment que la seule attestation en faveur de Mme Z est celle d’un voisin avec lequel ils étaient en froid et qui n’a d’ailleurs pas été retenue par l’expert judiciaire qui relève que 'M. D ne mentionne pas de date ; or la piscine a fait l’objet de réparation tant par M. Y que par un pisciniste'.
Motifs de la décision
Sur les données de l’expertise
L’expert B indique que la piscine réalisée et facturée le 9 février 2005 présente une coque cassée par fissure avec décalage des lèvres et ouverture importante de celles-ci et que la solidité de l’ouvrage n’est pas assurée ; le remplissage du bassin et la mise en route du traitement de l’eau sont impossibles, la fuite étant trop importante et rendant la piscine inutilisable.
Il attribue deux causes possibles aux désordres : le soulèvement et la fissure de la coque parcequ’elle a été vidée alors que le terrain environnant était saturé d’eau, ce qui constitue une faute du propriétaire qui aurait procédé à sa vidange sans prendre les précautions nécessaires (pompage de l’eau dans le puits de décompression) ou bien une faute d’exécution de l’entreprise qui a procédé au remblaiement en périphérie de la coque, des vides s’étant créés et les parois de la piscine (pas soutenue) ayant subi des contraintes importantes provoquant l’apparition de fissures lorsque le bassin est rempli.
Il indique que le nombre de m3 consommés n’est pas vérifiable car M. Y avait à sa disposition un compteur d’eau en association avec son voisin.
Il précise ne pas pouvoir déterminer la date et l’origine du sinistre.
Il qualifie le désordre d’évolutif et chiffre le coût de la remise en état à la somme de 37.860 € TTC au titre de la dépose de la coque et de son remplacement avec reprise des plages.
Sur l’action à l’encontre des époux Y
Cette action est fondée sur l’article 1792 du code civil, qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination et qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En leur qualité de maîtres d’ouvrage de la construction d’une piscine, vendue après achèvement avec l’entier immeuble, les époux Y sont réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 2° du code civil et restent tenus envers l’acquéreur et les sous acquéreurs successifs, en tant qu’accessoire attaché au bien, de la garantie énoncée à l’article 1792 du code civil au titre de cet ouvrage qu’ils ont fait réaliser par la société Oazur en 2005 suivant facture acquittée du 9 février 2005 et qu’ils ont réceptionné tacitement à cette date par la prise de possession.
La cassure de la coque de la piscine par fissure, apparue en 2013 soit après réception, porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination puisque le remplissage du bassin et donc son utilisation est rendue impossible ; ce désordre, qualifié d’évolutif par l’expert, rentre ainsi dans le cadre de la garantie décennale des articles 1792 et 1792-2 du code civil qui pèse de plein droit sur tout constructeur ou assimilé et qui a été régulièrement exercée dans le délai légal de prescription, valablement interrompu par Mme Z à l’égard des époux Y, vendeurs initiaux, par l’assignation en référé-expertise délivrée le 19 février 2014 puis à nouveau par l’assignation au fond en date du 31 mars 2015.
La mise en jeu de la garantie décennale n’exige pas, en effet, la recherche de la cause des désordres.
Toutefois, le constructeur ou assimilé peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui par la preuve d’une cause étrangère ou le fait d’un tiers ou la mauvaise utilisation de l’ouvrage.
Rien de tel n’est démontré en l’espèce par les époux Y sur qui pèse la charge de la preuve.
Les données de la cause ne permettent pas de retenir que Mme Z ait vidé la piscine sans prendre les précautions nécessaires (pompage de l’eau dans le puits de décompression).
Aucune des attestations produites ne relate une telle action et se bornent à faire référence au bon entretien de la piscine par les vendeurs initiaux, ce qui est dépourvu de toute pertinence dans le cadre d’une action exercée à leur encontre en tant que maîtres d’ouvrage.
Seule l’attestation de Mme L fait état d’une conversation téléphonique dans laquelle Mme Z aurait 'demandé de l’aide à M. Y pour avoir fait une mauvaise manipulation et vidé en partie la piscine' et celui-ci se serait déplacé 'pour l’aider et lui réexpliquer le fonctionnement de la piscine' ; mais ce témoignage, qui est unique, est insuffisant à établi l’existence de cette vidange dont il ne précise nullement l’ampleur, les propos rapportés établissant clairement qu’elle n’a pas été intégrale.
Or, Mme Z a toujours contesté avoir vidé sa piscine mais a, au contraire, affirmé avoir constaté que depuis sa prise de possession le niveau d’eau n’avait cessé de baisser.
Les époux Y ne peuvent ainsi s’affranchir de leur responsabilité légale, d’ordre public, même partiellement.
Ils sont donc tenus à indemnisation vis à vis de Mme Z.
L’expert préconise le remplacement du bassin avec un nouveau remblaiement, ce qui exige la reprise des plages, pour un coût de 37.860 € TTC au vu des différents devis présentés à indexer selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis janvier 2015, date du rapport d’expertise.
Cette solution doit être entérinée dès lors que le technicien judiciaire explique que la coque ayant déjà été réparée, nombre d’entreprises contactées pour assurer l’étanchéité du bassin émettent d’importantes réserves jusqu’à refuser d’intervenir, ce qu’il admet.
L’acquéreur est bien fondé à exiger l’intégralité de cette dépense qui constitue le seul moyen d’assurer une remise en état correcte, qui n’est pas destinée à parfaire ou à améliorer l’ouvrage mais à le rendre propre à l’usage auquel il est réservé, qui ne peut être considérée comme un enrichissement indû puisqu’elle trouve sa cause dans l’obligation qui incombe au constructeur ou assimimé de réparer tous les dommages résultant de ses manquements, quels que soient l’importance et le coût des travaux nécessaires pour y parvenir.
L’expert est, en effet, formel et précise : 'une réparation du bassin est possible mais sans garantie ; des fantômes de fissures apparaissent en particulier au droit des marches d’un escalier : je ne propose par une solution de réparation… Le désordre est évolutif..les réparations ne seront pas pérennes ..
et une garantie ne
pourra pas être accordée sur les prestations mises en oeuvre.'
Mme Z ne peut, en revanche, réclamer le montant du devis le plus cher dès lors que celui retenue par l’expert assure des prestations suffisantes.
Elle a subi un préjudice complémentaire né des troubles et tracas divers puisqu’elle a été privée de la jouissance de sa piscine et sera exposée aux dérangements occasionnés par les travaux de remise en état, ce qui justifie l’octroi de l’indemnité de 2.000 € allouée par le premier juge qui assure la réparation intégrale de ce chef de dommage, sans pouvoir lui faire grief de l’avoir prolongé en refusant la réparation de 928,30 € ou 3.000 € qui lui avait été proposée dès lors que l’expert précise qu’elle était sans garantie.
Sur l’action à l’encontre de la Sa Premium Promotion
Les articles 1641 et suivants du code civil imposent au vendeur de remettre à l’acheteur une chose qui ne révèle pas, après la livraison, des vices à la fois graves, cachés, antérieurs à la vente et imputables à la chose, la rendant inapte à son usage normal, sous peine de résolution du contrat ou de réduction de prix et/ou de dommages et intérêts, à moins qu’une clause exonératoire de garantie ne soit insérée dans l’acte, comme autorisé par l’article 1643 du même code, dont l’efficacité reste toutefois subordonnée à la bonne foi du vendeur.
Une telle clause figure dans l’acte de vente litigieux ainsi libellée 'le nouveau propriétaire prendra le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre l’ancien propriétaire pour quelque cause que ce soit et notamment à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous le bien, de tous éboulements qui pourraient en résulter par la suite, la nature du sol ou du sous-sol n’étant pas garantie, comme aussi dans recours contre l’ancien propriétaire pour l’état des constructions ,pour les vices de toute nature, apparents ou cachés…..' mais elle doit être réputée non écrite dès lors que la Sa Premium Promotion est un vendeur professionnel de l’immobilier.
Au vu des éléments versés aux débats des fissures de la coque sont apparues un an après l’achèvement de la piscine et ont fait l’objet de réparations pour ce motif en 2006.
L’expert judiciaire voit dans la survenue rapide de ce désordre le signe majeur d’un mauvais remblaiement en périphérie de la coque à l’origine de la création de vides, de sorte que les parois, non soutenues, ont subi des contraintes importantes provoquant l’apparition de fissures lorsque le bassin est rempli ; il note que les photographies prises à l’époque de la construction de la piscine permettent de vérifier que les dimensions de fouille sont très proches de celles de la coque, l’intervalle entre la paroi verticale du terrain et la coque en sa partie sommitale étant très étroit, ce qui ne permet pas de procéder à un remblaiement correct du vide, en particulier en partie basse (la coque s’évase vers l’intérieur) et que les vides qui persistent dans le remblai peuvent être à l’origine d’une déformation dont la conséquence est la fissuration de la coque ; il ajoute que la pente du carrelage après tassement du dallage entraîne l’évacuation de l’eau de pluie le long de la coque et que si le remblai a été mal réalisé les infiltrations provoquent le tassement de celui-ci, contribuant à accentuer le volume des vides.
Après avoir rappelé que 'la coque avant que le bien ne soit vendu a fait l’objet de plusieurs réparations…' il note un 'mauvais remblaiement (7 ans après l’exécution des travaux de création de la piscine) peut entraîner des désordres avec une faible probabilité, mais l’élément déclenchant est la vidange du bassin'.
Cet avis qui, en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, ne lie pas le juge ne peut être suivi, car insuffisamment étayé ; le fait matériel d’une vidange du bassin n’est nullement établi (ni même sa date selon l’expert lui-même) alors que le mauvais remblaiement ressort de données objectives.
Cette dernière cause est confirmé par le courrier adressé aux époux Y le 31 juillet 2014 par la Sas Groupe Ibiza (pièce n° 18-2) qui indique que 'suite à la venue de notre technicien concernant l’Indiana 9 x 4 m installée 3 chemin de la plaine à Seilh il a été constaté la présence d’une fissure de 30 cm environ située sur la contre marche, une déformation du bassin sur les deux longueurs, affaissement des margelles et du skimmer ayant provoqué sa rupture, l’escalier sonne creux.
Selon notre technicien c’est un mauvais remblai sous les escaliers et la marche de sécurité entourant le bassin qui est à l’origine de sa dégradation'.
Selon M. Y lui-même, c’est la société Ibiza qui avait réparé la piscine en 2006, ainsi qu’acté à la page 3 du rapport d’expertise judiciaire.
Ce vice de fissuration compromet nécessairement le bon usage de la piscine et la rend impropre à sa destination.
Apparu dans le mois suivant la vente, il existait au moins en germe au moment du transfert de propriété puisqu’il est lié à une malfaçon constructive au niveau du remblai et, en raison de sa nature, ne pouvait être découvert par l’acheteur occasionnel qu’était Mme Z, malgré un examen normalement attentif.
Et il apparaît évident que si cet acquéreur avait eu connaissance du vice lors de l’achat, elle n’aurait pas contracté ou tout au moins à ce prix là.
L’ensemble des conditions d’exercice de l’action en garantie des vices cachés sont donc remplies.
L’article 1645 ouvre une action indemnitaire contre le vendeur professionnel, irréfragablement réputé connaître le vice, dont il est admis qu’elle est autonome par rapport à l’action rédhibitoire ou estimatoire.
La Sas Premium Promotion est donc tenue à indemnisation vis à vis de Mme Z à hauteur du coût de la remise en état soit la somme de 37.860 € TTC indexée et des troubles de jouissance soit la somme de 2.000 €, comme déjà analysé.
*
Les interventions successives du vendeur initial réputé constructeur et du vendeur intermédiaire ayant concouru à la production de l’entier dommage sans qu’il soit possible d’en délimiter spécifiquement les effets, ils doivent être déclarés tenus in solidum à indemniser le sous acquéreur Mme Z.
Sur l’action récursoire
Dans les rapports entre les époux Y et la Sas Premium Promotion la charge finale de la réparation doit être intégralement supportée par les premiers.
La Sas Premium Promotion, vendeur intermédiaire, est dépourvue de recours contre ses propres vendeurs au titre de la garantie des vices cachés en raison de la clause exonératoire insérée au contrat qui lui est parfaitement opposable, les époux Y étant profanes et leur bonne foi n’étant pas mise en cause
Elle dispose, toutefois, d’une action contre eux, en leur qualité de vendeurs réputés constructeurs de la piscine, sur le fondement de l’article 1792 du code civil qui d’ordre public ne peut faire l’objet d’aucune clause élusive de responsabilité, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans leurs rapports avec le sous-acquéreur Mme Z sans pouvoir invoquer une cause d’exonération.
Sur les demandes annexes
Les époux Y qui succombent dans leur prétentions doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile, doivent être confirmées.
Les époux Y et la Sas Premium Promotion qui succombent supporteront la charge des entiers dépens d’appel et doivent être déboutés de leur demandes fondées sur l’article 700 du code de
procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme Z une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Dans les rapports des vendeurs successifs entre eux la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens sera intégralement supportée par les époux Y.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis en ses dispositions relatives au recours des vendeurs entre eux.
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Condamne in solidum M. et Mme Y et la Sas Premium Promotion à payer à Mme Z la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de toute autre partie.
— Condamne in solidum M. et Mme Y et la Sas Premium Promotion aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit que dans les rapports entre eux la charge finale du coût de la remise en état, de l’indemnisation des troubles de jouissance, des frais irrépétibles devant le tribunal et la cour, et des dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise et d’appel, sera intégralement supportée par M. et Mme Y.
Le greffier Le président
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Parking ·
- Technique ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Résolution
- Éducation nationale ·
- Erreur de droit ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Infractions sexuelles ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Dénaturation ·
- Erreur
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Aide ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Délégués du personnel ·
- Congé sabbatique ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Activité ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Agent de sécurité ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Étude d'impact ·
- Sociétés ·
- Dénaturation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Antibiotique ·
- Représentation ·
- Référé ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Usage abusif ·
- Erreur
- Conclusion ·
- Capacité ·
- Nullité ·
- Irrégularité ·
- Personne morale ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Visa ·
- Caducité ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Transport routier ·
- Principauté de monaco ·
- Commissaire de justice ·
- Différend international ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Travail ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.