Rejet 8 février 2024
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 18 juin 2026, n° 24TL00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 février 2024, N° 2200002 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280101 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… F… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite de rejet opposée par la maire de Montferrier-sur-Lez à sa demande de dresser un constat de caducité du permis de construire n° PC 34169 14 M0015 accordé par arrêté du 22 septembre 2014 et d’enjoindre à la commune de Montferrier-sur-Lez de dresser un constat de caducité de ce permis de construire.
Par un jugement n° 2200002 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. F…, représenté par Me Hudrisier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de la maire de Montferrier-sur-Lez ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme G…, de M. et Mme C… et de la commune de Montferrier-sur-Lez les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier en l’absence de signature de la minute et en raison de l’insuffisance de motivation de son considérant n° 3 ;
– il est mal fondé dès lors que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables à une demande d’annulation d’une décision de refus de constater la caducité d’un permis de construire ;
– il a intérêt à agir en qualité de voisin immédiat du projet contre la décision de refus de dresser constat de la caducité du permis de construire accordé le 22 septembre 2014 aux consorts C… et ultérieurement transféré à M. et Mme G… ;
– le refus implicite opposé à sa demande de constat de caducité du permis de construire est illégal au regard des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dès lors qu’il justifie que les travaux ont été interrompus au moins entre le 17 janvier 2020 et le 24 mars 2021, soit durant plus d’un an et pendant plusieurs années et qu’aucune décision de prorogation de délai n’a été prise par la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la commune de Montferrier-sur-Lez, représentée par Me Schneider, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l’appelant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande de première instance de l’appelant n’était pas recevable ainsi que l’a jugé le tribunal, en l’absence de preuve de la notification du recours contentieux, subsidiairement, que son maire a constaté le 8 mars 2024 la caducité du permis de construire délivré le 22 septembre 2014 en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 20 juin 2024, M. et Mme G…, représentés par Me Pilone, concluent au rejet de la requête de M. F…, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme infondée et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l’appelant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu’il n’est pas justifié de la caducité du permis de construire dont s’agit.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée en dernier lieu au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Teulière, président assesseur,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– les observations de Me Hudrisier, représentant M. F…,
– et les observations de Me Schneider, représentant la commune de Montferrier-sur-Lez.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2014, le maire de Montferrier-sur-Lez (Hérault) a délivré à M. et Mme C… un permis de construire n° PC 3416914M00015 pour la réalisation d’une maison individuelle avec garage accolé et piscine couverte, sur un terrain situé impasse des Lavandes et cadastré …. Une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en mairie le 14 janvier 2015. Le bien a été vendu par acte notarié du 22 février 2021 à M. et Mme G…. Par une lettre du 9 juillet 2021, M. F… a demandé à la maire de Montferrier-sur-Lez de constater la caducité du permis de construire précité. Celle-ci a accusé réception de cette demande par une lettre du 2 septembre 2021, qui précisait qu’une décision implicite de rejet naîtrait du silence gardé à l’expiration d’un délai légal de deux mois. M. F… relève appel du jugement n° 2200002 du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de la maire de Montferrier-sur-Lez de constater la caducité dudit permis de construire délivré le 22 septembre 2014.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement contesté a été signée par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signature de la minute, manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ».
5. En l’espèce, le tribunal administratif de Montpellier a exposé, de manière suffisamment circonstanciée, au point 3 du jugement contesté, les motifs pour lesquels il a accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du non-respect des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement sur ce point doit donc être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. ».
7. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle.
8. La décision refusant de constater la caducité d’un permis de construire constitue, pour l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur issue du décret susvisé du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, dans la mesure où elle a nécessairement pour effet de confirmer la validité d’une décision valant autorisation d’occupation du sol au sens de cet article. Dès lors, il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une telle décision d’adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.
9. Il n’est pas contesté qu’en l’espèce M. F… n’a procédé à aucune notification de son recours contentieux présenté devant le tribunal administratif de Montpellier à l’auteur de la décision implicite de rejet en litige et au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dont la caducité est invoquée. Par suite, c’est à bon droit que ce tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense à la demande de M. F… tirée du défaut de notification de ce recours contentieux en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d’irrégularité en retenant cette fin de non-recevoir.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus implicite de la maire de Montferrier-sur-Lez de constater la caducité du permis de construire délivré aux époux C… le 22 septembre 2014.
Sur les frais liés au litige :
11. En l’absence de dépens, les conclusions présentées par M. F… sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez, de M. et Mme G…, et de M. et Mme C… qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. F… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F…, sur le même fondement, le versement d’une somme de 1 000 euros respectivement à la commune de Montferrier-sur-Lez et à M. et Mme G….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : M. F… versera respectivement à la commune de Montferrier-sur-Lez et à M. et Mme G… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… F…, à la commune de Montferrier-sur-Lez, à M. et Mme D… et H… G… et à M. et Mme E… et A… C….
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24TL00611
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