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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 508088 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 juillet 2025, N° 24LY02674 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508088.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Le Bois de la Rosière et M. D… H…, d’une part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Kaila, la copropriété Le Bel Alpe, la copropriété Skisun I, la copropriété Skisun II, Mme G… E…, la société civile immobilière Paulastre, Mme A… I…, M. C… F… et Mme B… F…, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire d’Huez a délivré à la société par actions simplifiée Le Chamont Promotion un permis de construire en vue de la construction de deux immeubles à usage d’habitation comportant au total vingt-quatre logements sur un terrain cadastré section AD n°s 376, 544, 168 et 167, situé route de la Poste, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un premier jugement nos 2103029, 2103033 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois imparti à la société Le Chamont Promotion et à la commune d’Huez pour lui notifier un permis de construire régularisant le vice qu’il a relevé.
Par un arrêté du 19 juillet 2023, le maire d’Huez a délivré à la société Le Chamont Promotion un permis de construire de régularisation.
Par un second jugement nos 2103029, 2103033 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les requêtes présentées respectivement par la société Le Bois de la Rosière et autre et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Kaila et autres.
Par une ordonnance n° 24LY00061 du 20 mars 2024, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête d’appel, enregistrée le 9 janvier 2024 au greffe de cette cour, présentée par Mme E…, la société Paulastre et Mme I… contre ce jugement.
Par une ordonnance n° 492806 du 10 septembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Lyon le jugement de cette requête d’appel.
Par un arrêt n° 24LY02674 du 9 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme E… et autres contre le jugement du 9 novembre 2023.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E…, la société Paulastre et Mme I… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune d’Huez et de la société Le Chamont Promotion la somme de 3 000 euros à verser à chacune d’entre elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme E… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, Mme E… et autres soutiennent que :
- la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UH 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Huez, relatif à la hauteur des constructions, que le dernier niveau du bâtiment B devait être qualifié de combles ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UH 5 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux espaces verts et aux espaces perméables, que la conformité du projet aux règles d’urbanisme devait s’apprécier au regard de l’ensemble de l’unité foncière avant division.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme E… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G… E…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Le Chamont Promotion et à la commune d’Huez.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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