Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 3 mars 2022, n° 19/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03024 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2018, N° 2017010022 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
N° 2022/88
Rôle N° RG 19/03024 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2PN
X Y
C/
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul LE GALL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 27 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017010022.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assisté de Me Paul LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt du 1er juillet 2021, auquel il convient de se reporter, la cour :
- a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y de ses demandes tendant à se voir déchargé de l’engagement de caution qu’il avait consenti au profit de la Société Marseillaise de Crédit, et de celle en paiement d’une somme de 15.007,32 euros à titre de dommages et intérêts,
- l’a infirmé en ce qu’il a condamné M. X Y, en sa qualité de caution, à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 5.106,44 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2015,
avant dire droit sur le montant de la créance dont serait susceptible d’être tenue la caution,
- a enjoint à la SA Société Marseillaise de Crédit de produire les relevés du compte bancaire de la SARL Planisud pour la période du 1er août 2003 au 31 décembre 2013,
- l’a invitée à produire un décompte expurgé de tous intérêts, frais et pénalités, pour la période du 1er août 2003 au 2 juin 2014,
- a renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 8 décembre 2021,
- a réservé les dépens.
Le 3 décembre 2021, la SA Société Marseillaise de Crédit a communiqué des relevés du compte courant de la SARL Planisud pour la période de juillet 2003 au 30 juin 2014.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 décembre 2021, M. X Y demande à la cour de :
sur les demandes de communication et les observations faites par la cour :
- constater le défaut de remise par la banque du décompte expurgé de tous intérêts, frais et pénalités, pour la période du 1er août 2003 au 2 juin 2014 demandé par la cour,
- juger que la cour n’est pas mise à même de définir la somme brute expurgée de tous intérêts, frais et pénalités, pour la période du 1er août 2003 au 2 juin 2014,
- juger que les relevés bancaires demandés par l’arrêt du 1er juillet 2021 ont été communiqués sans le moindre numéro de pièce et sans le moindre bordereau récapitulatif de pièces, et ce, en violation de l’article 954 du code de procédure civile,
- constater le défaut de remise de tous les relevés bancaires sur la période du 1er août 2003 au 31 décembre 2013 pour laquelle la banque avait reçu une injonction de communiquer,
- juger que l’absence de relevés bancaires ne permet pas de reconstituer la créance invoquée par la banque par l’enchainement de tous les relevés bancaires compris entre le 1er août 2003 et le 31 décembre 2013,
- juger qu’il ne saurait être redevable d’une somme au titre d’un découvert sur un compte courant dont la banque ne communique pas la bonne convention de compte, dont la convention est incomplète et en partie illisible, dont la banque ne communique pas les conditions accompagnant la convention de compte, dont la banque ne communique pas le ou les avenant(s) relatif(s) à une autorisation de crédit de caisse,
en conséquence,
- réformer le jugement du 27 novembre 2018 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
- juger qu’il n’est tenu d’aucune somme envers la Société Marseillaise de Crédit,
sur l’entente entre la Société Marseillaise de Crédit et lui pour mettre fin à l’engagement de caution :
- constater qu’il s’est entendu avec la Société Marseillaise de Crédit pour mettre fin à son engagement de caution dans le cadre d’un règlement par lui d’une somme de 17.359,20 euros correspondant au solde débiteur,
- constater que la fin de son engagement de caution résulte d’un événement précis qui est son départ en retraite, qui justifiait de mettre fin à cet engagement,
- constater que l’article 1288 ancien du code civil prévoit expressément que la caution peut éteindre son cautionnement en réglant la somme pouvant être due par elle au profit du créancier,
- constater qu’il a procédé au règlement prévu,
- constater que la Société Marseillaise de Crédit a décidé de le poursuivre en violation de cet accord,
en conséquence :
- réformer le jugement du 27 novembre 2018,
- dire que son cautionnement a pris fin par le règlement qu’il a effectué entre janvier et mars 2003,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Société Marseillaise de Crédit,
sur la décharge de son acte de cautionnement puisque la banque ne produit pas les documents contractuels permettant de justifier de sa demande :
- constater que le document remis à titre de convention de compte courant est incomplet et partiellement illisible, de sorte qu’il ne peut fonder la demande de la banque et doit en l’état être rejeté,
- constater que la convention de compte courant communiquée n’est pas celle du compte bancaire objet de la demande de la banque et qu’il en ressort que la banque ne produit pas la convention d’ouverture du compte objet de sa demande, de sorte qu’en l’absence de contrat, elle ne communique pas de fondement contractuel à sa demande,
- constater que la banque fait état d’un contrat de crédit de caisse qui viendrait justifier l’autorisation de découvert, mais qu’elle se refuse de communiquer,
en conséquence :
- réformer le jugement du 27 novembre 2018,
- dire que la Société Marseillaise de Crédit ne produit pas les documents contractuels permettant de justifier de sa demande,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Société Marseillaise de Crédit,
sur le caractère irrégulier et disproportionné de l’engagement de caution souscrit par lui :
- constater qu’en application de l’article L332-1 du code de la consommation et de la jurisprudence, si la banque n’a pas vérifié l’état des revenus et du patrimoine de la caution au moment de la signature de l’acte de cautionnement, elle ne peut ensuite se prévaloir de l’acte de cautionnement pour demander son exécution aux cautions,
- constater que la Société Marseillaise de Crédit devait vérifier l’état de ses revenus et de son patrimoine au moment de la signature de l’acte de cautionnement et elle ne l’a pas fait, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement pour demander son exécution à son égard,
- constater que ses facultés contributives ont été affectées par son départ en retraite de telle sorte que l’engagement conclu en 2000 n’est plus proportionné à la situation actuelle,
en conséquence :
- réformer le jugement du 27 novembre 2018,
- dire que le cautionnement est irrégulier et disproportionné,
- déclarer que la Société Marseillaise de Crédit est responsable de la disproportion des engagements cautionnés au regard de son patrimoine et de ses revenus,
- condamner la Société Marseillaise de Crédit à lui régler la somme de 15.007,32 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation entre la condamnation de la Société Marseillaise de Crédit à lui régler la somme de 15.007,32 euros et le montant des engagements cautionnés auprès de la Société Marseillaise de Crédit qui s’élève à 15.007,32 euros,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Société Marseillaise de Crédit,
sur l’absence de fondement de la demande de la banque puisqu’elle a manqué à son obligation d’information envers la caution :
- constater qu’il existe une obligation légale d’information annuelle de la caution et également une obligation d’information de la caution en cas de défaillance du débiteur principal et qu’à défaut de respecter ses obligations, la banque est déchue de droit des intérêts et pénalités à l’égard de la caution,
- constater que la demande de la Société Marseillaise de Crédit est infondée, puisque la banque n’a jamais respecté son obligation d’information annuelle et d’information en cas de défaillance du débiteur principal à l’égard de la caution, de sorte qu’il y a une déchéance de droit de l’ensemble des intérêts et agios sur la période du 1er août 2003 au 2 juin 2014,
- constater que la banque se refusant à communiquer les relevés bancaires, elle ne permet pas de déterminer sa créance, de sorte qu’elle ne dispose alors pas de créance certaine, liquide et exigible et qu’il y a lieu de rejeter sa demande,
en conséquence :
- réformer le jugement du 27 novembre 2018,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Société Marseillaise de Crédit,
en tout état de cause :
- condamner la Société Marseillaise de Crédit à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 12 août 2019, la SA Société Marseillaise de Crédit, qui n’a pas repris d’écritures postérieurement à l’arrêt du 1er juillet 2021, demandait à la cour de :
' rejeter toutes prétentions contraires,
' débouter purement et simplement M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
' confirmer purement et simplement les termes du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 27 novembre 2018,
' condamner M. X Y, es qualités de caution de la société Planisud, au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que, par l’arrêt mixte du 1er juillet 2021, la cour a statué sur la plupart des demandes que l’appelant formule pourtant à nouveau dans ses écritures, et notamment sur l’entente pour mettre fin à l’engagement de caution, le caractère irrégulier et disproportionné du cautionnement souscrit, ou l’information de la caution, et que ne demeure en litige que le montant de la créance dont serait susceptible d’être tenue la caution.
A cet égard, il doit être constaté que, si, en exécution de la décision précitée avant dire droit de ce chef, la SA Société Marseillaise de Crédit a communiqué des relevés du compte courant de la SARL Planisud pour la période du 1er août 2003 au 31 décembre 2013, elle n’a effectivement, ainsi que le relève M. X Y, pas produit de décompte expurgé comme sollicité.
Ceci étant, au vu des documents désormais versés aux débats, et notamment à la seule lecture des derniers relevés bancaires relatifs aux années 2012 et 2013, il apparaît que, en considération ne serait-ce que des sommes comptabilisées au titre des intérêts-frais-arrêté de compte aux, respectivement, 31 mars 2012, 30 juin 2012, 30 septembre 2012, 31 décembre 2012, 31 mars 2013, 30 juin 2013 et 30 septembre 2013, représentant un total de 4.976,13 euros, auquel s’ajoute la somme déjà connue de 454,33 euros figurant sur le relevé de janvier 2014 au titre des intérêts-frais-arrêté de compte au 31 décembre 2013, et eu égard aux constatations précédemment opérées par la cour dans l’arrêt précité, la caution n’est redevable d’aucune somme envers l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt mixte du 1er juillet 2021, qui a, notamment, infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X Y, en sa qualité de caution, à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 5.106,44 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2015,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la Société Marseillaise de Crédit de sa demande en paiement à l’encontre de M. X Y,
Infirme ce faisant le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 27 novembre 2018 en ce qu’il a condamné M. X Y à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la Société Marseillaise de Crédit à payer à M. X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
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