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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 15 juin 2020, n° 26848/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26848/18 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-203833 |
Texte intégral
Communiquée le 15 juin 2020
Publié le 6 juillet 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 26848/18
S.C. et autres
contre la Suisse
introduite le 4 Juin 2018
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le premier requérant (S.C.) est ressortissant français, né en 1978. Le deuxième requérant (V.C.) est ressortissant suisse, né en 1972. La troisième requérante, C.C., est l’enfant des deux premiers requérants, née par gestation pour autrui à l’étranger. La quatrième requérante, C.S, est la personne qui porta la troisième requérante.
- Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Les deux premiers requérants vivent ensemble et résident depuis 2013 dans le canton de Genève, en Suisse.
4. Ils décidèrent de devenir parents d’enfants communs. Ils firent recours à la fécondation in vitro avec les gamètes de l’un des requérants et des ovocytes d’une donneuse, en vue de l’implantation des embryons fécondés dans l’utérus d’une femme. Ils conclurent pour ce faire, à trois reprises, une convention de gestation (Gestational Surrogacy Contract) pour autrui en Californie. La quatrième requérante (C.S.), citoyenne américaine mariée et mère de deux enfants, porta ainsi trois enfants. C.C., ayant pour père génétique S.C., naquit en 2016.
5. Suite à la naissance du premier enfant, S.C. cessa son activité professionnelle afin de se consacrer à son éducation et au ménage. V.C. conserva son emploi afin d’assurer l’entretien financier de la famille.
6. Le couple conclut un partenariat enregistré le 6 janvier 2015.
7. En prévision de la naissance de la troisième requérante, la cour supérieure de l’État de Californie du comté de Solano (Superior Court of the State of California for the County of Solano), décréta que l’enfant à naître, porté par C.S., aurait pour pères légaux S.C. et V.C., le premier étant le « père génétique ». Le jugement précisa les mentions devant figurer sur l’acte de naissance, notamment que S.C. et V.C. devaient être enregistrés comme pères.
8. Née le 16 mars 2016, l’acte de naissance de C.C. fut établi comme indiqué ci-dessus. En vertu du principe du jus soli (principe de droit du sol), l’enfant est une ressortissante américaine.
9. Par requête du 7 juillet 2016, les requérants demandèrent aux autorités administratives du canton de Genève de reconnaître le jugement californien établissant les liens de filiation ainsi que d’ordonner l’inscription à l’Office de l’état civil suisse S.C. et V.C., en tant que parents légaux de la troisième requérante.
10. Lesdites autorités admirent une partie de la requête, ordonnant l’inscription au registre de l’état civil du lien de filiation entre l’enfant et son père génétique (S.C.).
11. La requête fut, pour le reste, rejetée par décision du 9 novembre 2016 du Département de la sécurité et de l’économie de la République et Canton de Genève (« le DSE »). Le DSE considéra que la reconnaissance du jugement californien, concernant la filiation entre l’enfant et V.C., était manifestement incompatible avec l’ordre public suisse dès lors que les requérants avaient délibérément contourné l’interdiction constitutionnelle du recours à la gestation pour autrui.
12. Les requérants formèrent un recours le 12 décembre 2016, concluant en substance à ce que le lien de filiation paternelle entre l’enfant et V.C. soit reconnu et inscrit à l’état civil. À ce titre, ils firent valoir que S.C. et V.C. avaient une relation stable, élevaient ensemble leurs enfants et formaient une famille unique. Ainsi, selon eux, la décision litigieuse violait l’intérêt supérieur de l’enfant (articles 2 et 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant [« la CDE »]), leur droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention), l’égalité et l’interdiction de la discrimination (articles 14 de la Convention et 2 de la CDE) et le principe constitutionnel de la proportionnalité. En effet, la non-reconnaissance du parent d’intention serait incompatible avec l’intérêt de l’enfant.
Les requérants rappelèrent également que la pratique jurisprudentielle helvétique en la matière était fortement critiquée en doctrine, citant de nombreuses publications à l’appui. La réserve de l’ordre public suisse (article 27 alinéa 1 de la Loi sur le droit international privé [« la LDIP »]), sur laquelle s’appuyait la décision litigieuse, ne saurait être utilisée pour défendre des intérêts de prévention générale, mais devrait servir à préserver le bien-être de l’enfant.
Les requérants observèrent qu’une éventuelle procédure d’adoption ne saurait constituer une alternative en raison des nombreuses difficultés, incertitudes et risques qu’elle engendrerait. Elle ne saurait en tout cas pas justifier un refus de reconnaissance de la filiation. Cela étant, les requérants soulevèrent les effets négatifs résultant de la décision litigieuse pour C.C., à savoir qu’elle ne pourrait pas acquérir la nationalité suisse (n’étant ainsi pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse ni d’une assurance maladie), ne pouvait pas établir sa filiation avec V.C., que ce dernier n’exercerait pas sur elle l’autorité parentale et n’aurait aucune obligation d’entretien à son égard, que sa relation avec lui ne serait pas protégée en cas de séparation des partenaires enregistrés, que sa sécurité financière ne serait pas assurée dès lors que V.C. serait le seul à assurer l’entretien financier de la famille et qu’elle n’aurait aucun droit successoral.
Enfin, les requérants arguèrent que C.C. était discriminée vis-à-vis de son frère, celui-ci ayant acquis la nationalité suisse et les droits successoraux à l’égard de V.C. Elle serait également discriminée en tant qu’enfant née par mère de substitution et serait sanctionnée du fait de la fraude à la loi commise par ses parents. S.C. et V.C. firent aussi état de la nature discriminatoire de la décision litigieuse à leur égard, discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle, alors qu’aucun motif ne le justifierait, ayant la même capacité d’être parents que les autres couples.
13. Le 15 mai 2017, S.C. et C.C. furent autorisés par les autorités suisses à porter le nom de famille de V.C.
14. Par arrêt du 3 octobre 2017, la Chambre administrative de la cour de justice genevoise (« la CACJ ») rejeta le recours. Elle confirma que la reconnaissance d’un lien de filiation établi à l’étranger suite à une gestation pour autrui était manifestement incompatible avec la réserve de l’ordre public au sens de l’article 27 de la LDIP. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, la CACJ releva que la question de la reconnaissance du lien de filiation entre l’enfant conçu par gestation pour autrui à l’étranger et le parent d’intention relevait de la marge d’appréciation étatique.
La CACJ considéra également que la décision litigieuse était conforme au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle observa que c’était en vertu de ce principe que la filiation entre l’enfant et son parent génétique avait été reconnu ; il n’exigeait toutefois pas la reconnaissance de la filiation entre l’enfant et le parent d’intention. En effet, si certes C.C. ne pouvait obtenir la nationalité suisse, elle n’était pas apatride, étant de nationalité américaine. Son autorisation de séjour en Suisse lui permettrait en outre de vivre une vie familiale auprès de S.C. et V.C.
La CACJ écarta l’argument des requérants selon lequel il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’être écartée de l’héritage du premier requérant, celui‑ci disposant d’une fortune certaine. Selon la CACJ, les droits successoraux de l’enfant n’étaient guère protégés constitutionnellement ou conventionnellement. De plus, en tant que partenaire enregistré du parent de l’enfant, V.C. serait tenu d’assister son partenaire dans ses obligations d’entretien et dans son autorité parentale. Si le couple venait à se séparer, C.C. ne se trouverait pas dans une situation financière plus précaire que celle d’autres enfants vivant dans une famille monoparentale.
Enfin, la CACJ rejeta le grief selon lequel les requérants avaient subi une discrimination. Ayant des pères différents, C.C. ne pourrait prétendre au même traitement que son frère. S’agissant de S.C. et V.C., la raison pour laquelle ils ne pourraient faire reconnaître leur filiation serait parce que le législateur suisse en aurait décidé ainsi.
15. Par mémoire du 15 novembre 2017, les requérants formèrent un recours au Tribunal fédéral. Citant de nombreuses doctrines remettant en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral, ils sollicitèrent de celui-ci un revirement de jurisprudence.
16. Par arrêt du 21 décembre 2017, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Considérant que le recours reprenait une argumentation similaire à celle faite devant l’instance précédente, il renvoya à la motivation faite par celle‑ci.
17. Le 1er janvier 2018, entra en vigueur une modification du Code civil suisse autorisant l’adoption de l’enfant du partenaire enregistré. Le jour même, V.C. et S.C. déposèrent une requête en ce sens auprès de la cour de justice genevoise.
18. Le 4 juin 2018, les requérants introduisirent une requête auprès de la Cour contre l’arrêt du Tribunal fédéral.
19. Le 31 janvier 2019, la curatrice de C.C. soumit son rapport final concernant la procédure d’adoption et sollicita des autorités le prononcé de l’adoption.
20. Le 10 avril 2019, la Cour rendit l’avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention [GC] (demande no P16-2018-001, cour de cassation française, 10 avril 2019).
21. Le 6 août 2019, les requérants introduisirent un recours pour déni de justice à la chambre de surveillance de la cour civile. Ils arguèrent avoir demandé à sept reprises à la cour de justice genevoise, tant par courrier que par téléphone, de statuer sur leur cause, respectivement d’être informés de l’état d’avancement de la procédure. Toutefois, ces sollicitations avaient demeuré sans réponses.
22. En septembre 2019, la cour de justice genevoise prononça l’adoption de C.C. par V.C.
23. Par courrier du 27 septembre 2019, les requérants maintiennent leur requête pendante devant la Cour. Ils soulèvent que durant près de trois ans et demi, les autorités nationales n’ont pas reconnu la filiation entre V.C. et C.C.. Durant cette période, V.C. n’a pu exercer son autorité parentale, ni transmettre son nom et sa nationalité à sa fille. En outre, ce n’est qu’après 20 mois et le dépôt d’un recours en déni de justice que les autorités nationales ont prononcé l’adoption. De tels délais ne sauraient être compatibles avec l’exigence d’une filiation établie « rapidement et efficacement » prescrite par la Cour dans son avis consultatif du 10 avril 2019. Les requérants soulèvent également que, malgré le prononcé de l’adoption, les autorités nationales n’ont pas reconnu la violation de leurs droits et n’ont pas versé d’indemnisation.
- Le droit interne pertinent
24. Les articles 25 et 27 de la loi fédérale sur le droit international privé (« LDIP » ; Recueil systématique « RS » 291) du 18 décembre 1987, sont libellés comme suit :
Art. 25 (I. Reconnaissance/1. Principe)
« Une décision étrangère est reconnue en Suisse :
a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée ;
b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. »
Art. 27 (I. Reconnaissance / 3. Motifs de refus)
« 1 La reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse.
2 (...)
3 Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. »
25. L’article 119 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (« Cst. » ; RS 101) du 18 avril 1999, est libellé comme suit :
Art. 119 (Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain)
1 L’être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique.
2 La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants : (...)
d. le don d’embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits ; (...). »
26. Les articles de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (« LPMA » ; RS 810.11) du 18 décembre 1998 relatifs à la maternité de substitution sont libellés comme suit :
Art. 4 (Pratiques interdites)
« Le don d’ovules et d’embryons ainsi que la maternité de substitution sont interdits. »
Art. 2 (Définitions)
« Dans la présente loi, on entend par : (...)
k. mère de substitution : une femme qui accepte de porter un enfant conçu au moyen d’une méthode de procréation médicalement assistée et de le remettre définitivement à des tiers après l’accouchement ; (...). »
27. Le Code civil suisse (« CC » ; RS 210), du 10 décembre 1907, dans sa teneur en vigueur lors du prononcé des décisions nationales litigieuses, autorisait l’adoption pour les couples mariés ou pour les personnes seules (articles 264a et 264b CC). Les couples liés par un partenariat enregistré n’étaient pas autorisés à adopter.
28. Les articles 264c et 268a du Code civil suisse, dans leur teneur modifiée en vigueur depuis le 1er janvier 2018, sont libellés comme suit :
Art. 264c (Adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire)
« 1 Une personne peut adopter l’enfant :
1. de son conjoint ;
2. de son partenaire enregistré, ou
3. de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple.
2 Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans.
3 Les personnes qui mènent de fait une vie de couple ne doivent être ni mariées ni liées par un partenariat enregistré. »
Art. 268a (Procédure - Enquête)
« 1 L’adoption ne peut être prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’experts.
2 L’enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l’enfant, leurs relations, l’aptitude du ou des adoptants à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier. »
GRIEFS
29. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants font valoir que la décision de ne pas reconnaître le jugement et l’acte de naissance californiens, s’agissant du lien de filiation entre le parent d’intention (V.C.) et l’enfant (C.C.), constitue une atteinte disproportionnée. Les requérants se plaignent également du fait qu’une procédure d’adoption, en lieu et place de la reconnaissance de l’acte de naissance, ne permettrait pas de pallier cette atteinte. En outre, la procédure d’adoption aurait duré trop longtemps pour être considérée comme une procédure d’établissement du lien de filiation rapide et efficace.
30. Les requérants se prévalent également de l’article 14 de la Convention, combiné à l’article 8, soutenant que l’enfant (C.C.) a subi une atteinte discriminatoire en raison de sa naissance, en tant que le refus de reconnaître son acte de naissance se fondait sur sa conception par gestation pour autrui.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. C.S., la personne qui porta la troisième requérante, est-elle « victime » au sens de l’article 34 § 1 de la Convention des violations alléguées ?
2. Y-a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison de la décision définitive du 21 décembre 2018 de refus de reconnaître le lien de filiation entre le parent d’intention (V.C.) et l’enfant (C.C.) né à l’étranger par gestation pour autrui ?
3. La procédure d’adoption a-t-elle constitué, au sens de l’avis consultatif de la Cour du 10 avril 2019, un mécanisme effectif d’établissement du lien de filiation entre le parent d’intention et l’enfant, permettant une décision rapide, en vertu du droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention ?
4. Y-a-t-il eu violation de l’interdiction de la discrimination, au sens de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 8, à l’égard de l’enfant, en raison de sa naissance, en tant que son acte de naissance établi à l’étranger n’a pas été reconnu au motif de sa conception par gestation pour autrui alors que les actes de naissance d’enfants conçus sans gestation pour autrui seraient quant à eux reconnus ?
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