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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 févr. 2012, n° 55432/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55432/10 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-110349 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
Requête no 55432/10
présentée par J.P.D.
contre la France
introduite le 27 août 2010
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. J.P.D., est un ressortissant français, né en 1961 et résidant à Villeneuve Loubet. Il est représenté devant la Cour par Me L. Hincker, avocat à Strasbourg.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut condamné, le 11 février 1988, par la cour d’assises des Alpes Maritimes, à une peine de dix-neuf ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et viol sous la menace d’une arme. Le requérant fut par la suite condamné à cinq reprises pour des faits de vol et menace, la dernière condamnation datant du 2 juin 1999.
Le 31 octobre 2008, il se vit notifier son inscription au fichier judiciaire national des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS), avec l’obligation de justifier de son adresse tous les ans.
Le 12 novembre 2008, le requérant sollicita l’effacement des informations le concernant dans le FIJAIS auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Grasse. Il soutenait à l’appui de sa demande que les dispositions du code de procédure pénale (CPP) relatives au FIJAIS ne pouvaient être appliquées rétroactivement que pour des infractions commises avant la date de la publication de la loi mais ayant fait l’objet d’une condamnation postérieure à cette loi. Invoquant aussi l’article 706-53-10 du CPP, il estimait que, vingt ans après la date de sa condamnation, son inscription au FIJAIS n’apparaissait plus nécessaire. Par un courrier du 2 décembre 2008, le procureur rejeta la demande au motif que la nature des faits pour lesquels le requérant avait été condamné ne permettait pas l’effacement avant l’écoulement d’un délai de trente ans, conformément à l’article 706-53-4 du CPP.
Saisi de ce refus, le juge des libertés et de la détention (JLD) du TGI de Grasse, par une ordonnance du 6 février 2009, rappela que les informations mentionnées au FIJAIS s’effacent automatiquement à l’issue d’un délai de trente ans lorsqu’il s’agit d’un crime mais que la personne concernée peut toutefois en demander l’effacement avant l’expiration de ce délai. Le JLD constata cependant que le bulletin no 1 du casier judiciaire du requérant mentionnait toujours la condamnation ayant entraîné l’inscription et qu’en conséquence, la demande était irrecevable. Le requérant interjeta appel auprès de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par une ordonnance du 4 juin 2009, cette juridiction constata elle aussi l’irrecevabilité de la demande d’effacement au motif que la condamnation n’était pas encore effacée du bulletin no 1 du casier judiciaire du requérant. Elle confirma donc l’ordonnance du JLD. Le requérant forma un pourvoi en cassation, reprochant à la chambre de l’instruction de ne pas se prononcer sur la nécessité de l’inscription au fichier, au vu notamment de l’ancienneté des faits et de la condamnation.
Par un arrêt du 2 mars 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que les pièces de la procédure mettaient la Cour de cassation en mesure de s’assurer qu’avaient été respectées les dispositions applicables à l’instruction et au jugement des demandes d’effacement des informations concernant les personnes dont l’identité était inscrite dans le fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.
B. Le droit interne pertinent
1. Concernant le FIJAIS, les dispositions du code de procédure pénale pertinentes en l’espèce sont les suivantes :
Article 706-47
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur, ou de recours à la prostitution d’un mineur (...) »
Article 706-53-1
« Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes constitue une application automatisée d’informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article 706-47 et de faciliter l’identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l’article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre. »
Article 706-53-2
« Lorsqu’elles concernent, (...) une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l’objet :
1o D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;
2o D’une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
3o D’une composition pénale prévue par l’article 41-2 du présent code dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République ;
4o D’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal ;
5o D’une mise en examen assortie d’un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier ;
6o D’une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l’inscription et la nature de l’infraction. Les décisions mentionnées aux 1o et 2o sont enregistrées dès leur prononcé. (...) »
Article 706-53-4
« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 706‑53‑9 et 706‑53‑10, les informations mentionnées à l’article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d’un délai de :
1º Trente ans s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement ;
2º Vingt ans dans les autres cas.
L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement de ces informations. (...) »
2. Concernant les modalités d’effacement du FIJAIS :
Article 706-53-10
« Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé.
La demande d’effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, tant que la personne n’a pas été réhabilitée ou que la mesure à l’origine de l’inscription n’a pas été effacée du bulletin no 1.
Si le procureur de la République n’ordonne pas la rectification ou l’effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction.
Avant de statuer sur la demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l’instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S’il s’agit d’une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d’emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d’effacement du fichier ne peut intervenir en l’absence d’une telle expertise. (...) »
3. Concernant l’effacement du casier judiciaire, le code pénal prévoit une procédure de réhabilitation, pour les personnes physiques condamnées, qui permet d’effacer une condamnation du casier judiciaire dans un délai plus court que celui légalement prévu (quarante ans). L’article 133-1 de ce code dispose que la réhabilitation efface la condamnation. Le code de procédure pénale organise la procédure de réhabilitation judiciaire :
Article 785 alinéa 1
« La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, (...) »
Article 786
« La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle (...).
Ce délai part, (...) pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l’article 733, troisième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation (...) »
Article 787
« Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l’exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu’après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.
Néanmoins, les récidivistes qui n’ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n’ont encouru qu’une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années depuis leur libération.
Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l’exécution de la peine.
Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l’exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu’ils n’ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu’ils ont eu une conduite irréprochable. »
Les règles relatives à l’effacement du casier judiciaire sont les suivantes :
Article 769
« (...) Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées (...). Il en est de même, (...) des fiches relatives à des condamnations (...) prononcées depuis plus de quarante ans et qui n’ont pas été suivies d’une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.
Sont également retirés du casier judiciaire :
(...)
8o Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l’article 798. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’une demande d’effacement anticipé des informations contenues dans le FIJAIS n’est recevable que si l’intéressé a obtenu sa réhabilitation ou l’effacement de son casier judiciaire. Or, d’une part, le requérant ne remplit pas les conditions de recevabilité d’un recours en réhabilitation et le casier judiciaire ne peut être effacé qu’après un délai de quarante ans à compter de l’inscription de la dernière condamnation, soit 2039 en l’espèce. D’autre part, l’effacement du casier judiciaire à la suite de la réhabilitation demeure à la discrétion du juge. Le requérant souligne, en outre, que ni la réhabilitation, ni l’effacement du casier judiciaire n’entraînent l’effacement du FIJAIS. Ainsi, l’obligation faite d’obtenir l’effacement du casier judiciaire pour introduire un recours en effacement anticipé du FIJAIS constitue une limitation du droit d’accès à un tribunal qui ne poursuit pas un but légitime.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’ingérence dans le droit à la vie privée que constitue l’inscription au FIJAIS en raison de l’impossibilité de prévoir la durée de cette inscription. En effet, le point de départ de la computation de ce délai au jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet est, selon le requérant, imprécis.
Le requérant ajoute que la durée d’inscription apparaît, à ce titre, excessive et contraire aux dispositions de l’article 8.
Invoquant l’article 13, combiné à l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le recours pour obtenir l’effacement du FIJAIS n’est pas effectif. En effet, il est subordonné à l’effacement du casier judiciaire qui ne peut intervenir qu’après quarante ans, soit au-delà du délai d’inscription au FIJAIS. En l’espèce, le requérant ayant été condamné à des peines criminelles et correctionnelles postérieurement à la condamnation en cause, son casier judiciaire ne pourra être effacé avant 2039.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Pour déterminer le point de départ du délai de trente ans édicté par l’article 706-53-4 du code de procédure pénale, comment faut-il comprendre la formule : « du jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet » contenue dans ce texte ? De quelles sources résulte cette interprétation ?
2. En l’espèce, par application de l’article 706-53-4 du code de procédure pénale, à quelle date les informations concernant le requérant seront-elles retirées du FIJAIS ?
3. Au vu de l’ingérence que constitue l’inscription au FIJAIS au regard de l’article 8 de la Convention, le requérant dispose-t-il d’un recours effectif au sens de l’article 13, pour solliciter son effacement du fichier ?
4. En particulier, compte-tenu des condamnations figurant au casier judiciaire du requérant, à quelle date pourra-t-il présenter une demande recevable, au regard des exigences de l’article 706-53-10 du code de procédure pénale, afin d’obtenir l’effacement des informations le concernant ?
5. Le retrait des condamnations du bulletin no 1 du casier judiciaire ordonné par un arrêt prononçant la réhabilitation, conformément aux articles 769, 8o, et 778, alinéa 2, du code de procédure pénale, remplit-il la condition d’effacement du bulletin no 1 de la mesure à l’origine de l’inscription posée par le deuxième alinéa de l’article 706-53-10 du code de procédure pénale ? Dans l’affirmative, depuis quelle date le requérant peut‑il, ou à partir de quelle date pourra-t-il, solliciter une telle réhabilitation, compte-tenu des articles 786 et 787 du code de procédure pénale ?
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