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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 mai 2018, n° 52273/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52273/07 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-12147 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 218
Mai 2018
Stomakhin c. Russie - 52273/07
Arrêt 9.5.2018 [Section III]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Peine de prison avec trois ans d’interdiction du journalisme, pour des appels à l’extrémisme en relation avec le conflit tchétchène : violation
En fait – Le requérant, journaliste et militant, publiait une lettre d’information. Il y fit un certain nombre de déclarations relatives au conflit tchétchène. En 2006, il fut condamné à cinq années d’emprisonnement et à une interdiction de pratiquer le journalisme pendant trois ans pour avoir enfreint la loi sur la répression de l’extrémisme : les juges estimaient qu’il avait tenu, dans cette lettre d’information, des propos appelant à la violence et à l’extrémisme et incitant à la haine et à l’inimitié raciales, religieuses et sociales.
En droit – Article 10
a) Buts poursuivis – La condamnation du requérant visait plusieurs buts légitimes : la protection des droits d’autrui (notamment du peuple russe, des fidèles orthodoxes et des militaires et agents des forces de l’ordre russes), la protection de la sécurité nationale, de l’intégrité territoriale et de la sûreté publique, et la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.
Si les notions de sécurité nationale et de sûreté publique doivent s’interpréter de manière restrictive, les questions relatives au conflit qui se déroulait en République tchétchène étaient très sensibles au moment des faits, et appelaient donc une vigilance particulière de la part des autorités.
b) Nécessité dans une société démocratique – Les facteurs pertinents à prendre en compte lorsqu’ont été tenus des propos supposés attiser ou justifier la violence, la haine ou l’intolérance sont, premièrement, le contexte dans lequel les propos ont été tenus, deuxièmement, leur nature et la manière dont ils étaient libellés, troisièmement, le risque qu’ils n’aient des conséquences néfastes, et, quatrièmement, les motifs avancés par les juridictions internes à l’appui de leur décision (Perinçek c. Suisse [GC], 27510/08, 15 octobre 2015, Note d’information 189).
Pour certains des propos du requérant, les autorités n’ont pas démontré de manière convaincante que l’ingérence portée dans l’exercice de la liberté d’expression ait répondu à un « besoin social impérieux ». Pour d’autres propos, l’ingérence répondait à ce besoin, mais la peine infligée était disproportionnée.
i. Besoin social impérieux – Les propos litigieux s’inscrivaient dans un débat sur un sujet d’intérêt public et général (le conflit en République tchétchène), domaine dans lequel les restrictions apportées à la liberté d’expression doivent être strictement encadrées. Ils avaient été tenus dans le contexte des velléités séparatistes de la région, qui avaient donné lieu à des troubles graves entre les forces de sécurité et les forces fédérales armées russes d’une part et les combattants rebelles tchétchènes d’autre part. Ces troubles avaient fait de nombreux morts, et des attentats meurtriers avaient également été perpétrés dans d’autres régions de Russie.
La Cour distingue trois ensembles de propos.
Le premier ensemble de propos pouvait effectivement être regardé comme constitutif d’une justification et d’une apologie du terrorisme et de la violence et d’une incitation à commettre des actes de cette nature. Les propos en question visaient à donner une image romantique et idéalisée de la cause des séparatistes tchétchènes et à représenter les forces de sécurité et les forces fédérales armées comme le mal absolu, brutal et déshumanisé. Les accusations qui s’y trouvaient émises n’étaient peut-être pas sans fondement, notamment au vu de la jurisprudence de la Cour relative au conflit tchétchène, dans laquelle ont été constatées des violations de plusieurs dispositions de la Convention. Cependant, en généralisant et en qualifiant de « psychopathes » et d’« assassins » tous les membres des forces armées et des forces de sécurité russes, ces propos ont attisé envers ces derniers une haine irrationnelle et profonde qui, compte tenu du contexte sensible de la lutte anti-terroriste, les a exposés à un risque de violence physique. Il était d’autant plus justifié que les autorités fassent preuve d’une fermeté accrue face à de tels propos que ceux-ci avaient été publiés quelques mois seulement après les attentats. À cet égard, les motifs exposés par les juridictions internes étaient pertinents et suffisants. Il en va de même en ce qui concerne les propos tenus quant au « président Maskhadov », qualifié de « président légitime de la Tchétchénie », même si ces propos ne renfermaient en eux-mêmes aucun appel à la violence et si, dans un contexte différent, ils n’auraient pas justifié une restriction de la liberté d’expression.
Un deuxième ensemble était constitué de propos certes virulents, mais ne dépassant pas les limites – qui sont larges – de la critique acceptable du gouvernement russe et des actes des forces fédérales armées et des forces de sécurité, qui font partie de l’appareil d’État. Quant à l’appel à « un examen psychiatrique obligatoire immédiat » des militaires et des agents des forces de l’ordre russes, les juridictions internes l’ont sorti de son contexte. Ces termes ne peuvent être compris que comme une critique cinglante de la réponse judiciaire apportée au meurtre d’une jeune femme par un militaire de haut rang représentant l’État qui avait été envoyé en République tchétchène pour maintenir l’ordre constitutionnel dans la région et qui était chargé de protéger les civils ; ils exprimaient aussi une préoccupation face à l’hypothèse qu’une personne psychologiquement instable ait été placée au commandement d’un régiment, et un appel chargé d’émotion à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que pareils faits ne se reproduisent pas à l’avenir. Il est important que les autorités internes se montrent prudentes lorsqu’elles déterminent les limites de la liberté d’expression par la caractérisation du discours de haine, et qu’elles fassent une interprétation stricte de la loi lorsque les propos tenus sont une simple critique du gouvernement, des organes de l’État et de leurs politiques et pratiques. Les tribunaux n’ayant pas pris en compte tous les éléments pertinents, l’ingérence litigieuse ne répondait pas à « un besoin social impérieux ».
Dans un troisième ensemble de propos, le requérant accusait les Russes d’avoir des esclaves et affirmait que ce qui était en réalité des cas isolés d’abus allégués était typique et caractéristique de l’ensemble des Russes et des orthodoxes. À la lumière de sa jurisprudence relative à des attaques aussi généralisées contre des groupes ethniques ou religieux, la Cour conclut que les motifs retenus par les juridictions internes à cet égard étaient pertinents et suffisants.
ii. Sévérité de la peine – La Cour laisse ouverte la question de savoir si une interdiction d’exercer le journalisme est, en tant que telle, compatible avec l’article 10 de la Convention. La condamnation d’une personne à une privation de liberté associée à une interdiction de pratiquer le journalisme pour avoir tenu certains propos – même réprimés par la loi – est une mesure extrêmement sévère, en particulier lorsqu’elle est imposée pour une période aussi longue. À cet égard, les juridictions internes ont invoqué la « personnalité » du requérant et le « danger social » que représentait l’infraction qu’il avait commise. Ces motifs sont « pertinents », mais la Cour n’est pas en mesure de dire que la peine infligée au requérant ait été rendue nécessaire par l’une quelconque des circonstances de la cause. Le requérant n’avait jamais été reconnu coupable d’une infraction similaire (auquel cas le choix d’une peine sévère aurait été plus acceptable). De plus, l’impact potentiel des propos litigieux était réduit : ils avaient été imprimés dans une lettre d’information publiée par le requérant lui-même, éditée à un nombre très restreint d’exemplaires et de diffusion quasi confidentielle. Le requérant distribuait la lettre lui-même ou par l’intermédiaire de ses connaissances lors de manifestations publiques à Moscou, et uniquement aux personnes qui exprimaient leur intérêt. La peine qui lui a été infligée n’était donc pas proportionnée aux buts légitimes visés.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 12 500 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
(Voir aussi la fiche thématique Discours de haine)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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