Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 8 déc. 2021, n° 20/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00614 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 10 octobre 2019, N° F18/00053 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DA LUZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
(n° 146/2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00614 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 18/00053
APPELANTE
SAS RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM (RCBT)
[…]
[…]
N° SIRET : 432 03 2 5 98
Représentée par Me Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0008
INTIME
Monsieur Z Y
[…]
[…]
né le […] à MONTMORENCY
Représenté par Me Michel FILLIOZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2281
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Fabienne X, Présidente de chambre
Mme Laurence DELARBRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 28 novembre 2019, M. Y a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau dans le litige l’opposant à la SAS Réseau Clubs Bouygues Telecom.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SAS Réseau Clubs Bouygues Telecom le 4 septembre 2020.
Par requête enregistrée sur le RPVA en date du 4 décembre 2020, dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile, la SAS Réseau Clubs Bouygues Telecom a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de sa requête en déféré, la SAS Réseau Clubs Bouygues Telecom demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 novembre 2020 et déclarer recevables ses conclusions d’intimée.
Dans conclusions n°2 sur déféré du 6 octobre 2021, M. Y demande à la cour de
- Déclarer la requête en déféré de la société SAS Réseau Clubs Bouygues Telecom partiellement irrecevable, en ce qu’elle est fondée sur l’article 911 du code de procédure civile;
— Dire et Juger la SAS Réseau Clubs Bouygues Telecom pour le surplus mal fondée en son déféré et l’en débouter,
— Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2020 ;
— Condamner la SAS Réseau Clubs Bouygues Telecom à verser à M. Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Réseau Clubs Bouygues Telecom aux dépens du déféré.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2021, la SAS Réseau Clubs Bouygues Telecom a demandé à la cour de déclarer la requête recevable, de constater à titre principal l’existence d’une cause étrangère à l’avocate de l’intimée, de constater à titre subsidiaire l’existence d’un cas de force majeure, juger les conclusions de l’intimée recevables, par conséquent d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2020, condamner M. Y à verser à la société réseau clubs Bouygues Télécom la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement transmises.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 8 décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité partielle de la requête de la SAS Réseau Clubs Bouygues Telecom
M. Y soutient que la requête de la SAS Réseau Clubs Bouygues Telecom est partiellement irrecevable en ce qu’ elle se réfère aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, dispositions non prévues par le texte de l’article 916 du même code.
A l’appui de son déféré, la SAS Réseau Clubs Bouygues Telecom soutient que le conseiller de la mise en état a lui-même rappelé dans le dispositif de l’ordonnance que cette dernière pouvait faire l’objet d’un déféré à la Cour, de telle sorte qu’il n’est pas possible pour M. Y de soulever l’irrecevabilité partielle de la requête en déféré, qu’il appartient à la cour d’autoriser le déféré du seul chef de l’article 916 du code de procédure civile, que sa requête en déféré sera donc jugée recevable.
L’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit :
'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1.'
La cour constate que la requête en déféré introduite par la SAS Réseau Clubs Bouygues Télécom en date du 4 décembre 2020, vise les articles 909, 930-1 et 911 du code de procédure civile.
Si les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile ne sont pas mentionnnées à l’article 916 du même code, ce texte renvoie néanmoins aux sanctions prévues aux articles 905-2, 908 et 910 du code de procédure civile, ce dernier article étant visé par l’ article 916, s’agissant de l’irrecevabilité des conclusions soulevées d’office, en cas de non respect par l’intimé du délai de trois mois pour conclure.
La cour relève que le conseiller de la mise en état dans son ordonnance en date du 24 novembre 2020 vise également les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
Ainsi le visa de l’ article 911 du code de procédure civile dans la requête en déféré alors que les articles 909 et 930-1 sont visés par la requérante ne prive pas cette requête de sa recevabilité.
Par conséquent, la requête en déféré de la SAS Réseau Clubs Bouygues Télécom est recevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la SAS Réseau Clubs Bouygues Telecom
En application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions
d’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
A l’appui de sa requête en déféré, la SAS Réseau Clubs Bouygues Télécom fait valoir qu’elle avait jusqu’au 11 mai 2020 pour notifier ses conclusions d’intimée via RPVA mais que compte tenu de la crise sanitaire, le délai a été prolongé au 24 août 2020 conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020.
Elle ajoute que ses conclusions d’intimée ont été envoyées par RPVA le 4 mai 2020, et qu’elles ont également été transmises à la partie adverse par mail le 22 mai 2020, soit en respectant le délai prorogé en vertu de l’ordonnance du 25 mars 2020.
Elle précise que le conseil de l’appelant avait manifestement constaté l’absence de pièce jointe au message RPVA du 4 mai 2020 au moment de sa réception et n’a pas souhaité en alerter son confrère, au mépris des règles de loyauté et de confraternité.
Elle demande à la cour de constater l’existence d’une défaillance technique ayant conduit à l’échec de la transmission des conclusions d’intimée le 4 mai 2020 pour une cause étrangère à l’avocate de l’intimée. Faute d’avoir été informée de cette défaillance, l’avocate de la SAS Réseau Clubs Bouygues Télécom expose qu’elle n’a pas été en mesure de régulariser la procédure, et fait valoir l’existence d’un cas de force majeure.
M. Y soutient que l’envoi par l’intimée de ses conclusions au fond au greffe, le 4 septembre 2020, est hors délai; la question n’est pas de savoir à quelle date l’intimée a rédigé ses conclusions mais bien à quelle date celles-ci ont été remises au greffe et qu’un accusé de réception par le greffe ne préjuge en rien de la validité ou de la recevabilité de l’acte déposé.
M. Y fait valoir que la SAS Réseau Clubs Bouygues Télécom confond incident/défaillance technique et erreur/défaillance humaine et ajoute qu’elle ne peut soutenir que l’omission de joindre les conclusions au message RPVA d’envoi présenterait les caractères de la force majeure dès lors qu’il n’y a en l’espèce ni extériorité, ni imprévisibilité ni irrésistibilité et que ces conditions sont cumulatives.
Sur la cause étrangère :
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qu’il accomplit, il est établi sur support papier et est remis au greffe ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il n’est pas contesté que le 4 mai 2020 à 13 H 52, l’avocat de la SAS Réseau Clubs Bouygues Télécom a adressé par RPVA au greffe de la cour le message suivant :
'Madame, Monsieur le président, je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, les conclusions d’intimée communiquées au soutien des intérêts de la société réseau clubs Bouygues Télécom dans le dossier l’opposant à Monsieur M. Y. C confrère me lit bien évidemment en copie. Je vous souhaite bonne réception des présents…'
Il s’avère que le message précité ne contenait cependant pas en annexe les conclusions d’intimée communiquées au soutien des intérêts de la société Réseau Clubs Bouygues Télécom (cf 'pas de pièce jointe') ( pièce n° 2).
La cour relève que la taille de ce message 1Ko aurait dû interpeller l’avocat, dont la bonne foi n’est pas contestée, sur la réelle transmission des conclusions en pièces jointes.
Par ailleurs, la cour relève que le courriel en date du 22 mai 2020 à 10h08 adressé par l’avocat de la SAS Réseau Clubs Bouygues Télécom aux fins de communication de ses conclusions d’intimée, comporte précisément en pièces jointes le fichier 'conclusions intimée.pdf', à la différence du courriel adressé à la cour le 4 mai 2020 (pièce n°3).
Si la requérante fait valoir que l’absence de communication de ses conclusions d’intimée relève d’une erreur de manipulation, force est de constater que cette erreur a été régularisée le 4 septembre 2020, soit hors des délais impartis par les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
En tout état de cause, la cause étrangère soulevée par la requérante n’est caractérisée par aucune pièce versée aux débats établissant l’existence d’une défaillance technique à l’origine de l’échec de la transmission des conclusions par RPVA, ou encore de tout problème d’ordre technique ou autre étranger à l’avocat.
La panne du réseau Orange évoquée par la SAS Réseau Clubs Bouygues Télécom le 4 mai ne peut établir une défaillance technique dans la transmission de la pièce jointe dans la mesure où le courriel a bien été transmis le 4 mai et a été réceptionné le 27 mai par le greffe.
Ainsi l’avocate de la société ne démontre pas avoir été privée de connexion d’internet, ce qui aurait pu constituer une défaillance technique et une cause étrangère.
Par conséquent, la cour exclut la cause étrangère telle que visée par l’article 930-1 du code de procédure civile. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le cas de force majeure :
En application des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut écarter l’application de la sanction de l’irrecevabilité des conclusions en cas de force majeure.
La force majeure est définie comme un événement qui présente un caractère imprévisible et irrésistible.
La panne du réseau Orange ne peut être considérée comme cet événement imprévisible et irrésistible dans la mesure où il n’est pas démontré que l’avocat de la société ait été impacté par cette panne.
Quant aux problèmes de santé de l’avocat, qui auraient pu constituer un événement irrésistible ou imprévisible, force est de relever qu’ils ne sont nullement justifiés.
L’avocat de la SAS Réseau Clubs Bouygues Télécom n’ayant pas joint de pièces à son message du 4 mai 2020, il est constant qu’il s’agit d’une erreur non justifiée en l’espèce par un quelconque cas de force majeure et dès lors l’irrecevabilité de ses conclusions d’intimée est encourue.
Les conclusions d’intimée de la SAS Réseau Clubs Bouygues Télécom du 4 septembre 2020 qui n’ont pas été notifiées dans les délais impartis par les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile et prorogée par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 sont irrecevables.
La cour confirme donc l’ordonnance déférée en date du 24 novembre 2020.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit la requête de la SAS Réseau Clubs Bouygues Télécom recevable.
Confirme l’ordonnance déférée en date du 24 novembre 2020, ayant prononcé l’irrecevabilité des conclusions de la SAS Réseau Clubs Bouygues Télécom.
Dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l’incident à la charge de la SAS Réseau Clubs Bouygues Télécom.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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