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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 1er juin 2023, n° 75135/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 75135/14 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 14+8-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale ; Article 8-1 - Respect de la vie familiale ; Respect de la vie privée) ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14101 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juin 2023
Maymulakhin et Markiv c. Ukraine - 75135/14
Arrêt 1.6.2023 [Section V]
Article 14
Discrimination
Absence de toute forme de reconnaissance et de protection juridique d’un couple de même sexe: violation
En fait – Les requérants sont deux hommes qui vivent ensemble dans le cadre d’une relation stable et sérieuse depuis 2010. En 2014, ils notifièrent leur mariage à sept services différents de l'état civil, qui les déboutèrent tous au motif que la Constitution et le code ukrainien de la famille définissaient expressément le mariage comme l’union familiale d’une femme et d’un homme.
En droit – Article 14 en combinaison avec l’article 8 :
a) Applicabilité – Les faits de la cause relèvent de la « vie privée » et de la « vie familiale » des requérants. Dès lors, l'article 14 combiné avec l'article 8 est applicable.
b) Fond –
i) Sur l’existence d’une différence de traitement entre des personnes se trouvant dans des situations analogues ou comparables – Les requérants se trouvaient dans une situation comparable à celle de n’importe quel couple hétérosexuel quant à leur besoin de faire reconnaître et protéger juridiquement leur relation. Il s'agit d'un besoin ressenti par deux personnes partageant leur vie, qui ne dépend pas de la manière dont l'État règlemente l'institution du mariage ou met en place des modes alternatifs de reconnaissance légale des couples, par exemple les unions civiles.
Le cadre juridique interne reconnaît deux types de relations pour les couples hétérosexuels : le mariage et l'union familiale de fait, dans le cadre de laquelle un homme et une femme « vivent en famille sans être mariés ». Si le niveau de protection juridique conféré par ces deux statuts juridiques diffère considérablement, aucun n’est imposé par l'État ni ne découle d'une réalité objective car le choix est purement celui du couple. Or, les requérants se sont vu refuser ce choix. Ils n'ont pas accès au mariage et ne peuvent obtenir aucune autre forme de reconnaissance légale. Il est donc artificiel de ne comparer leur situation qu'à celle des couples hétérosexuels non mariés. Le Gouvernement reconnaît en substance que les requérants se sont vu refuser toute possibilité d’encadrer des éléments fondamentaux de leur vie de couple, à l’exception de certains aspects patrimoniaux, et ce seulement en qualité de particuliers passant des contrats de droit commun. La Cour a déjà jugé que la possibilité de conclure des accords contractuels privés de ce type n’était pas assimilable à la reconnaissance et la protection requises pour un couple. Les requérants ne peuvent pas non plus se prévaloir de l'existence de leur relation dans leurs démarches auprès des autorités judiciaires ou administratives. Il s'ensuit que les requérants, en tant que couple de même sexe, ont été et sont toujours traités différemment des couples hétérosexuels en l'absence de toute reconnaissance et de la protection juridique dont jouissent ces derniers. Le seul fondement de cette différence de traitement est leur orientation sexuelle.
ii) Sur la justification de la différence de traitement– l'Ukraine était libre de restreindre l'accès au mariage aux seuls couples hétérosexuels. Cependant, le Gouvernement n'a avancé aucune raison qui justifierait l'exclusion pure et simple des couples de même sexe du régime légal. Si la Cour salue la volonté du Gouvernement de mettre en place un cadre juridique permettant aux couples de même sexe de bénéficier d'une reconnaissance et d'une protection adéquates de leur relation, elle ne peut spéculer sur une législation qui n'existe pas encore.
La protection de la famille au sens traditionnel est, en principe, une raison sérieuse et légitime qui peut justifier une différence de traitement fondée sur l'orientation sexuelle. Cependant, ce but est plutôt abstrait et une grande variété de mesures concrètes peuvent être utilisées pour le mettre en œuvre. De plus, la notion de famille est nécessairement évolutive, comme le montrent les changements qu'elle a subis depuis l'adoption de la Convention. La Cour a déjà jugé que rien ne permettait de dire qu'accorder une reconnaissance et une protection juridiques aux couples de même sexe dans une relation stable et engagée pouvait en soi nuire aux familles constituées de manière traditionnelle ou compromettre leur avenir ou leur intégrité. D’ailleurs, la reconnaissance des couples de même sexe n'empêche nullement les couples hétérosexuels de se marier ou de fonder une famille correspondant à leur conception de ce terme. Plus généralement, garantir des droits aux couples de même sexe n'implique pas en soi de nuire aux droits garantis à d'autres personnes ou à d'autres couples. Dès lors, la protection de la famille traditionnelle ne saurait en elle-même être retenue comme motif valable d'intérêt public justifiant le refus de toute reconnaissance et protection juridiques des couples de même sexe.
Les requérants ont cherché à être traités avec la même dignité quant à leurs besoins essentiels en tant que couple engagé dans une relation stable. Dès lors, la réalité de leur situation ne pouvait être entièrement méconnue par le cadre juridique existant et l'État aurait dû conférer à leur relation une certaine légitimité en reconnaissant légalement son existence et en assurant sa protection adéquate. Analysant la marge d'appréciation de l'État, la Cour constate une nette tendance vers la reconnaissance et la protection juridiques des couples de même sexe au sein des États membres du Conseil de l'Europe, dont trente prévoient actuellement la possibilité de reconnaître juridiquement ces relations.
Au vu de ce qui précède, l'État n'a avancé aucune raison justifiant la différence de traitement des requérants en tant que couple par rapport aux couples hétérosexuels.
iii) Conclusion – La différence de traitement, qui consistait à refuser de manière injustifiable aux requérants, en tant que couple de même sexe, toute forme de reconnaissance et de protection juridiques par rapport aux couples hétérosexuels, s'analyse en une discrimination contre les requérants fondée sur leur orientation sexuelle.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 32 EUR pour dommage matériel et 5 000 EUR pour préjudice moral pour chacun des requérants.
(Voir aussi Oliari et autres c. Italie, 18766/11 et 36030/11, 21 juillet 2015, Résumé juridique ; Fedotova et autres c. Russie [GC], 40792/10 et al., 17 janvier 2023, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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