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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 mai 2016, n° 502/15 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 502/15, 1559/15, 2836/15, 2839/15 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-163361 |
Texte intégral
Communiquée le 2 mai 2016
QUATRIÈME SECTION
Requête no 502/15
Camelia Rodica VOICULESCU contre la Roumanie
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
EXPOSÉ DES FAITS
La première et la deuxième requérantes, Mmes Camelia Rodica Voiculescu et Corina Mirela Voiculescu, sont deux ressortissantes roumaines nées respectivement en 1952 et 1976 et résidant à Bucarest. La troisième et la quatrième requérantes, le Groupe industriel Voiculescu et Compagnie (« GRIVCO » S.A.) et la Compagnie pour la recherche appliquée et investissements S.A. (« CCAI » S.A.), sont deux sociétés commerciales de droit roumain ayant leur siège à Bucarest.
Les requérantes sont représentées par Me M. Berechet, avocate à Bucarest.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l’affaire
M. Voiculescu est le père des requérantes Mmes Camelia Rodica Voiculescu et Corina Mirela Voiculescu. Il était également l’actionnaire principal des sociétés requérantes GRIVCO S.A. et CCAI S.A. et président d’un parti politique parlementaire.
En 1991, une société commerciale contrôlée par M. Voiculescu s’associa avec un organisme public de recherche, l’Institut de chimie alimentaire (« ICA »), pour créer une nouvelle société commerciale, « Bioprod » S.A. Ultérieurement, la société requérante GRIVCO S.A. entra au capital de la nouvelle société, devenant son actionnaire majoritaire.
Selon les conclusions de la procédure pénale décrite ci-dessous, les terrains et les constructions que l’ICA avait apportés au capital de la nouvelle société furent délibérément sous-évalués. La société Bioprod S.A. utilisa ces terrains pour construire des immeubles qu’elle vendit ensuite à la société requérante GRIVCO S.A. La redevance que cette dernière payait pour l’utilisation des terrains fut également sous-évaluée.
En 2002, le ministère de l’Agriculture décida la transformation de l’ICA en société commerciale par actions et démarra la procédure de privatisation. Le patrimoine du nouveau Institut de recherches alimentaires Bucarest (« ICA Bucarest » S.A.) fut sous-évalué. La société requérante GRIVCO S.A. se porta acquéreur pour une somme évaluée à environ 94 fois inférieure à la valeur réelle du patrimoine de l’ICA Bucarest S.A..
Afin de s’approprier personnellement les actions de la société ICA Bucarest S.A., M. Voiculescu conclut avec la société requérante GRIVCO S.A. un contrat de prêt fictif. N’ayant pas remboursé le prêt, cette dernière transféra à M. Voiculescu la propriété des actions. Il devint ainsi propriétaire de 92 % du capital d’ICA Bucarest S.A., qu’il transféra ultérieurement à la société requérante CCAI S.A..
Par un contrat de donation, authentifié chez un notaire en juin 2006, M. Voiculescu céda gratuitement à ses filles, à parts égales, ses actions aux deux sociétés requérantes GRIVCO S.A. et CCAI S.A.. Le contrat était assorti d’une interdiction de vente des actions sans l’accord de M. Voiculescu.
2. La procédure pénale à l’encontre de M. Voiculescu
Le 10 juin 2005, M. Voiculescu bénéficia d’un non-lieu du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice concernant des actes de corruption à l’occasion de la privatisation de l’Institut de chimie alimentaire.
Sur demande du Département National Anticorruption (« DNA »), le procureur en chef du parquet infirma le non-lieu en août 2007 et ordonna la poursuite de l’enquête par le DNA.
Par un réquisitoire du 3 décembre 2008, le DNA renvoya M. Voiculescu et douze autres personnes, dont certains hauts fonctionnaires, devant le tribunal pour répondre de plusieurs infractions liées à la privatisation de l’ICA. Les procureurs reprochaient à M. Voiculescu des opérations de blanchiment d’argent et le détournement du pouvoir que lui conférait la présidence du parti politique pour s’approprier illégalement le patrimoine de l’ICA.
Par un jugement du 26 septembre 2013, le tribunal départemental de Bucarest constata la prescription de la responsabilité pénale pour l’infraction de détournement de pouvoir. En revanche, il condamna M. Voiculescu à une peine de 5 ans de prison pour blanchiment d’argent. Le tribunal estima que les diverses opérations économiques, financières et juridiques déroulées sous le contrôle de M. Voiculescu avaient pour l’objet l’appropriation frauduleuse par ce dernier, sous une apparence légale, des biens de l’ICA. Le tribunal considéra que les filles de M. Voiculescu avaient été de bonne foi au moment de la transmission à titre gratuit des actions de leur père. En revanche, pour M. Voiculescu, cette donation était la dernière étape du blanchiment de l’argent obtenu par l’appropriation frauduleuse des biens de l’ICA. Par conséquent, le tribunal ordonna la confiscation, au détriment de M. Voiculescu, de l’équivalent des actions cédées à titre gratuit, à savoir deux fois la somme de 670 000 euros.
Sur le volet civil de l’affaire, il fut condamné, en solidaire avec les autres inculpés, à réparer le préjudice provoqué au ministère de l’Agriculture, qui s’élevait à 60 482 615 euros. Afin d’assurer l’exécution du jugement, le tribunal ordonna la saisie conservatoire de plusieurs immeubles et des comptes appartenant aux condamnés.
M. Voiculescu, le DNA et les autres condamnés firent appel de ce jugement devant la cour d’appel de Bucarest.
Par une décision du 26 juin 2014, le collège de direction de la cour d’appel désigna les juges C.B. et M.-A.M. pour remplacer à partir du 1er juillet 2014 deux juges qui avaient commencé à examiner l’appel de M. Voiculescu et qui ne pouvaient plus siéger en raison du départ à la retraite pour le premier et de l’ouverture des poursuites du chef de corruption pour le second. Les juges C.B. et M.-A.M. avaient été nommés avec effet au 1er juillet 2014 à la cour d’appel par une décision du Conseil supérieur de la magistrature du 18 juin 2014.
3. L’intervention des requérantes, Mmes Camelia Rodica Voiculescu et Corina Mirela Voiculescu et des sociétés GRIVCO S.A. et CCAI S.A., dans la procédure pénale
À l’audience du 1er juillet 2014, M. Voiculescu souleva une exception concernant la composition prétendument irrégulière de la formation de jugement et demanda le renvoi de l’affaire à une autre formation. Les juges C.B. et M.-A.M. rejetèrent la demande au motif qu’ils n’étaient pas habilités à censurer la modalité de leur désignation. Ils estimèrent que le renvoi n’était pas nécessaire et rappelèrent que le mode de désignation pouvait faire l’objet d’un recours séparé.
Toujours à l’audience du 1er juillet 2014, les juges C.B. et M.-A.M. ordonnèrent, à titre de mesure provisoire, la saisie conservatoire des actions détenues par les requérantes, Mmes Camelia Rodica Voiculescu et Corina Mirela Voiculescu dans les sociétés requérantes GRIVCO S.A. et CCAI S.A., ainsi que la saisie conservatoire de plusieurs immeubles appartenant à ces deux sociétés.
La cour d’appel estima qu’il y avait une « suspicion raisonnable » quant à l’origine de ces biens et rappela qu’en vertu des dispositions des lois no 656/2002 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et les financement des actions terroristes et no 78/2000 concernant la lutte contre la corruption, la saisie conservatoire était obligatoire. Elle désigna l’Administration des finances publiques et le DNA en vue de faire exécuter la saisie, indiquant également qu’en vertu des règles de l’Union européenne, si les biens avaient été transférés à l’étranger, les autorités internes devaient faire des démarches pour les identifier.
Rappelant que l’article 13 de la Convention garantissait le droit à un recours effectif, la cour d’appel cita à comparaître pour la prochaine audience, fixée au 7 juillet 2014, les requérantes afin qu’elles puissent exposer leurs arguments et démontrer leur bonne foi à l’occasion de la transmission des actions. Les citations furent envoyées le 4 juillet 2014.
À l’audience du 7 juillet 2014, les requérantes qui furent représentées respectivement par un avocat et par un mandataire, contestèrent la saisie conservatoire de leurs biens.
M. Voiculescu souleva à nouveau l’exception tirée de l’irrégularité de la désignation des juges C.B. et M.-A.M. dans la formation de jugement. Ces juges estimèrent que la demande était irrecevable au motif qu’ils s’étaient déjà prononcés à cet égard et que la décision du collège était susceptible de faire l’objet d’un contrôle en contentieux administratif.
Enfin, la cour d’appel rappela aux parties que leurs conclusions devaient porter sur la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect des biens par rapport aux exigences de la Convention.
À l’audience du 4 août 2014, Mmes Voiculescu et la société GRIVCO S.A. furent représentées par un avocat. Le procès-verbal d’audience mentionna l’absence du représentant de la société requérante CCAI S.A.
L’avocat des requérantes versa au dossier plusieurs documents pour prouver la provenance licite des biens.
La cour d’appel déclara irrecevable une demande des requérantes tendant à ce qu’une question préjudicielle fût posée à la Cour de justice de l’Union européenne. Elle estima que la question n’était pas pertinente dès lors qu’elle visait, d’une part, des normes qui n’appartenaient pas au droit de l’Union européenne, et, d’autre part, des dispositions qui avaient déjà fait l’objet d’une interprétation suffisamment claire par les institutions de l’Union européenne.
Invoquant les articles 64 § 6 et 250 § 6 du code de procédure pénale, les requérantes et M. Voiculescu récusèrent les juges C.B. et M.-A.M. au motif qu’ils avaient ordonné la saisie et que, par conséquent, ils ne pouvaient plus se prononcer sur la contestation de cette mesure au risque d’enfreindre le principe d’impartialité.
La demande de récusation fut déclaré irrecevable, les juges C.B. et
M.-A.M. estimant que le droit interne ne prévoyait pas de recours séparé contre une mesure provisoire ordonnée par un tribunal. Ils écartèrent l’application en l’espèce de l’article 250 § 6 du code de procédure pénale au motif que cet article visait seulement les modalités de la mise en œuvre de la saisie.
Enfin, ils rappelèrent que la cour d’appel était compétente pour examiner la proportionnalité de cette mesure à l’aune des exigences de la Convention et que les tiers pouvaient présenter leur défense devant cette juridiction.
M. Voiculescu et les requérantes soulevèrent l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 250 § 6 du code de procédure pénale estimant que son interprétation portait atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité de la justice. Ils demandèrent le renvoi de l’exception à la Cour constitutionnelle.
La cour d’appel rejeta la demande au motif qu’elle excédait la compétence de la juridiction constitutionnelle dont le rôle était de vérifier si les dispositions des lois organiques étaient conformes à la Constitution. Or, en l’espèce, les requérantes exigeaient que la Cour constitutionnelle se livre elle-même à l’interprétation de l’article susmentionné.
M. Voiculescu récusa une nouvelle fois les juges C.B. et M.-A.M. et réitéra la demande de renvoi, alléguant que le rejet de toutes les demandes faisait croire à une attitude partiale de ces juges. La demande fut déclarée irrecevable par ces juges au motif que le rejet de diverses demandes ne préjugeait pas de l’issue de l’affaire.
En raison de l’heure tardive, la fin de l’audience fut reportée au lendemain, afin de donner aux parties la possibilité de conclure.
À l’audience du 5 août 2014, les requérantes furent représentées par un avocat. Elles alléguèrent que la saisie conservatoire était illégale dès lors qu’elle ne pouvait pas concerner les biens des tiers qui n’avaient pas été partie au procès pénal en première instance. Par ailleurs, elles estimèrent qu’en application de l’article 13 de la Convention, la contestation était une voie de recours qui devait être examinée par une autre juridiction que la cour d’appel.
La cour d’appel rendit son arrêt le 8 août 2014. Elle confirma la condamnation de M. Voiculescu pour blanchiment d’argent et porta la peine à dix ans de prison. Elle confirma également la saisie de plusieurs comptes et des immeubles appartenant à ce dernier.
S’agissant des biens appartenant aux requérantes, la cour d’appel rejeta la contestation contre la saisie conservatoire. Elle indiqua que la saisie était fondée sur la suspicion quant à l’origine de ces biens et sur la nécessité d’empêcher leur dissimulation rapide.
La cour d’appel ordonna également la confiscation de ces biens en application de l’article 33 § 1 et 3 de la loi no 656/2002 corroboré avec les articles 112 § 1 e) et 112 § 6 du code pénal.
Elle estima qu’en vertu des dispositions susmentionnées, la confiscation des produits provenant directement des activités illicites, ainsi que des produits indirects, y compris ceux obtenus par l’investissement ou la conversion des produits directs, les revenus ou tout autre bénéfice tirés des produits directs ou indirects des activités illicites était obligatoire.
La cour d’appel jugea la confiscation des fruits de l’infraction de blanchiment d’argent, même s’ils appartenaient à des tiers, découlait de la nature même de cette infraction qui supposait leur dissimulation dans le patrimoine des tiers. Elle rappela que la doctrine et la jurisprudence, en particulier celle de la Haute Cour de cassation et de Justice, avaient admis que la confiscation pouvait s’appliquer également aux biens des tiers.
Elle en conclut qu’aucune disposition du droit interne n’interdisait la confiscation de ces biens, à la seule condition de ne pas porter atteinte au droit au respect des biens des tiers de bonne foi.
En l’espèce, la cour d’appel jugea que la donation des actions au profit des requérantes, Mmes Voiculescu, avait pour objectif d’éviter leur confiscation. Compte tenu des circonstances de ce transfert et faisant l’application des principes fraus omia corrumpit (« la fraude corrompt tout ») et nemo plus iuris ad alinum transferre potest quam ipse habet (« personne ne peut transférer à autrui plus de droits qu’il n’en a
lui-même »), la cour d’appel conclut que les requérantes avaient été de mauvaise foi en acceptant la donation et qu’elles connaissaient ou devaient connaître l’origine illicite de ces biens.
Par conséquent, la cour d’appel ordonna la confiscation au détriment de chacune des requérantes de la somme de 2 984 358 lei roumains, à savoir 670 000 euros, représentant la valeur des actions. Elle ordonna également la confiscation des sommes perçues par chacune des requérantes à raison des loyers encaissés par la société GRIVCO S.A. pour la location des biens de provenance illicite.
Sous l’angle de la Convention, citant la jurisprudence de la Cour et en particulier Welch c. Royaume-Uni (9 février 1995, série A no 307-A), Silickienė c. Lituanie (no 20496/02, 10 avril 2012), Salabiaku c. France (7 octobre 1988, série A no 141-A), Bongiorno et autres c. Italie (no 4514/07, 5 janvier 2010) et Butler c. Royaume-Uni ((déc.), no 41661/98, CEDH-2002-VI), la cour d’appel jugea que la confiscation n’était pas une sanction pénale, que les articles 6, sous son volet pénal, et 7 de la Convention n’étaient pas applicables et que, dans le contexte de l’article 1 du Protocole no 1, la Convention ne faisait pas obstacle par principe aux présomptions de faits ou de droit s’agissait de la confiscation de patrimoines de provenance illicite. Or, elle estima que les requérantes n’ont prouvé ni l’origine licite des biens ni leur bonne foi.
La cour d’appel constata également que trois terrains de l’ancien l’Institut de chimie alimentaire, d’une superficie de 29 220 m2, 4 457 m2 et 3 000 m2 respectivement, avec leurs immeubles afférents, se trouvaient désormais dans le patrimoine des sociétés requérantes. Estimant qu’il s’agissait des produits directs de l’activité illicite, la cour d’appel ordonna leur confiscation.
S’agissant d’un autre terrain de 4 184 m2 situé à Bucarest et appartenant à la société GRIVCO S.A., la cour d’appel nota qu’un coinculpé, le directeur général de GRIVCO S.A., avait déclaré au cours du procès que des mouvements d’argent entre les diverses sociétés contrôlées par M. Voiculescu étaient fréquents, qu’une partie du prix d’achat de ce terrain provenait de la société CCAI S.A. et que le prêt bancaire souscrit par la société GRIVCO S.A. pour la construction d’un immeuble sur ce terrain avait été garanti avec les biens de l’ancien Institut.
Par conséquent, la cour d’appel estima que ce terrain et l’immeuble constituaient des produits indirects de l’activité illicite et ordonna leur confiscation.
Enfin, la cour d’appel fit référence au droit de l’Union européenne, à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) concernant la confiscation des biens provenant des activités illicites. Elle transmit une requête à la direction du ministère de la Justice chargée de la coopération avec les autres États de l’Union européenne en matière de lutte contre la corruption pour procéder à des vérifications en vue de l’identification des avoirs à l’étranger de M et Mmes Voiculescu.
En exécution de l’arrêt du 8 août 2014, les terrains et les immeubles susmentionnés furent inscrits au livre foncier au nom de l’État et le ministère des finances démarra les procédures d’exécution forcée pour récupérer les biens et les sommes confisquées.
4. La contestation de la légalité de la composition de la formation de jugement de la cour d’appel
La cour d’appel ayant rejeté le 1er juillet 2014 la demande de renvoi de l’affaire formée par les requérantes et par M. Voiculescu, ce dernier, exprimant des doutes quant à l’impartialité des juges C.B. et M.-A.M. demanda le dépaysement de l’appel.
Par un arrêt du 11 juillet 2014, la Haute Cour de cassation et de Justice rejeta la demande au motif que les appréhensions de M. Voiculescu n’étaient pas fondées dès lors que la désignation des juges susmentionnés avait respecté le règlement de fonctionnent des cours et des tribunaux, ainsi que la décision du Conseil supérieur de la magistrature concernant l’affectation de ces juges à la cour d’appel.
M. Voiculescu réitéra ses critiques dans le cadre d’une action en contentieux administratif dirigée contre la décision du collège de direction de la cour d’appel. Les requérantes n’ont pas informé la Cour de l’issue de cette procédure.
Enfin, invoquant les mêmes arguments, M. Voiculescu forma une contestation en annulation de l’arrêt du 8 août 2014 de la cour d’appel. Par un arrêt du 6 janvier 2015, la cour d’appel rejeta la contestation au motif les juges C.B. et M.-A.M. remplissaient toutes les conditions légales pour siéger dans l’affaire.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er février 2014, sont les suivantes :
Article 112 § 1 e)
« Font l’objet de la confiscation [fac obiectul confiscării speciale] :
a) les biens provenant de la commission d’une infraction pénale (...) ;
e) les biens provenant de la commission d’une infraction pénale s’ils ne sont pas restitués à la victime de l’infraction et s’ils ne servent pas à réparer le préjudice (...) »
Article 112 § 6
« Sont également confisqués les biens et l’argent provenant des biens soumis à la confiscation ou obtenus par l’exploitation de ces biens (...). »
L’article 118 du précédent code pénal prévoyait que les biens provenant de la commission d’une infraction pénale, qui n’ont pas été restitués à la victime ou qui n’ont pas servi à réparer le préjudice, étaient confisqués.
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont les suivantes :
Article 64
« 1. Un juge est empêché de statuer lorsque : (...) f) il y a une suspicion raisonnable quant à son impartialité (...)
6. Le juge qui a statué sur une mesure provisoire qui fait l’objet d’une contestation, ne peut pas participer à l’examen de la contestation. »
Article 67
« 4. La récusation peut être demandée oralement ou par écrit, en indiquant pour chaque personne récusée les motifs de droit et de fait qui justifient la demande. La demande de récusation orale est consignée dans le procès-verbal d’audience.
5. La demande de récusation qui ne respecte pas les conditions mentionnées [au § 4 ci-dessus] est irrecevable. Après le rejet d’une demande de récusation, toute nouvelle demande concernant la même personne et fondée sur les mêmes motifs de droit et de fait est irrecevable. L’irrecevabilité est prononcée par (...) la formation de jugement devant laquelle la demande a été formée. »
Article 68
« La demande de récusation ou d’abstention (...) est examinée par une autre formation de jugement. »
Article 250
« 1. (...) Le suspect, l’inculpé ou toute personne intéressée peuvent contester devant le juge des libertés une saisie conservatoire ordonnée par le procureur (...)
6. Si le tribunal ordonne une saisie conservatoire, le procureur, le suspect, l’inculpé ou toute personne intéressée peuvent contester devant ce tribunal les modalités de sa mise en œuvre. »
Les dispositions pertinentes de la loi no 656/2002 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des actions terroristes, publiée, après modifications, au Journal officiel du 12 octobre 2012, sont les suivantes :
Article 32
« Les mesures provisoires sont obligatoires en cas de commission d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. »
Article 33
« 1. En cas de commission des infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme les dispositions du code pénal concernant la confiscation sont applicables.
2. Si les biens soumis à la confiscation sont introuvables, la confiscation porte sur la somme d’argent correspondant à la valeur de ces biens.
3. Sont confisqués toutes les sommes d’argent ou autres avantages matériels produits par les biens susvisés (...)
6. Afin de garantir l’exécution de la confiscation, la saisie conservatoire des biens, prévue par le code de procédure pénale, est obligatoire. »
Avant les modifications apportées en 2012, les anciens articles 24 et 25 de la loi prévoyaient la confiscation des produits provenant du blanchiment d’argent, la confiscation par équivalent et l’obligation de saisie conservatoire de ces produits.
L’article 20 de la loi no 78/2000 concernant la lutte contre la corruption prévoit que la saisie conservatoire est obligatoire en cas de commission d’une infraction de corruption.
C. Instruments du Conseil de l’Europe
Ratifiées par la Roumanie, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, sont entrées en vigueur les 1er décembre 2002 et 1er mai 2008 respectivement.
L’une des principales finalités de ces conventions est de faciliter la coopération internationale dans le domaine du blanchiment des produits crime. Les États contractants s’engagent à incriminer le blanchiment et à se doter d’un arsenal de mesures juridiques effectives et de portée suffisamment étendue en matière de confiscation des produits provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction pénale.
GRIEFS
1. Mmes Voiculescu et les deux sociétés commerciales requérantes se plaignent de ne pas avoir été jugées par un tribunal impartial. Elles dénoncent en particulier un manque d’impartialité des juges C.B. et
M.-A.M. de la cour d’appel de Bucarest.
2. Les requérantes estiment que la confiscation de leurs biens équivaut à une sanction pénale. Elles allèguent la violation de l’article 7 de la Convention, affirmant que la confiscation n’était pas prévue par la législation interne à la date à laquelle l’infraction de blanchiment d’argent avait été commise par M. Voiculescu.
3. Invoquant en substance l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention, les requérantes dénoncent l’absence d’un double degré de juridiction pour contester la confiscation de leurs biens.
4. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérantes se plaignent du caractère arbitraire et disproportionné, fondé sur une présomption de mauvaise foi, de la confiscation de leurs biens.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La cour d’appel de Bucarest qui a connu de la cause des requérantes était-elle « un tribunal indépendant », comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. La confiscation des biens des requérantes équivaut-elle à une « peine », au sens de l’article 7 de la Convention ?
3. Dans l’affirmative, cette « peine » était-elle prévue par le droit national au moment où les infractions reprochées à M. Voiculescu ont été commises ?
4. Toujours dans l’affirmative, les requérantes ont-elles bénéficié du droit, consacré par l’article 2 § 1 du Protocole no 7, de faire examiner leur condamnation à une « peine » par une juridiction supérieure ?
5. Les requérantes ont-t-elles été privées de leurs biens pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
6. Dans l’affirmative, cette privation a-t-elle ménagé un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et celles de la protection des droits des requérantes ?
7. En particulier, la demande d’apporter la preuve de la bonne foi des requérantes pour renverser la présomption du caractère illicite du transfert des biens dans leur patrimoine, a-t-elle fait peser sur ces dernières une charge excessive ?
ANNEXE
Liste des requêtes
1) 502/15Camelia Rodica VOICULESCU v. Romania
2) 1559/15 Corina Mirela VOICULESCU v. Romania
3) 2836/15 S.C. Compania de Cercetări Aplicative și Investiții S.A. v.Romania
4) 2839/15 S.C. Grupul Industrial Voiculescu și Compania S.A. v. Romania
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