Annulation 7 décembre 2023
Rejet 27 février 2025
Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 5 juin 2026, n° 503776 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 27 février 2025, N° 24NC00050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221867 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503776.20260605 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2301728 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté en tant qu’il obligeait M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 24NC00050 du 27 février 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
-
inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public ;
-
commis une erreur de droit ou, à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision, en jugeant que la décision préfectorale en litige ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. B… ;
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a commis, depuis son arrivée en France, de nombreuses infractions et a notamment été condamné par la justice à quatre reprises entre 2016 et 2021, dont deux fois à des peines d’emprisonnement, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur la mère de ses enfants, de conduite de véhicule sans permis, de conduite sous l’emprise de stupéfiants, usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et d’inexécution d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour conduite d’un véhicule sans permis. Le 21 janvier 2023, il a en outre été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis sous l’emprise de produits stupéfiants, défaut d’assurance et faux et usage de faux et a été incarcéré pour purger une peine de six mois de prison à laquelle il avait été précédemment condamné mais pour laquelle il ne s’était pas présenté aux convocations du juge de l’application des peines. En déduisant de ces circonstances, notamment de la répétition des infractions commises par M. B… et de leur gravité croissante, que le préfet du Doubs était fondé à regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l’ordre public, la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce.
4.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.
En relevant notamment, pour répondre au moyen tiré de ce que le refus litigieux de délivrer à M. B… un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mentionnées au point 4, que ce refus n’avait pas, par lui-même, pour objet ni pour effet de le séparer de sa compagne et de ses enfants, la cour administrative d’appel de Nancy, dont l’arrêt suffisamment motivé, n’a pas commis d’erreur de droit.
6.
Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B… doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 5 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Arcos
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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