Infirmation partielle 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 17 sept. 2019, n° 18/19585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 25 juillet 2018, N° 17/00443 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19585 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IDW
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 25 Juillet 2018 – Tribunal de Grande Instance de SENS – RG n° 17/00443
APPELANTES
SCI AREMIL
Immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 482 881 232
Ayant son siège social […]
[…]
SELARL Y Z, ès qualité de « mandataire judiciaire » de la « SCI AREMIL »,
Immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 484 605 753
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS
Assistées de Me GRIGIS Florian, avocat au barreau d’Auxerre
INTIMÉE
SA INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, suite à un changement de dénomination sociale suivant PV d’assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2018, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, suite à une cession de créances en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 23 juin 2016,
Ayant son siège social […]
6300 ZUG
SUISSE
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – X, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me SANIAL Cécile, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame X-A B-C, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X-A B-C, présidente de chambre et par […], greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE:
La SCI Aremil, constituée en 2005, a pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est lui a consenti quatre prêts d’un montant de 18.000 euros, de 90.000 euros, de 90.000 euros et de 72.500 euros.
Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Sens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Aremil et désigné la SELARL Y Z en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2017, la société Intrum justicia debt finance, aux droits de laquelle vient la société Intumr debt finance, a déclaré à titre privilégié quatre créances d’un montant respectivement de 16.171,57 euros, de 66.9755,39 euros, de 36.421,78 euros et de 72.335,50 euros au titre des quatre prêts consentis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est.
Par courrier du 28 février 2018, le mandataire judiciaire a informé la société Intrum justicia debt finance de la contestation par la société Aremil des créances ainsi déclarées à son passif. Par lettre du 26 mars 2018, la société In Intrum justicia debt finance a maintenu les termes de sa déclaration.
Par ordonnance du 25 juillet 2018, le juge-commissaire a constaté qu’une instance était en cours devant le tribunal de grande instance de Sens concernant le prêt de 18.000 euros pour lequel la société Intrum justicia debt finance a déclaré une créance de 16.171,57 euros, et a admis à titre privilégié les trois autres créances de la société Intrum justicia debt finance à hauteur de 66.9755,39 euros, de 36.421,78 euros, et de 72.335,50 euros au titre des trois autres prêts.
La société Aremil et la selarl Y Z ès qualtiés ont fait appel de cette ordonnance par déclaration du 3 août 2018.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 avril 2019, la SCI Aremil demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 25 juillet 2018 et statuant à nouveau :
— à titre principal, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la cession de créances intervenue le
23 juin 2016 entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est et la société Intrum justicia debt finance, et, en tant que de besoin, d’en prononcer l’inopposabilité à son égard, de dire et juger que la société Intrum justicia debt finance ne peut prétendre voir fixer la créance au passif à la somme de 191.904,24 euros à titre privilégié,
— à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande d’admission de la société Intrum justicia debt finance au passif à hauteur de 66.975,39 euros, de 36.421,78 euros et de 72.335,50 euros,
— en tout état de cause, de constater qu’en ce qui concerne le prêt de 18.000 euros, une instance est en cours devant le tribunal de grande instance de Sens, cette créance revendiquée par la société Intrum justicia debt finance n’étant donc pas valide, et de condamner la société Intrum justicia debt finance à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la contestation qu’elle soulève tirée de la nullité de la cession de créances, notamment en application des dispositions du code monétaire et financier, constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire qui devait relever d’office cette fin de non-recevoir.
Sur le fond, elle prétend que les créances, à supposer qu’elles aient été cédées, l’ont été par bordereau Dailly, que le bordereau communiqué n’est pas conforme aux règles du code monétaire et financier car les créances n’y sont pas individualisées, que la cession dont se prévaut la société Intrum debt finance est donc nulle ou, à tout le moins, lui est inopposable. Subsidiairement, si la cour devait considérer que la cession de créances relève de l’article 1689 du code civil, elle fait valoir que la société Intrum debt finance ne peut justifier de sa qualité de créancier dès lors que l’acte de cession ne lui a pas été notifié, que la créance cédée mentionnée dans le bordereau ne correspond pas à la créance dont elle est débitrice, qu’il n’est produit aucun acte sous seing privé, un simple tableau non revêtu de signatures ne pouvant en tenir lieu.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 mai 2019, la société Intrum debt finance, venant aux droits de la société Intrum justicia debt finance, demande à la cour de débouter la SCI Aremil et la SELARL Y Z, prise en la personne de Me Z, ès qualités de mandataire judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes, en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire le
25 juillet 2018, de condamner la SCI Aremil et la SELARL Y Z ès qualités à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a constaté une instance en cours devant le tribunal de grande instance de Sens s’agissant du prêt
n° 98343759997.
Elle prétend, s’agissant des trois autres créances, qu’il appartenait à la SCI Aremil de soulever l’exception d’incompétence dont elle se prévaut avant toute défense au fond devant le juge-commissaire, ce qu’elle n’a pas fait, et que les contestations soulevées sont dépourvues de caractère sérieux de sorte que le juge-commissaire n’a pas méconnu ses pouvoirs juridictionnels.
Sur le fond, elle soutient que la cession de créances dont elle se prévaut est régie par les articles 1689 et suivants du code civil, que c’est donc à tort que la SCI Aremil soulève un défaut de respect des dispositions du code monétaire et financier dès lors qu’aucun formalisme particulier n’est exigé, que le bordereau de cession du 23 juin 2016 comporte l’ensemble des informations nécessaires quant aux créances cédées par la Caisse de crédit agricole, que l’assignation délivrée à la SCI Aremil le 7 novembre 2016 et la production du bordereau de cession de créances valent notification de la cession de créances.
La SELARL Y Z ès qualités a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article’L.'624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, et qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Concernant le prêt n°98343759997 de 18.000 euros au titre duquel la société Intrum justicia debt finance a déclaré une créance de 16.171,57 euros, la SCI Aremil a été assignée devant le tribunal de grande instance de Sens en paiement de cette somme, par acte du 7 novembre 2016, soit avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte que l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a constaté une instance en cours devant le tribunal de grande instance de Sens s’agissant de cette créance.
Lorsque le juge de la vérification des créances constate que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d’avoir une influence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel. Il est alors tenu, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, de surseoir à statuer sur l’admission de la créance.
En l’espèce, la SCI Aremil soulève la nullité de la cession de créances dont se prévaut la société Intumr debt finance à l’appui de sa demande d’admission de trois créances de prêt pour un montant respectif de 66.9755,39 euros, de 36.421,78 euros et de 72.335,50 euros. Elle fonde son exception de nullité sur les dispositions du code monétaire et financier relatives aux cessions par bordereau Dailly alors que la société Intumr debt finance soutient que la cession de créances est régie par les dispositions du code civil. Cette contestation a une incidence sur l’existence et le montant des créances déclarées au titre des prêts consentis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est et de la cession de créances du 23 juin 2016 litigieuse et revêt un caractère sérieux au vu des pièces produites aux débats et du fait que la détermination des règles applicables à une cession de créances et leur application ne sont pas susceptibles de relever du pouvoir juridictionnel du juge de la
vérification des créances. Il y a lieu dès lors d’inviter la société Intumr debt finance à saisir le juge compétent, conformément à l’article R. 624-5 du code de commerce, et de surseoir à statuer sur l’admission des créances déclarées au titre des prêts n°99281427481, n°99281427490 et n°98368308433.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté l’existence d’une instance en cours devant le tribunal de grande instance de Sens s’agissant de la créance déclarée au titre du prêt n°98343759997;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la contestation soulevée par la SCI Aremil à l’égard des créances déclarées au titre des prêts n°99281427481, n°99281427490 et n°98368308433 ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge de la vérification des créances ;
Invite en conséquence la société Intumr debt finance à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion ;
Surseoit à statuer ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente.
La greffière,
[…]
La présidente,
X-A B-C
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