Non-lieu à statuer 10 janvier 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 4 juin 2026, n° 24TL00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2024, N° 2301263 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207245 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301263 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, Mme C…, représentée par Me Mainier-Schall, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation en ce que le préfet lui reproche une entrée irrégulière sur le territoire français alors que, ressortissante moldave, elle est dispensée d’obligations de visa et de souscrire une déclaration d’entrée ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le préfet a omis d’examiner sa situation au regard de l’article L.435-1 de ce code ;
– elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– cette décision est dépourvue de motivation ;
– elle est privée de base légale par suite de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Teulière, président assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante moldave née le 26 juin 1987, est entrée en France le 10 août 2022 munie d’un passeport moldave l’autorisant à y séjourner 90 jours. Elle a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » le 22 septembre 2022. Par arrêté du 6 février 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… relève appel du jugement du 10 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2023.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Mme C… reprend en appel, sans critique utile du jugement contesté, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen de sa situation particulière au regard de l’article L. 435-1 du même code. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 5 à 7 du jugement attaqué.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ".
4. L’arrêté contesté mentionne les textes dont il a été fait application, notamment les articles L. 200-1 et suivants, L. 423-23, L. 611-1 3° et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique le parcours et les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante et expose les raisons pour lesquelles le préfet a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Le refus de titre de séjour opposé à Mme C… est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, l’obligation de quitter le territoire qui, en l’espèce, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée.
5. Si cet arrêté mentionne que le passeport de Mme C… ne comporte pas de cachet d’entrée en France, ce qui est corroboré par les pièces du dossier, cette seule mention ne permet pas de considérer que le préfet du Tarn aurait entendu opposer à l’intéressée une entrée irrégulière sur le territoire français alors, au demeurant, que la mesure d’éloignement est, en l’espèce, fondée sur le refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit et d’appréciation commise par le préfet pour s’être fondé sur une entrée irrégulière en France manque en fait et doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme C… soutient avoir auparavant fréquenté en Italie M. B… et vivre depuis de nombreuses années avec ce ressortissant roumain titulaire en France d’un titre de séjour de dix ans, elle ne l’établit pas par les éléments qu’elle a versés au débat de première instance. Eu égard à son arrivée très récente sur le territoire français en août 2022, la vie commune avec son compagnon, à la supposer établie, est, en tout état de cause, récente, ne datant que de quelques mois au mieux à la date de la décision contestée, ce qui ne permet pas de considérer que l’intéressée disposerait en la personne de son compagnon d’une attache familiale stable et ancienne en France. En outre, Mme C…, qui ne fait état d’aucun autre lien privé ou familial sur le territoire français, n’est pas dépourvue d’attaches familiales fortes dans son pays d’origine où résident sa mère et ses deux enfants mineurs, nés en 2007 et 2009. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Mme C… soutient qu’elle dispose de perspectives d’embauche et que son compagnon est inséré professionnellement en France. Toutefois, au regard de ce qui a été exposé au point précédent, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que l’arrêté en litige aurait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation de l’appelante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Tarn doit être écarté.
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 février 2023 du préfet du Tarn. Par voie de conséquence, ses conclusions d’appel à fin d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. En l’absence de dépens, les conclusions de Mme C… relatives aux dépens de l’instance, présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par l’appelante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à Me Mainier-Schall et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24TL00354
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