Confirmation 16 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 16 janv. 2018, n° 15/11056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11056 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juin 2015, N° F14/01812 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 Janvier 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/11056
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F14/01812
APPELANTE
SAS CABINET X PHELIP
[…]
[…]
N° SIRET : 784 385 882
représentée par Me Valérie PLANEIX de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J083
INTIMEE
Madame H Y
[…]
[…]
née le […] à PARIS
représentée par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : M. I J, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure
civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Monsieur I J, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame H Y a été engagée par le Cabinet X ET PHELIP à compter du 15 décembre 2011 en qualité de conseil en propriété industrielle, position cadre, moyennant une rémunération annuelle de 130'000 €,
Par lettre du 1er décembre 2013, Madame Y a informé le Cabinet X ET PHELIP de sa décision d’exercer son droit de rétractation relativement à une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 22 novembre 2013,
Par lettre du 20 décembre 2013, elle a fait l’objet d’un licenciement par le Cabinet X ET PHELIP dans les termes suivants :
'Madame,
Nous donnons suite par la présente à l’ entretien préalable que nous avons eu le 11 décembre dernier auquel vous vous êtes présentée seule et sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :
(i)une insuffisance professionnelle, caractérisée notamment par le fait que depuis votre entrée au cabinet :
- vous n’avez réalisé personnellement aucune demande de brevet,
- le nombre d’études/consultations que vous avez personnellement réalisées (moins d’une dizaine par an) tout comme le traitement des notifications d’examens est totalement insuffisant pour un conseil en propriété industrielle aussi expérimentée que vous.
Or, votre contrat de travail prévoit pourtant expressément que vous avez pour mission entre autres, de « rédiger des demandes de brevets, des consultations de brevetabilité et de liberté d’exploitation’ »
(ii) Une insuffisance technique avérée : ainsi par exemple vous avez signé une demande de prolongation d’un délai pourtant non prolongeable (dossiern° V839EU pour le client TANITA CORPORATION. Vous ne pouviez ignorer que ce délai n’était pas prolongeable , à toute le moins, vous deviez le vérifier. Vous ne vous en êtes ensuite plus préoccupée, abandonnant le dossier sur le bureau d’une de vos collaboratrices jusqu’à ce qu’elle s’en aperçoive et arrive, à régulariser, in extremis et avec mon aide, le dernier jour du délai.
De même, vous êtes le plus souvent incapable de traiter les dossiers dans des délais acceptables pour les clients : ainsi le dossier NYCO (n°W129PCT/EP) a été traité plus de deux mois après le rendez-vous et le client s’en est plaint; le dossier LFB ( n° TDB51/2013) a pris presque un an sans qu’aucune raison le justifie, d’autres dossiers ne sont toujours pas traités à ce jour tel le dossier LFB Facteur X- Glycosylation’ dans lequel les instructions du client datent pourtant du 17 avril 2012…
(iii) une incapacité à maintenir et développer la clientèle bien que cela fasse expressément partie de vos missions contractuelles puisque votre contrat prévoit que vous devez 'participer activement au développement de la clientèle':
Le client LFB dont vous aviez la charge ne nous confie plus aucun dossier, l’institut Pasteur a demandé le transfert de ses dossiers en cours à un de nos confrères, la société NEOVACS nous a annoncé qu’elle nous quittait et a également demandé le transfert de ses dossiers.
Vous ne vous êtes aucunement investie auprès de nos clients : en deux ans vous ne vous êtes jamais rendue chez notre client KERNEOS à Lyon alors pourtant que c’est l’un des cinq premiers clients du cabinet
Lors du cocktail organisé par la société GENEWAVE le 27 juin dernier, vous avez refusé de discuter d’organisation avec le Président au motif que vous deviez rentrer chez vous.
Nous constatons aujourd’hui une diminution certaine de notre clientèle en raison de votre inaction commerciale
Lorsque nous vous avons exprimé notre insatisfaction et fait savoir que, eu égard à votre niveau de qualification et de rémunération, il ne nous était plus possible de poursuivre ainsi, vous avez alors sollicité une rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Nous l’avons acceptée et avons donc signé une convention de rupture le 22 novembre 2013.
Par courrier en date du 1er décembre 2013 vous vous êtes rétractée comme la loi vous y autorise.
Pour autant, les griefs ci-dessus demeurent mais en outre, nous avons depuis lors été alertés sur votre comportement et constatons que vous êtes en situation de rupture totale avec votre équipe :
(iv) en effet, vos collaborateurs se plaignent d’une part de votre insuffisance technique, de votre absence d’investissement dans les dossiers et de votre mauvaise gestion des dossiers, ces lacunes étant très pénalisantes pour eux et, d’autre part, de vos méthodes de management: brimades régulières pour essayer d’asseoir votre autorité, signature des feuilles de congés à la dernière minute sans aucune raison, demandes faites à vos collaborateurs de rédiger des compte rendu d’entretien auxquels il n’ont pas participé, interdiction faite à vos collaborateurs d’entrer en contact avec les clients de votre présence etc.
La situation est telle que votre équipe ne peut plus aujourd’hui travailler avec vous :
Madame L D nous a révélé que c’était la raison principale de sa démission présentée le 23 septembre 2013 et qu’elle était prête à la rétracter si elle n’était plus placée sous votre responsabilité
Madame N E s’est plainte de ne pas être formée par vos soins et d’avoir été mis à l’écart d’un dossier sans motif et de manière humiliante ce qu’il l’a conduite à nous demander de travailler désormais sous l’autorité et la responsabilité de P F,
Monsieur P F nous a informés que lors d’un déjeuner organisé à votre initiative le 2 décembre dernier, vous l’avez incité à démissionner pour aller à la concurrence et avait dénigré la direction du cabinet.
Vous n’avez nullement contesté les faits lors de l’entretien préalable et n’avez fourni aucune explication notamment concernant votre comportement vis-à-vis de vos collaborateurs.
Il ne nous a donc pas été possible de modifier notre appréciation des faits que nous considérons comme particulièrement graves, qui ont déstabilisé votre équipe et perturbent le bon fonctionnement du service puisque vos collaborateurs ne veulent plus travailler avec vous.
Nous n’ avons donc pas d’autre choix que de mettre un terme immédiat à nos relations contractuelles. (…)'
Par jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 2 juin 2015, Le Cabinet X ET PHELIP a été condamné à payer à Madame Y les sommes suivantes :
9139 € à titre de salaire de mise à pied et 913,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
774,87 euros à titre de 13e mois et 77,49 euros au titre des congés payés afférents,
32'875,08 euro à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3287,57 euros au titre des congés payés afférents,
4383,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
66'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame Y étant déboutée du surplus de ses demandes et le Cabinet X ET PHELIP condamné aux dépens,
Le Cabinet X ET PHELIP a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe social de la cour d’appel en date du 10 novembre 2015,
Par conclusions visées au greffe le 20 novembre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, le Cabinet X ET PHELIP demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame Y et sa condamnation à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions visées au greffe le 20 novembre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame Y demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le Cabinet X ET PHELIP à lui payer les sommes suivantes:
9139 € à titre de salaire de mise à pied et 913,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
774,87 euros à titre de 13e mois et 77,49 euros au titre des congés payés afférents,
32'875,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3287,57 euros au titrte des congés payés afférents,
750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sa réformation pour le surplus et le paiement par le Cabinet X ET PHELIP des sommes suivantes :
7305,57 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
88'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant, 2700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
- sur la rupture
Aux terme de son contrat de travail, Madame Y exerçait les fonctions de conseil en propriété industrielle et à ce titre, conseillait et accompagnait les clients du cabinet, rédigeait des demandes de brevets, des consultations et des contrats, effectuait des recherches d’antériorité, pilotait des procédures administratives et judiciaires d’acquisition, de maintien et de défense des droits de propriété intellectuelle en France à l’étranger. Il est mentionné à son contrat qu’elle participait également au développement de la clientèle et à des projets internes pour le développement de l’entreprise, qu’elle était amenée à encadrer ou former notamment de jeunes ingénieurs brevet ou du personnel administratif;
Il est rappelé que l’insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du
salarié, ne constitue pas une faute ; que lorsque le licenciement est motivé à la fois par une insuffisance professionnelle et par une faute, le licenciement disciplinaire est justifié si la faute est établie,
Les carences professionnelles d’un salarié ne sont pour leur part susceptibles de revêtir un caractère disciplinaire que si elle résultent d’une mauvaise volonté délibérée ou de l’abstention volontaire du salarié dans l’exécution de sa prestation de travail;
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 20 décembre 2013 qui fixe les limites du litige et retient une rupture de la relation de travail pour faute grave, le Cabinet X ET PHELIP relève le peu de dossiers traités par Madame Y, son insuffisance technique en ce qu’elle a signé une demande de prolongation d’un délai sans, pour le moins, de vérification et sans plus aucune préoccupation par la suite, un dépassement des délais de traitement, un manque d’investissement auprès des clients , son incapacité à maintenir et développer la clientèle, en diminution certaine en raison de son inaction commerciale. Elle fait également état de méthodes de management inadéquates conduisant ses collaborateurs à se plaindre et pour certains d’entre eux à démissionner.
Les motifs tenant à l’insuffisance professionnelle relatifs au nombre de dossiers traités, la demande erronée de prolongation d’un délai, le dépassement de délais de traitement, le défaut d’investissement envers les clients doivent être distingués des griefs concernant les méthodes de management;
Les tableaux produits par le Cabinet X ET PHELIP permettent de retenir le dépot de 7 dossiers en 2012 et 4 en 2013 traités par Madame Y, sa gestion de 32 et 26 'dossiers divers’ les mêmes années outre 28 'procédures étrangères’ en 2012;
Il ne peut en être déduit une insuffisance qu’à la condition de pouvoir confronter ces données à celles du cabinet et notamment des autres conseillers en propriété industrielle exerçant dans un domaine
technique semblable ou proche de celui de la salariée,
Or, l’employeur ne produit pas d’éléments chiffrés concernant le nombre de dossiers ainsi traités;
S’il résulte des pièces produites qu’à la demande d’observations sollicitée par l’office européen des Brevets le 25 septembre 2013, l’intéressée a sollicité le 21 novembre 2013 une prolongation de deux mois du délai de réponse, il ressort des mêmes pièces que contrairement à ce qui est visé dans la lettre de licenciement, Madame Y ne s’est pas désintéressée du dossier après la réponse négative de l’office puisqu’elle a fait état à deux collaboratrices de la nécessité de répondre, dans ces conditions, avant le 5 décembre ;
Il ressort par ailleurs de la lettre du 22 octobre 2013 signée par Madame Y que celle ci prévient à cette date le client KOSHIBA&PARTNERS du délai de principe du 25 novembre . Or, aucun élément n’étant donné sur la réponse apportée à ce courrier;
S’agissant des dossiers dont le Cabinet X ET PHELIP retient les délais tardifs de traitement , il doit être relevé que la seule production de sa part d’un courriel du 15 novembre 2013 de Monsieur Z (société Nyco) se plaignant de délais restreints s’agissant du dossier W129PCT/EP est insuffisante alors qu’il aurait été ici nécessaire de produire pour le moins les pièces de procédure devant l’office permettant de déterminer si la date de la discussion avec l’examinateur de l’OEB aurait pu être plus précoce ainsi que le laisse entendre Monsieur Z;
La mention dans la lettre de licenciement de ce que le dossier LFB n°TDB 51/2013 aurait pris presqu’un an sans raison reste également insuffisante alors que le Cabinet X ET PHELIP, lequel produit le courriel du 11 janvier 2012 de Madame A visant ce nouveau dossier concernant un procédé d’inactivation virale par chauffage à sec, n’en justifie ni du degré de difficulté scientifique ni notamment de qu’il n’aurait pas été fait retour au client du rapport de synthèse sollicité dans ce courriel début 2012 et de la suite alors donnée;
Enfin, étant relevé que Madame Y fait valoir aux débats que la société LFB, cliente, avait demandé l’interruption de l’étude facteur X- Glycosylation , le Cabinet ne peut se suffire de produire un échange de mails avec Monsieur B aux termes desquels celui ci , sans se plaindre d’un défaut de traitement , se borne à mentionner que les études sont 'obsolètes’ et peuvent être cloturées, la cour observant par ailleurs que la salariée justifie de courriers de l’appelante informant l’INPI de ce qu’elle est déchargée en octobre et novembre 2011 de demandes de brevet de la part de la société LFB sur lesquelles le Cabinet ne donne pas d’explications;
La seule lettre de l’Institut Pasteur du 15 mai 2013 communiquée par l’employeur faisant le point sur son portefeuille en gestion en son sein ne permet pas non plus d’imputer à Madame Y la responsabilité du transfert des dossiers en cours;
Le courriel de Madame C du 22 janvier 2013 visant le désengagement du cabinet s’agissant de la procédure orale relative au brevet P334 Neovacs ne permet pas non plus d’en imputer la responsabilité à Madame Y, étant relevé que Madame C ne fait état d’aucune difficulté particulière liée au travail du cabinet à la base d’un tel retrait,
Madame Y faisant valoir qu’elle s’est rendue à Lyon auprès du client, la société KERNEOS, en décembre 2011 et janvier 2012 et l’a vu à Paris en juillet 2012, il appartenait à l’employeur de justifier de tous éléments contraires,
Aucun élément ne vient par ailleurs corroborer l’affirmation selon laquelle l’intéressée aurait refuser de discuter d’organisation avec le président de la société GENEWAWE;
Il s’en déduit que les éléments produits ne permettent pas de justifier d’une insuffisance
professionnelle et encore moins en conséquence d’une volonté délibérée de Madame Y à cet égard;
S’agissant du grief portant sur les relations de Madame Y avec ses collaborateurs, la lettre de licenciement fait état de méthodes de management inadaptées, de plaintes relatives à son manque d’investissement et plus particulièrement de celles de Mesdames D et E et de Monsieur F,
Il ressort cependant des attestations produites datant toutes du début de l’année 2014 et provenant de salariés que Madame E s’y plaint majoritairement de la volonté de Madame Y visant à contrôler attentivement son travail .
La cour observe que cette salariée y fait état d’un ressenti personnel au regard de son parcours et de ses aspirations professionnelles sans que des faits précis ne soient rapportés permettant de justifier de méthodes de management inadaptées de la part de l’intimée,
Madame D fait état pour sa part de sa décision de démissionner de son poste le 23 septembre 2013 en l’attribuant à des raisons salariales, un départ en province et une mauvaise organisation et gestion du département chimie/ biologie. Il convient à cet égard d’observer que la salariée fait aussi état ici de ses sentiments personnels quant à l’organisation mise en place laquelle impliquait des étapes de validation et de corrections qu’elle supportait mal. Elle se plaint majoritairement d’un manque d’autonomie sans qu’il ne puisse en être déduit un abus d’autorité de Madame Y dans l’exercice de ses fonctions d’encadrement,
Dans son attestation, Monsieur G, pourtant délégué du personnel, exprime ses sentiments personnels quant au travail et à la personne de Madame Y et son départ. Il s’implique lui même dans la relation de travail , la cour observant que les éléments qu’il relate relatifs à certains dossiers ou projets de factures n’ont pas été repris par l’employeur à l’encontre de la salariée.
Ces attestations qui ne sont pas corroborés par des faits précis et justifiés ne permettent pas de retenir une faute grave à l’encontre de Madame Y non plus que la cause réelle et sérieuse du licenciement , ce qui doit conduire à confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère abusif de la rupture.
- sur les demandes en paiement
La Convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale de l’employeur,
La convention collective nationale SYNTEC du 15 décembre 1987 définit le statut des membres du personnel des entreprises ayant notamment pour code NAF ceux qu’elle mentionne et dont l’activité principale est une activité d’ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, des entreprises d’organisation de foires et salons ;
Selon les bulletins de salaire communiqués, le code NAF du Cabinet X ET PHELIP est 69.10Z ce qui correspond selon la nomenclature INSEE aux activités juridiques, au conseil et assistance juridique notamment en matière de brevets;
Le champ professionnel d’application de la convention spécifié à l’article 1er n’inclut pas l’activité économique ressortant de la nomenclature 69.10Z;
S’agissant de l’activité principale de l’employeur, les pièces produites justifient que le Cabinet X ET PHELIP exerce une activité de conseil en propriété industrielle, le papier à lettre de l’entreprise portant la mention suivante : "European Patent & Trademark Attorneys – Conseils en Propriété Industrielle ";
L’article L 422-1 du code de la propriété industrielle énonce que le conseil en propriété industrielle a pour profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes, les services ainsi visés incluant les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé;
Les pièces communiquées aux débats justifient de ce que le chiffre d’affaires du Cabinet X ET PHELIP provient de sa facturation d’opérations de dépôt de brevets français et européens et d’autres titres tels les certificats complémentaire de protection, de ses prestations juridiques tant en matière d’élaboration des demandes au fond que des actes d’instruction et de procédure dans ce cadre, le cabinet étant composé de conseils en propriété industrielle et de collaborateurs juristes ou ingénieurs spécialisés;
Il s’en déduit que l’activité principale du Cabinet est de nature juridique, aucun élément ne venant justifier d’une activité principale relevant de la convention SYNTEC;
En conséquence, le jugement du conseil de Prud’hommes sera confirmé en ce qu’écartant au cas d’espèce l’application de la convention collective Syntec, il a , sur la base des dispositions du code du travail, condamné le Cabinet X ET PHELIP à payer à Madame Y la somme de 4383,34 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
L’indemnité compensatrice de préavis doit être modifiée en son montant et fixée à la somme de 21916,72 euros en application de l’article L 1234-1 du code du travail outre congés payés afférents,
Les sommes allouées tant au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire que du 13e mois seront confirmées, sans autre contestation du Cabinet X ET PHELIP sur les montants,
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée , de son âge, de son ancienneté depuis le 15 décembre 2011, de son retour à l’emploi dans des conditions moins favorables et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, le jugement du conseil de Prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 66 000 euros l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 17 février 2014 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant soit le 2 juin 2015.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris excepté s’agissant du montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE le Cabinet X ET PHELIP à payer à Madame Y la somme de 21916,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2191 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le Cabinet X ET PHELIP à payer à Madame Y en cause d’appel la
somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le Cabinet X ET PHELIP aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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