Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 9 juin 2026, n° 504383, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504383 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 avril 2025, N° 2502944 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227851 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:504383.20260609 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français et d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document justificatif de la régularité de son séjour assorti d’une autorisation de travail. Par une ordonnance n° 2502944 du 28 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 15 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu’il attaque est entachée :
- d’erreur de qualification juridique et de dénaturation des faits de l’espèce en regardant comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’expulsion le moyen tiré de ce que le maintien de la présence de M. A… sur le territoire français ne constituait pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de la demande d’asile ;
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d’expulsion contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, M. A… conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu’après avoir recueilli l’avis de la commission d’expulsion, le préfet du Bas-Rhin a ordonné, par un arrêté du 19 mars 2025, l’expulsion du territoire français de M. A…, ressortissant turc, qui était entré en France le 22 mars 2006. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 28 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer un document justificatif de la régularité de son séjour, assorti d’une autorisation de travail.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Selon l’article L. 631-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, applicable au litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (…). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné au 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. » Il résulte de ces dernières dispositions que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 631-2 du code bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis au premier alinéa du même article, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le huitième alinéa ajouté à cet article par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit que, par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion si les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par l’article L. 631-1. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent y compris dans les cas où les faits en cause sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024.
4. Pour suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, le juge des référés du tribunal administratif a regardé comme propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité, d’une part, le moyen tiré de ce que le maintien de la présence de M. A… sur le territoire français ne constituait pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, celui de l’atteinte disproportionnée portée par cet arrêté, au regard des buts au vu desquels il a été pris, au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. A…, outre deux infractions graves au code de la route en 2016 et 2021, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 11 avril 2023, devenu définitif, à une peine d’un an d’emprisonnement ferme pour des faits de violences intra-familiales commis de 2017 à juillet 2022, qu’il a fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec son ancienne épouse et ses six enfants durant deux ans comme de paraître au domicile de son ex-femme et de ses enfants ainsi que dans leurs lieux de scolarité ou de travail, et qu’il s’est vu retirer l’autorité parentale sur ses enfants mineurs compte tenu des risques de récidive.
6. Il ressort également des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. A…, qui, compte tenu de sa condamnation, ne peut poursuivre une vie familiale avec ses enfants, ne se prévaut par ailleurs au titre du droit au respect de sa vie privée et familiale que de sa vie en concubinage avec une compatriote résidant en France ainsi que de son insertion professionnelle depuis son arrivée en France en 2006, et conserve des liens avec son pays d’origine.
7. Dans ces conditions, en estimant qu’étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que le comportement de M. A… ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public et que la décision d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce. Il en résulte que le ministre de l’intérieur est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’ordonnance attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
8. Il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. Pour demander la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, M. A… soutient que l’arrêté qu’il conteste a été pris par une autorité incompétente, méconnaît le principe de non- rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ne justifie pas du caractère réel et actuel de la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France compte tenu du respect des conditions du contrôle judiciaire et social auquel il est soumis et de sa condamnation pour une seule infraction significative, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales eu égard à l’ancienneté de ses liens avec la France, à son mariage avec une ressortissante turque, titulaire d’une carte de résident, et à son activité professionnelle en tant que maçon et auto-entrepreneur.
10. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de son exécution.
11. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 28 avril 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 20 mai 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 9 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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