Confirmation 29 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. a, 29 mars 2011, n° 09/04832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/04832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 14 octobre 2009 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 09/04832
SB/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
14 octobre 2009
A
C/
Z
COMMUNE DE J B LA COSTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 29 MARS 2011
APPELANT :
Monsieur N A
né le XXX à J B X (30140)
XXX
XXX
Rep/assistant : Me SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN (avoué à la Cour)
Rep/assistant : Me Boris TARDIVEL (avocat au barreau de NÎMES)
INTIMÉES :
Madame H Q Z
née le XXX à J B X (30140)
XXX
30140 J B X
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Jean-Pierre BIGONNET (avocat au barreau d’ALES)
COMMUNE DE J B LA COSTE,
prise en la personne de son maire en exercice domicilé en cette qualité
XXX
30480 ST B LA COSTE
Rep/assistant : la SCP GUIZARD-SERVAIS (avoués à la Cour)
Rep/assistant : la SCP ALLHEILIG N (avocats au barreau d’ALES)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Novembre 2010, révoquée sur le siège en raison d’une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l’audience avant les débats.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Décembre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2011, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 29 Mars 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Par acte de Maître BRUGUEROLLE, notaire à Bessèges (30), du 12 mars 1973, Madame D E épouse A a fait donation des parcelles de terre suivantes à sa fille Madame H Z, en avancement d’hoirie et à charge de rapport :
— section XXX Serre de Bruguerolle pour une contenance de 29a72ca
— section C n°1159 Serre de Bruguerolle pour une contenance de la l0ca
— section C n° 1157 Serre de Bruguerolle pour une contenance de 2a74ca
— section C n°1155 Serre de Bruguerolle pour une contenance de 2a 43ca
— section C n°1168 Serre de Bruguerolle pour une contenance de 15a02ca.
Madame H Z a fait édifier sa maison d’habitation sur la parcelle XXX située en bordure d’un chemin communal. Un échange de parcelles avec la commune de J-B-X avait été envisagé par Madame D E épouse A, restée propriétaire de la parcelle C618, pour adjoindre à la parcelle attribuée à Madame H Z. Cet échange a fait l’objet d’un document d’arpentage du 5 février 1973 établi par Monsieur Y M-expert ; bien que l’acte d’échange ne soit jamais intervenu, l’assiette du chemin a effectivement été déplacée conformément à ce document d’arpentage.
Soutenant n’avoir que récemment découvert que la situation n’avait pas été régularisée, Madame Z a fait assigner en revendication, devant le tribunal de grande instance d’Alès, l’actuel propriétaire de la parcelle C618, Monsieur N A qui a appelé en cause la commune de J B X.
Par jugement du 14 octobre 2009, le tribunal a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la commune de J B X ;
— déclaré irrecevables les exceptions de nullité et d’incompétence soulevées pour la première fois par la commune de J B X postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ;
— dit que l’emprise de l’ancien tracé du chemin communal, telle qu’elle apparaît au plan d’arpentage du 5 février 1973 et au plan figuratif du 6 mars 1973 dressés par le M Y, était imprescriptible en application des dispositions de l’article 2260 du code civil pour appartenir au domaine public ;
— débouté H Z de ses prétentions de ce chef ;
— dit qu’en application des dispositions des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, H Z était propriétaire depuis le 12 mars 1973 par l’effet de la prescription trentenaire de la parcelle prise sur la parcelle cadastrée section XXX, sise sur la commune de J B X (30) et située entre l’emprise de l’ancien tracé du chemin communal et l’emprise du nouveau tracé telles que ces emprises sont représentées dans le plan d’arpentage du 5 février 1973 et dans le plan figuratif du 6 mars 1973 établis par le M Y ;
— débouté H Z de ses prétentions relatives aux servitudes de passage et de canalisations ;
— débouté N A de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre la commune de J B X ;
— débouté la commune de J B X de sa demande de dommages et intérêts ;
— ordonné la publication du jugement et du plan d’arpentage du 5 février 1973 à la Conservation des hypothèques d’Alès ;
— condamné N A aux dépens.
***
Monsieur A a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 4 novembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la cour de :
Vu le jugement attaqué,
REFORMER la décision dans toutes ses dispositions
DIRE ET JUGER que madame Z n’a pas prescrit la propriété de la parcelle prise sur la parcelle cadastrée section XXX, sise sur la commune de J B X (30) et située entre l’emprise de l’ancien tracé de chemin communal et l’emprise du nouveau tracé telles que ces emprises sont représentée dans le plan d’arpentage du 5 février 1973 et dans le plan figuratif du 6 mars 1973 établis par le M Y ni aucune partie de la parcelle cadastrée XXX.
CONSTATER que l’assiette du chemin communal déplacé est la propriété de Monsieur A.
CONDAMNER Madame F Z aux dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNER Madame F Z au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 juillet 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la commune de J B X demande à la cour de :
REJETER l’appel de Monsieur A et le dire mal fondé
Sauf à,
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a maintenue en la cause la commune de J B LA COSTE en dépit du défaut d’intérêt de droit à agir à son encontre
Subsidiairement,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur A de ses demandes de garantie à l’encontre de la commune
Mais,
CONDAMNER Monsieur A au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ceux d’appel distraits au profit de l’Avoué soussigné sur les affirmations de droit
Par conclusions du 18 novembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame Z demande à la cour de :
Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’ALES le 14 octobre 2009, dont appel.
Vu l’appel interjeté par Monsieur N A
Sur la forme
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel
Sur le fond
Confirmer le Jugement querellé
Vu les articles 2260 et suivants du code civil et notamment les articles 2258, 2261 et 2272
Vu les éléments versés aux débats
Dire et juger que Madame H Z née A est propriétaire par prescription acquisitive d’une parcelle de terre correspondant à la parcelle sous numéro 1166 dans le projet de document d’arpentage établi le 5 février 1973 par Monsieur Y M à prendre sur une parcelle de terre sous références section C XXX pour une contenance de l ha 77a 55ca située sur la Commune de ST B X (Gard)
Dire que la prescription acquisitive de droit commun d’une durée de 30 ans est acquise et qu’en tout état de cause, Mme Z est également bien fondée à invoquer la prescription acquisitive abrégée de 10 années du fait de sa qualité de possesseur de bonne foi disposant d’un juste titre correspondant à l’acte de donation du 12 mars 1973 et ce au sens de l’ article 2265 ancien devenu 2272 suite à la réforme de la prescription civile issue de la loi du 17 juin 2008.
Ordonner la publication du document d’arpentage établi le 5 février 1973 par Monsieur Y M.
Ordonner la publication de l’Arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques d’ALES.
Condamner Monsieur N A aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais de constat d’huissier et à payer à la Madame H Z la somme de 3000 Euros en application de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Débouter Monsieur N A et la COMMUNE DE J B LA COSTE de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Suivant l’accord de l’ensemble des parties qui l’ont estimé conforme à l’intérêt du contradictoire, l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2010 a été révoquée et la mise en état a été à nouveau clôturée avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que Madame Z n’invoque aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel.
Attendu, ainsi que l’a exactement noté le tribunal, que d’une part la demande de Madame Z portait initialement sur une superficie relevant partiellement du domaine public de la commune, d’autre part les prétentions de Monsieur A seraient de nature à mettre en évidence une voie de fait ; que c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la mise hors de cause de la commune.
Attendu que le propre de l’usucapion trentenaire est de permettre de prescrire la propriété d’un bien sans titre ; que la circonstance qu’à l’occasion d’un acte de partage du 7 octobre 1978 la parcelle C618 ait été attribuée à la s’ur de Madame Z n’est pas exclusive d’une possession continuée, d’autant qu’elle était la mise en 'uvre des dispositions organisées par la donatrice elle-même.
Attendu que le tribunal a parfaitement caractérisé la prise de possession au déplacement du chemin communal sur la base du document d’arpentage du 5 février 1973; qu’il en a également parfaitement caractérisé le caractère public, résultant notamment des attestations de divers témoins ayant fréquenté le tènement immobilier de Madame Z et pratiqué le chemin déplacé, ainsi que de la connaissance du maire de la commune qui n’a pas fait obstacle au déplacement de l’assiette du chemin ; que le tribunal a encore relevé de façon pertinente que toutes les démarches de Monsieur A de nature à affecter le caractère paisible de la possession de Madame Z sont postérieures à l’année 2003.
Attendu que la partie sur laquelle s’est exercée utilement la possession est parfaitement délimitée sur la base du document d’arpentage du 5 février 2003 en tenant compte de l’assiette d’origine, imprescriptible, du chemin communal.
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l’article 2262 devenu l’article 2272 du code civil ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que Monsieur A qui succombe doit supporter les dépens dans lesquels il n’y a pas lieu de comprendre les frais de constat d’huissier, lequel n’est pas un acte de la procédure mais un instrument de preuve se rattachant au fond et ne relevant pas des dépens ; que pour défendre sur son appel, Madame Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1000,00 € ; que s’il ne formule, devant la cour, aucune demande contre la commune de J B X, il l’a néanmoins intimée, la plaçant dans la nécessité de se faire représenter et de préparer une défense, et pour cela d’exposer des frais hors dépens au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1000,00 €.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur N A en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :
Condamne Monsieur N A à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à Madame H Z la somme de 1000,00 € et à la commune de J B X la somme de 1000,00 €.
Condamne Monsieur N A aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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