Infirmation partielle 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 10 nov. 2021, n° 17/09721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09721 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 19 juin 2017, N° F15/01313 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SAMSIC I c/ SAS NICOLLIN - ETABLISSEMENT DE BUC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09721 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F15/01313
APPELANTE
SAS SAMSIC I venant aux droits de TEP
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
INTIMÉS
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LEHOT de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ- CHASSAING, avocat au barreau d’ESSONNE
SAS NICOLLIN – ETABLISSEMENT DE BUC
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2013, avec reprise d’ancienneté au 13 mars 1993, M. X Y a été engagé par la société TEP en qualité d’agent de propreté, le contrat de travail ayant été transféré à la société Samsic I à compter du 1er avril 2015 en application de l’article L.1224-1 du code du travail, ces entreprises appliquant la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Selon courrier du 10 avril 2015, la société Nicollin a avisé le groupe TEP de ce qu’elle était la nouvelle attributaire du marché relatif à la propreté de la ville de Fontenay aux roses, sur lequel était affecté le salarié, ladite entreprise relevant de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000.
Selon courrier du 21 avril 2015, la société Samsic I a avisé M. X Y de l’identité du repreneur du marché. Le 30 avril 2015, elle a remis au salarié les documents de fin de contrat, en mentionnant sur l’attestation Pôle Emploi un licenciement pour fin de chantier.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 2015 à effet au 4 mai 2015, la société Nicollin a engagé M. X Y en qualité d’agent d’entretien d’infrastructure, le contrat stipulant une période d’essai d’un mois.
Selon courrier du 25 mai 2015, la société Nicollin a mis fin à la période d’essai.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 15 juin 2015 de demandes dirigées contre ses deux employeurs successifs.
Par jugement du 19 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Créteil a dit que les dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ne sont pas applicables à la société Nicollin et mis hors de cause ladite société, dit que le licenciement de M. X Y par la société Samsic I est sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence cette dernière société à lui payer les sommes de :
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 706,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 470,65 euros au titre des congés payés y afférents,
— 14 309,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives et condamné la société Samsic I aux dépens.
La société Samsic I a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2017.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2018, la société Samsic I demande à la cour d’infirmer la décision et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes formées par le salarié à son encontre et, subsidiairement, de condamner la société Nicollin à lui rembourser toutes les sommes qu’elle a réglées ou pourrait être amenée à régler. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Nicollin à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. X Y aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2017, M. X Y demande à la cour de confirmer le jugement en son principe mais de le réformer quant au quantum de la somme allouée au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et, statuant à nouveau, de condamner la société Samsic I à lui verser la somme de 50 000 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la société Nicollin au paiement des sommes de 50 000 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 706,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 470,65 euros au titre des congés payés y afférents, 14 309,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de proposition du contrat de sécurisation professionnelle, de priorité de réembauche et de maintien de la garantie prévoyance.
Il sollicite également la condamnation des sociétés au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens devant notamment comprendre les frais de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d’huissier.
Par ordonnance définitive du 4 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société Nicollin le 22 janvier 2018 ainsi que les pièces communiquées au soutien.
L’instruction a été clôturée le 31 août 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2021.
MOTIFS
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs, étant rappelé que dès lors que les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est également réputé s’être approprié les motifs du jugement.
Sur les dispositions conventionnelles applicables, le transfert du contrat de travail et la mise hors de cause de la société Nicollin
La société Samsic I affirme avoir rempli les obligations mises à sa charge par l’article 7 de la
convention collective nationale des entreprises de propreté et fait observer que l’entreprise entrante a repris les salariés à son service, le fait qu’elle leur ait fait signer un nouveau contrat de travail et non un simple avenant lui étant inopposable. Sans contester le fait que la société Nicollin entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des activités du déchet, elle soutient en tout état de cause que cette dernière aurait dû, en application de l’annexe V de la convention collective du traitement de déchet, retenir un transfert conventionnel du contrat de travail du salarié, cette annexe n’imposant pas que l’entreprise entrante et l’entreprise sortante soient toutes deux soumises aux dispositions de la convention collective du traitement des déchets et le marché perdu concernant des services de nettoyage tels que visés au paragraphe d de l’article 1.1 de la convention des activités du déchet. Enfin, elle allègue l’existence d’une fraude de l’entreprise entrante et d’une faute délictuelle au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil.
L’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 relatif aux conditions de garantie de l’emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire précise que les présentes dispositions s’appliquent « aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public », soit les activités de nettoyage selon la nomenclature d’activités françaises (NAF).
L’article 1 de l’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet relative aux conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d’un marché public prévoit que « le présent accord s’applique sans réserve à l’ensemble des entreprises relevant du champ d’application défini par l’article 1er de la convention collective nationale des activités du déchet », soit, selon l’article 1er susvisé, les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités du déchet et de la propreté urbaine comprenant tous types de collecte, d’enlèvement et d’acheminement de déchets de toutes natures, toutes opérations de tri et de regroupement de ces déchets, toutes opérations pratiquées sur ces déchets en vue de leur valorisation, de leur traitement, ou de leur élimination et tous services de nettoiement de voirie, d’infrastructures urbaines, de places, d’espaces verts, de sites naturels, et de curage des fosses et des égouts.
Il en résulte que l’application de ces dispositions conventionnelles qui organisent la continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire est soumise à la condition que les deux prestataires de services successifs relèvent du champ d’application de la même convention collective.
L’appelante soutient que le marché relatif à la propreté de la ville de Fontenay aux roses entrerait dans le champ d’application de la convention collective du déchet de sorte que la société entrante aurait dû reprendre les salariés sur le fondement de cette convention.
Cependant, la convention collective applicable aux salariés d’une entreprise est celle dont relève l’activité principale de cette entreprise, peu important les fonctions exercées, sauf dans l’hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée, dans un centre d’activité autonome.
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, et le raisonnement de l’appelante, qui opère une confusion entre la nature du marché et l’activité principale de l’entreprise, ne peut être suivi.
Enfin, il résulte des éléments débattus devant les premiers juges ainsi que des conclusions du salarié que la société entrante avait effectivement informé les salariés de l’entreprise sortante de l’absence d’un transfert conventionnel et du fait qu’elle ne leur proposait que la signature d’un nouveau contrat sans reprise d’ancienneté, ce qui ressort effectivement du contrat de travail du 29 avril 2015. Les allégations de fraude de l’entreprise entrante ou de faute délictuelle de celle-ci au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil, de même que l’existence de manoeuvres lui étant imputables, ne sont étayées par aucune pièce.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société entrante et rejette en outre la demande de garantie formée en cause d’appel par la société sortante à l’encontre de la société entrante.
Sur la rupture du contrat de travail avec la société Samsic I
La société Samsic I fait valoir que la rupture du contrat de travail intervenue dans le cadre de la succession du marché ne lui est pas imputable.
Le salarié indique que le contrat de travail le liant avec cette société a été rompu sans lettre de licenciement motivée comme l’impose la loi.
En l’absence de transfert conventionnel du contrat de travail litigieux ainsi que cela résulte des développements précédents, ledit contrat ayant été rompu par l’employeur sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement ni envoi d’une lettre de licenciement régulièrement motivée ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié des indemnités de rupture dont le montant n’est pas contesté.
Le salarié conteste le montant des dommages-intérêts alloués.
Compte tenu de son ancienneté (22 années) et de son âge lors de la rupture (62 ans) ainsi que des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour dit que son préjudice sera suffisamment réparé par l’octroi de la somme de 30 000 euros, par confirmation du jugement. S’agissant de dommages-intérêts, cette somme n’est pas soumise à cotisations sociales.
Le salarié sollicite également le versement de dommages-intérêts pour non-respect de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
La société appelante se limite à répliquer que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail.
Cependant, la rupture litigieuse décidée par l’employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié constituant un licenciement pour motif économique, la cour alloue au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, il y a lieu d’ordonner à la société Samsic I, employeur fautif, de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Samsic I sera condamnée à verser au salarié la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens.
La société Samsic I, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Enfin, aucune disposition de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ne prévoyant la faculté pour le juge de mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel de recouvrement pesant sur le créancier, il convient de débouter le salarié de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en qu’il a débouté M. X Y de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Samsic I à payer à M. X Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. X Y de sa demande relative au droit proportionnel de recouvrement reposant sur le créancier ;
Rejette la demande d’appel en garantie formée par la société Samsic I à l’encontre de la société Nicollin ;
Ordonne à la société Samsic I de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X Y du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Condamne la société Samsic I à payer à M. X Y la somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Samsic I aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Annexe V : Protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, Annexe V du 23 février 2000
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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